Cour de révision, 16 octobre 2017, La CAISSE AUTONOME DES RETRAITES (C.A.R.) c/ Madame s. ES.

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Abstract🔗

Pension de réversion - Conjoint survivant - Condition - Perception d'une pension alimentaire - Prestation compensatoire en capital (non)

Résumé🔗

Il résulte de l'article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés que le droit du conjoint survivant divorcé à une pension de réversion ne s'ouvre que si, lors de l'ouverture du droit, il bénéficie d'une pension alimentaire.

Tel n'est pas le cas de Mme ES., laquelle a perçu lors du divorce une prestation compensatoire en capital ; que cette prestation ayant un caractère forfaitaire et définitif, Mme ES. n'était plus, lors de l'ouverture du droit à pension de réversion, créancière à l'égard de son ex-époux d'une obligation de secours.

Il y a lieu, en conséquence, confirmant la décision de la C.A.R, de rejeter la demande de Mme ES. en paiement d'une pension de réversion et de la condamner aux dépens.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2016-57 en session

Après cassation

COUR DE REVISION

ARRET DU 16 OCTOBRE 2017

En la cause de :

- CAISSE AUTONOME DES RETRAITES, (en abrégé C. A. R.) agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité 11 rue Louis Notari, 98000 MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

Contre :

- Madame s. ES., domiciliée « X1 », X1 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR ;

- NON COMPARANTE NI REPRESENTEE ;

INTIMEE,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt de la Cour de révision du 24 mars 2017, ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions la décision rendue entre les parties le 20 juin 2016 par la commission administrative contentieuse de la caisse autonome des retraites et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;

- les conclusions additionnelles déposées le 24 mai 2017 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la Caisse Autonome des Retraites, signifiées le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 11 juillet 2017, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 11 juillet 2017 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 3 octobre 2017, sur le rapport de M. François CACHELOT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par jugement du 30 juin 2008, le tribunal de grande instance de GRASSE a prononcé le divorce entre M. p. DA. et Mme s. ES. et condamné M. DA. à verser à son ex-épouse, à titre de prestation compensatoire, la somme de 75.000 euros en capital ; qu'après le décès de M. DA., Mme ES. a formé auprès de la Caisse autonome des retraites (la C.A.R) une demande en paiement d'une pension de réversion ; que, par décision du 16 février 2016, la C.A.R retenant que la prestation compensatoire perçue par Mme ES. avait été fixée en capital a rejeté cette demande ; que par décision du 20 juin 2016, la commission administrative contentieuse de la caisse autonome des retraites, statuant sur le recours formé par la demanderesse, l'a déclarée fondée en sa demande, a infirmé la décision attaquée et dit que « Mme ES. ouvre droit au versement par les Caisses sociales de Monaco de la pension de réversion du chef de feu son ex-mari p. DA. décédé le 9 juillet 2015 » ; que, par arrêt du 24 mars 2017, la Cour de révision a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions pour violation de l'article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, retenant que, selon ce texte, le droit du conjoint survivant divorcé à une pension de réversion ne s'ouvre que si, lors de l'ouverture du droit, il bénéficie d'une pension alimentaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que l'arrêt a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée pour qu'il soit statué conformément à l'article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés ;

Attendu que, par conclusions additionnelles après cassation, déposées et signifiées le 24 mai 2017, la C.A.R demande à la Cour de révision, de confirmer la décision de refus de versement de la pension de réversion rendue le 16 février 2016, de débouter, avec toutes conséquences de droit Mme ES. de l'ensemble de ses demandes et de condamner tout contestant aux entiers frais et dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat -défenseur, aux offres de droit ;

Attendu que la C.A.R soutient à l'appui de sa demande que la condition légale subordonnant le droit à une pension de réversion à l'attribution au conjoint survivant d'une pension alimentaire ne se trouve pas remplie dès lors que Mme ES. s'est vu seulement accorder une prestation compensatoire versée en capital dont le législateur n'a pas estimé qu'elle permettait d'ouvrir droit au versement d'une pension de réversion ; qu'elle précise que pour tenir compte de l'évolution législative et notamment de la loi n° 1.336 du 12 juillet 2007 qui a modifié les dispositions du Code civil relatives au divorce « impactant » la législation sur la réversion des retraites aux ex-conjoints en substituant à la pension alimentaire sous forme de rente viagère la prestation compensatoire constituée d'un capital déterminé forfaitairement au jour du jugement de divorce et réglé de façon définitive, elle a accepté, par décision factuelle et bienveillante d'assimiler uniquement les prestations compensatoires à titre viager, modalités prévues par l'article 276 du Code civil français, à des pensions alimentaires, eu égard aux conditions de périodicité et de constance des versements, mais que tel n'étant pas le cas de la prestation compensatoire versée en capital à Mme ES., celle-ci doit être déboutée de sa demande ; que la C.A.R ajoute qu'en droit français, la prestation compensatoire est destinée « à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire » ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'ainsi, en l'espèce, le montant de la réversion à laquelle Mme ES. aurait pu prétendre se trouve d'ores et déjà intégré dans la prestation compensatoire accordée par la décision de divorce ; que la prestation compensatoire versée en capital visant selon le législateur à régler définitivement les conséquences économiques du divorce, accorder une pension de réversion à Mme ES. équivaudrait finalement à la payer doublement ;

Attendu que Mme ES. n'a pas déposé de conclusions additionnelles après cassation ;

Attendu que par conclusions après arrêt d'annulation, en date du 11 juillet 2017, le Procureur général demande à la Cour de révision de dire les conclusions de la C.A.R recevables et déclare s'en rapporter quant au fond ;

Attendu que le Greffier en chef a délivré le certificat de clôture le 11 juillet 2017 ;

SUR CE

Attendu qu'il résulte de l'article 3 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés que le droit du conjoint survivant divorcé à une pension de réversion ne s'ouvre que si, lors de l'ouverture du droit, il bénéficie d'une pension alimentaire ;

Attendu que tel n'est pas le cas de Mme ES., laquelle a perçu lors du divorce une prestation compensatoire en capital ; que cette prestation ayant un caractère forfaitaire et définitif, Mme ES. n'était plus, lors de l'ouverture du droit à pension de réversion, créancière à l'égard de son ex-époux d'une obligation de secours ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, confirmant la décision de la C.A.R, de rejeter la demande de Mme ES. en paiement d'une pension de réversion et de la condamner aux dépens ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette la demande formée par Mme s. ES. contre la Caisse autonome des retraites en paiement d'une pension de réversion ;

La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le seize octobre deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-François RENUCCI, Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles Messieurs François CACHELOT, Conseiller, rapporteur et Jacques RAYBAUD, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

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