Cour de révision, 19 février 2018, SARL Rockfield Monaco c/ la SAM Héli Air Monaco et la SAM Monacair

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Abstract🔗

Cour de révision - Expertise - Conclusions des parties - Renvoi de l'affaire

Résumé🔗

La Société ROCKFIELD et la société HELI AIR MONACO sollicitent, à l'audience du 14 février 2018, le renvoi de l'affaire afin de conclure sur ledit rapport.

Il y a lieu de faire droit à la demande, d'inviter les parties à conclure avant le 15 mars 2018 et de renvoyer la présente affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision afin qu'il soit statué sur la fixation du préjudice de la société HELI AIR MONACO.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2015-39 en session

Après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2018

En la cause de :

- SARL ROCKFIELD MONACO, au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 07 S 04717, ayant son siège c/o GROOM HILL, 24 boulevard Princesse Charlotte à 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- la SAM HELI AIR MONACO, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 76 S 01554, ayant son siège sis Héliport de Monaco - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- la SAM MONACAIR, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 87 S 02334, ayant son siège sis Héliport de Monaco à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTES,

d'une part,

Contre :

- la SAM HELI AIR MONACO, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 76 S 01554, ayant son siège sis Héliport de Monaco - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la même Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- la SAM MONACAIR, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 87 S 02334, ayant son siège sis Héliport de Monaco à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- SARL ROCKFIELD MONACO, au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 07 S 04717, ayant son siège c/o GROOM HILL, 24 boulevard Princesse Charlotte à 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉES,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 20 décembre 2012 ;

  • l'arrêt en date du 24 mars 2016 (R.4056 - pourvoi 2015-39) de la Cour de révision, sur le recours formé par la société MONACAIR à l'égard de l'arrêt de la Cour d'appel du 10 mars 2015, ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel entre les parties le 10 mars 2015 ;

  • l'arrêt en date du 20 octobre 2016 de la Cour de révision, statuant après cassation de l'arrêt de la cour d'appel du 10 mars 2015, qui a confirmé le jugement ayant estimé fautive la résiliation anticipée par la société ROCKFIELD du contrat, le 22 juin 2010, ordonné une mesure d'expertise afin de fournir à la Cour de révision les éléments lui permettant de chiffrer le préjudice subi par la société HELI AIR MONACO et qui a renvoyé à la prochaine session utile de la Cour de révision afin qu'il soit statué uniquement sur l'évaluation du préjudice ;

  • le rapport d'expertise déposé le 21 novembre 2017 au greffe général par M. Jacques KALPAC, en conformité de la mission ordonnée ;

  • les conclusions du Ministère public à l'audience du 14 février 2018 qui déclare s'en rapporter ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 14 février 2018,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que l'expert a déposé son rapport 21 novembre 2017 ;

Attendu que la Société ROCKFIELD et la société HELI AIR MONACO sollicitent, à l'audience du 14 février 2018, le renvoi de l'affaire afin de conclure sur ledit rapport ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande, d'inviter les parties à conclure avant le 15 mars 2018 et de renvoyer la présente affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision afin qu'il soit statué sur la fixation du préjudice de la société HELI AIR MONACO ;

Attendu que la société MONACAIR sollicite sa mise hors de cause en ce qu'elle n'a pas à conclure sur le rapport d'expertise en vue du renvoi de l'affaire ;

Attendu que la société HELI AIR MONACO a été déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société MONACAIR ;

Qu'il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause la société MONACAIR dans l'instance en fixation du préjudice subi par la société HELI AIR MONACO ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Renvoie la présente affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision, afin qu'il soit statué sur la fixation du préjudice de la société HELI AIR MONACO ;

Dit que la société ROCKFIELD et la société HELI AIR MONACO déposeront leurs conclusions sur le rapport d'expertise avant le 15 mars 2018 ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société MONACAIR ;

Réserve les dépens.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf février deux mille dix-huit, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, faisant fonction de président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Serge PETIT, rapporteur et Jacques RAYBAUD, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef adjoint, le Président,

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