Cour de révision, 27 novembre 2017, Madame a. SH. épouse F c/ Monsieur le Directeur des Services Judiciaires

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Abstract🔗

Requête en reprise du procès – Recevabilité (oui) – Eléments nouveaux (non)

Résumé🔗

Le 10 avril 2017, Mme a. SH. épouse F a adressé au directeur des services judiciaires de la Principauté de Monaco et déposé au greffe général, le même jour, une demande en reprise du procès relative au jugement rendu le 29 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel la relaxant du chef d'abus de confiance et la déclarant coupable d'usage de faux au préjudice de la SAM A, la condamnant à un mois d'emprisonnement avec sursis et à l'arrêt de la cour d'appel en date du 18 novembre 2013 réformant la décision du Tribunal correctionnel en ce qu'il l'avait relaxée du chef d'abus de confiance et la condamnant pour abus de confiance et usage de faux à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'une somme de 48.138,42 € à titre de dommages et intérêts au profit de la SAM A.

À titre principal, le procureur général, par courrier du 13 avril 2017, a émis l'avis que la requête était irrecevable pour avoir été déposée au greffe général et non auprès du directeur des services judiciaires contrairement aux prévisions de l'article 511 du Code de procédure pénale. Mais il appert de la procédure que la requête en reprise du procès, adressée à M. le directeur des services judiciaires de la Principauté de Monaco le 10 avril 2017, a été déposée, le même jour, au greffe général. Il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 511 du Code de procédure pénale. Ainsi la requête est recevable.

Au soutien de sa demande, Mme F présente deux faits nouveaux, selon elle, le premier ayant trait au témoignage de M. c. RE., absent de la société SAM A entre 2004 et 2007, selon procès-verbal d'huissier en date du 3 mars 2017, qui a pourtant témoigné à charge contre elle alors qu'il n'était pas présent dans l'entreprise, le second ayant trait aux réponses faites à la suite d'une sommation interpellative de M. f. M le 14 avril 2014, qui viendrait infirmer ses déclarations initiales. Mais les pièces de la procédure viennent infirmer les constatations faites par l'huissier en date du 3 mars 2017 en ce sens que, selon les déclarations de M. f. M, M. RE., de 2003 à 2010, remettait lui-même les enveloppes en espèces correspondant aux rémunérations occultes alors qu'il était supposé être en invalidité. La période d'invalidité du témoin se situant entre 2004 et 2007, celui-ci exerçait encore des fonctions au sein de la SAM A au moment des faits et pouvait donc témoigner valablement sur le fonctionnement de la société. Les déclarations de M. f. M, à les supposer exactes, si elles établissent l'existence au sein de la SAM A, de rémunérations occultes, ne permettent pas à Mme F de rapporter la preuve qu'elle aurait été autorisée à utiliser sa carte de crédit professionnelle pour payer des dépenses autres qu'à caractère strictement professionnel. Il s'ensuit que les nouvelles pièces versées à l'appui de la requête de Mme F ne peuvent constituer des éléments nouveaux au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale de nature à permettre une reprise du procès.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2017-47 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2017

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • - la requête en reprise de procès, en date du 10 avril 2017, adressée à Monsieur le directeur des services judiciaires et déposée au greffe général avec 5 pièces jointes adressée par :

    • Madame a. SH. épouse F, née le 11 mai 1961 à Suva(Fidji), de Subbhas et de Janice PR., de nationalité fidjienne, demeurant X1 à Monaco,

    ayant élu domicile à l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, près la Cour d'appel ;

  • - la transmission, le 10 avril 2017, à Monsieur le Procureur général,

  • - l'avis de réception du 11 avril 2017 ;

  • - l'avis sur une demande en reprise de procès du Procureur général, en date du 13 avril 2017 ;

  • - les écritures déposées au greffe général, le 27 juin 2017 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;

  • - la transmission du 18 avril 2017 du directeur des services judiciaires au premier président ;

  • - Vu les articles 508 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu que, le 10 avril 2017, Mme a. SH. épouse F a adressé au directeur des services judiciaires de la Principauté de Monaco et déposé au greffe général, le même jour, une demande en reprise du procès relative au jugement rendu le 29 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel la relaxant du chef d'abus de confiance et la déclarant coupable d'usage de faux au préjudice de la SAM A, la condamnant à un mois d'emprisonnement avec sursis et à l'arrêt de la Cour d'appel en date du 18 novembre 2013 réformant la décision du Tribunal correctionnel en ce qu'il l'avait relaxée du chef d'abus de confiance et la condamnant pour abus de confiance et usage de faux à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'une somme de 48.138,42 € à titre de dommages et intérêts au profit de la SAM A.

  • I - Sur la recevabilité de la demande :

Attendu qu'à titre principal, le procureur général, par courrier du 13 avril 2017, a émis l'avis que la requête était irrecevable pour avoir été déposée au greffe général et non auprès du directeur des services judiciaires contrairement aux prévisions de l'article 511 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'il appert de la procédure que la requête en reprise du procès, adressée à M. le directeur des services judiciaires de la Principauté de Monaco le 10 avril 2017, a été déposée, le même jour, au greffe général ; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 511 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi la requête est recevable ;

  • II - Au fond :

Attendu qu'au soutien de sa demande, Mme F présente deux faits nouveaux, selon elle, le premier ayant trait au témoignage de M. c. RE., absent de la société SAM A entre 2004 et 2007, selon procès-verbal d'huissier en date du 3 mars 2017, qui a pourtant témoigné à charge contre elle alors qu'il n'était pas présent dans l'entreprise, le second ayant trait aux réponses faites à la suite d'une sommation interpellative de M. f. M le 14 avril 2014, qui viendrait infirmer ses déclarations initiales ;

Mais attendu que les pièces de la procédure viennent infirmer les constatations faites par l'huissier en date du 3 mars 2017 en ce sens que, selon les déclarations de M. f. M, M. RE., de 2003 à 2010, remettait lui-même les enveloppes en espèces correspondant aux rémunérations occultes alors qu'il était supposé être en invalidité ; que la période d'invalidité du témoin se situant entre 2004 et 2007, celui-ci exerçait encore des fonctions au sein de la SAM A au moment des faits et pouvait donc témoigner valablement sur le fonctionnement de la société ; que les déclarations de M. f. M, à les supposer exactes, si elles établissent l'existence au sein de la SAM A, de rémunérations occultes, ne permettent pas à Mme F de rapporter la preuve qu'elle aurait été autorisée à utiliser sa carte de crédit professionnelle pour payer des dépenses autres qu'à caractère strictement professionnel ; qu'il s'ensuit que les nouvelles pièces versées à l'appui de la requête de Mme F ne peuvent constituer des éléments nouveaux au sens de l'article 508 du Code de procédure pénale de nature à permettre une reprise du procès ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Déclare la requête recevable ;

La rejette.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept novembre deux mille dix-sept, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs François-Xavier LUCAS, faisant fonction de président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Guy JOLY, conseiller, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et François CACHELOT conseiller.

Et Monsieur François-Xavier LUCAS, faisant fonction de président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

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