Cour de révision, 22 décembre 2017, M. a. m. IA. c/ Le Ministère Public
Abstract🔗
Blanchiment – Coopération internationale – Confiscation – Conditions
Résumé🔗
La Cour d'appel a relevé que M. IA. a été condamné pour blanchiment, infraction au titre de laquelle la demande d'autorisation d'exécution de la décision de confiscation était également présentée et que cette infraction est réprimée en droit monégasque. Elle relève encore que M. IA. a été condamné pour association de malfaiteurs en vue de commettre un blanchiment, infraction prévue et réprimée en droit monégasque par l'article 218 du Code pénal en sorte que sur ce fondement la demande des autorités judiciaires roumaines doit également être satisfaite. Par ces motifs, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
Motifs🔗
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017
En la cause de :
- M. a. m. IA., né le 10 juillet 1965 à Bucarest (Roumanie), d'Eugeniu et de Florea, de nationalité roumaine, demeurant boulevard X1 à Bucarest (Roumanie) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, près la Cour d'Appel de Monaco ;
Aux fins de :
- VOIR STATUER SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION D'EXÉCUTION SUR LE TERRITOIRE MONÉGASQUE DE LA DÉCISION DE CONFISCATION N° 809 PRONONCÉE LE 28 NOVEMBRE 2011 PAR LE TRIBUNAL DE BUCAREST, SECTION II, DE LA SOMME DE 293.030,16 EUROS DEPOSÉE SUR LE COMPTE PERSONNEL N° 51.07.407 OUVERT PAR IA. a. m. DANS LES LIVRES DE LA BANQUE B, DÉCISION DÉFINITIVE EN SUITE DE L'ARRÊT N° 1207/A/14.10.2014 RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BUCAREST, SECTION PÉNALE II
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- LE MINISTÈRE PUBLIC,
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
- l'arrêt rendu par la la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 12 juin 2017 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 juin 2017, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. a. m. IA. ;
- la requête déposée le 28 juin 2017 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. a. m. IA., signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 4 juillet 2017 ;
- les conclusions en réponse aux conclusions du Ministère Public déposées le 13 juillet 2017 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. a. m. IA. ;
- le certificat de clôture établi le 26 juillet 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 14 décembre 2017, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, Conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement contradictoire en date du 14 mars 2017, le Tribunal correctionnel a ordonné l'exécution, sur le territoire monégasque, de la décision de confiscation (n° 809) prononcée le 28 novembre 2011 par le Tribunal de Bucarest (section II), de la somme de 293.030,16 € déposée sur le compte personnel (n° 51.07.407) ouvert à Monaco dans les livres de la banque B au nom de M. a. m. IA., décision devenue définitive ensuite de l'arrêt n° 1207/A/14.10.2014, rendu par la Cour d'appel de Bucarest (section pénale II) ; que par arrêt en date du 12 juin 2017, la Cour d'appel de la Principauté de Monaco a confirmé le jugement entrepris, sauf à préciser que l'exécution sur le territoire monégasque de la décision de confiscation n'était ordonnée que du chef des infractions de blanchiment et d'association de malfaiteurs ; que M. IA. s'est pourvu en révision ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que M. IA. fait grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si l'élément intentionnel de ces infractions pouvait être déduit de circonstances factuelles objectives ;
qu'en outre la loi monégasque définit l'infraction comme celle commise en matière d'impôts, de taxes ou autres droits, de douane ou de change ; qu'au regard de cette définition, et sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la double incrimination, la demande d'autorisation d'exécution, sur le territoire monégasque, de la décision de confiscation, a été rejetée par la Cour d'appel pour l'infraction qualifiée, par les autorités judiciaires roumaines d'évasion fiscale, et ce conformément aux dispositions prévues par l'article 3 de l'Ordonnance souveraine n° 15.457 du 9 août 2002 relative à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment ;
qu'en conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction principale, laquelle est inexistante en droit monégasque, ayant procuré les sommes litigieuses n'ayant pas été établis, l'exécution, sur le territoire monégasque, de la décision de confiscation n° 809 prononcée le 28 novembre 2011 par le tribunal de Bucarest, section II, de la somme de 293.020.16 euros déposée sur le compte personnel n° 51.07.407 ouvert à Monaco dans les livres de la banque B au nom d a. m. IA., décision devenue définitive en suit de l'arrêt n° 1207/A/14.10.2014, rendue par la Cour d'appel de Bucarest, section pénale II, ne pouvait être ordonnée par la Cour d'appel, et ce sans démontrer que le sieur IA. avait sciemment détenu des capitaux dont il savait, au moment où il les recevait, qu'ils étaient d'origine illicite ;
qu'il en résulte que la décision critiquée viole l'article 218 du Code pénal ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que M. IA. a été condamné pour blanchiment, infraction au titre de laquelle la demande d'autorisation d'exécution de la décision de confiscation était également présentée et que cette infraction est réprimée en droit monégasque ;
qu'elle relève encore que M. IA. a été condamné pour association de malfaiteurs en vue de commettre un blanchiment, infraction prévue et réprimée en droit monégasque par l'article 218 du Code pénal en sorte que sur ce fondement la demande des autorités judiciaires roumaines doit également être satisfaite ;
que par ces motifs, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Composition🔗
Ainsi délibéré et jugé le vingt-deux décembre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Guy JOLY, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Serge PETIT et François CACHELOT Conseillers.
Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.