Cour de révision, 24 mars 2017, Monsieur Fabio, Andrea, AV. et autres c/ L'ÉTAT DE MONACO

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Abstract🔗

Escroquerie - Poursuites pénales de l'État de Monaco - Faute lourde - Écritures des avocats défenseurs de l'État - Diffamation (non)

Résumé🔗

M. FO. et Mme FO. ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel des chefs d'infraction à la législation relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées, escroquerie, complicité de faux en écritures privées, de commerce ou de banque. Par jugement du 12 juillet 2000, le Tribunal correctionnel a déclaré M. et Mme FO. coupables des infractions reprochées et les a condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende. Par arrêt du 2 octobre 2007, devenu définitif, la Cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité des prévenus qu'elle a condamnés à cinq ans d'emprisonnement et 500.000 € d'amende. Statuant sur les intérêts civils, elle a reçu les constitutions de partie civile de plusieurs victimes et a condamné in solidum les consorts FO. à payer certaines sommes à titre de dommages et intérêts. Par exploit du 7 mai 2008, M. Andrea BAL., M. Marco BAL., M. Fabio AV., M. Giuseppe BAR., M. Pascal CU., M. Alessandro FE., M. Marino GO., Mme Veuve Maria-Teresa VA., Mme Svetlana WI., Mme Rita VA. ; M. Franco BOR., M. Enrico BOR., M. Domenico LOV., M. Adriano GH., M. Vanni ZA., Mme Chiara PE. et la société LA MOYE LTD ont assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance en responsabilité pour faute lourde et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 19 février 2015, le tribunal a dit que l'État de Monaco a commis des fautes lourdes engageant sa responsabilité pour la période du 12 janvier 1998 au 4 février 2000 et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts. Sur appel de l'État de Monaco, la Cour d'appel, par arrêt infirmatif du 1er mars 2016, a rejeté les demandes tendant à la suppression de certains paragraphes des écritures de l'État de Monaco du 6 octobre 2015 et débouté les requérants de leur demande en paiement de dommages et intérêts.

Les requérants font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de suppression des paragraphes situés pages 18, 19 et 27 des écritures de l'État de Monaco du 6 octobre 2015 alors, de première part, que les avocats défenseurs et les avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties, à moins que la cause ne l'exige et qu'ils aient reçu mandat exprès et par écrit de leur client.

Mais la Cour de révision juge qu'ayant relevé que, dans les paragraphes litigieux, le conseil de l'État de Monaco avait employé l'adverbe « apparemment », qu'il avait utilisé le conditionnel et fait ainsi preuve de prudence dans la formulation d'allégations énoncées dans l'intérêt de son client, c'est sans encourir les griefs du moyen que la Cour d'appel a rejeté la demande de suppression de ces paragraphes.

Elle ajoute, pour rejeter le pourvoi, que la Cour d'appel a retenu, d'une part, que si l'État de Monaco avait fait preuve de négligence en n'exigeant pas de ses services des investigations plus développées et en n'imposant pas à la société de déposer sa demande d'agrément plus rapidement, cette inertie ne pouvait être qualifiée de faute lourde, et que d'autre part, si l'État avait commis une erreur d'appréciation en recourant exclusivement à l'action pénale et non, également, à la voie administrative prévue par la loi du 8 juillet 1964, ce choix ne pouvait compte tenu des circonstances relatées par l'arrêt, être qualifié de faute lourde ; que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire, sans violer les textes visés au moyen ni modifier l'objet du litige.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2016-45

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 MARS 2017

En la cause de :

- Monsieur Fabio, Andrea, AV. de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X1, Padova, Italie ;

- Monsieur Andrea BAL., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X2, (Ve), 30030, Italie ;

- Monsieur BAR. Giuseppe, de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X3, 35143, Padova, Italie ;

- Monsieur Pascal CU., de nationalité française, demeurant et domicilié X4 97434 Saint-Gilles Les Bains, Ile de la Réunion ;

- Monsieur Alessandro FE., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X9 - 30032 Fiesso d'Artico (Ve), Italie ;

- Monsieur Marino GO., de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X5, Venezia, 30030, Italie ;

- Madame veuve Maria Teresa VA. née GA., de nationalité italienne, domiciliée c/ Monsieur Adelmo PA., Via X6, 10122 Milan, Italie ;

- Madame Svetlana WI., demeurant et domiciliée X7 à Monaco ;

- Madame Rita VA., de nationalité italienne, demeurant et domiciliée Via X8, 16010, Genova, Italie ;

Ayant tous élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEURS EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État, Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco-Ville, et en application de l'article 153 du Code de Procédure civile, à la Direction des Affaires Juridiques, sis 13, avenue des Castelans à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Pierre GASTAUD, membre de la SELARL GASTAUD-LELLOUCHE HANOUNE-MONNOT, avocat aux Barreaux de Nice et Paris ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 mai 2016, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Mrs. Fabio, Andrea, AV., Andrea BAL., BAR. Giuseppe, Pascal CU. et Alessandro FE., Mmes veuve Maria Teresa VA. née GA., Svetlana WI. et Rita VA. ;

- la requête déposée le 31 mai 2016 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Mrs. Fabio, Andrea, AV., Andrea BAL., BAR. Giuseppe, Pascal CU. et Alessandro FE., Mmes veuve Maria Teresa VA. née GA., Svetlana WI. et Rita VA., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 30 juin 2016 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'État de Monaco, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 4 juillet 2016 ;

- le certificat de clôture établi le 22 juillet 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 23 mars 2017 sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. FO. et Mme FO. ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel des chefs d'infraction à la législation relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières assimilées, escroquerie, complicité de faux en écritures privées, de commerce ou de banque ; que par jugement du 12 juillet 2000, le Tribunal correctionnel a déclaré M. et Mme FO. coupables des infractions reprochées et les a condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende ; que, par arrêt du 2 octobre 2007, devenu définitif, la Cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité des prévenus qu'elle a condamnés à cinq ans d'emprisonnement et 500.000 € d'amende ; que, statuant sur les intérêts civils, elle a reçu les constitutions de partie civile de plusieurs victimes et a condamné in solidum les consorts FO. à payer certaines sommes à titre de dommages et intérêts ; que par exploit du 7 mai 2008, M. Andrea BAL., M. Marco BAL., M. Fabio AV.,

M. Giuseppe BAR., M. Pascal CU., M. Alessandro FE., M. Marino GO., Mme Veuve Maria-Teresa VA., Mme Svetlana WI., Mme Rita VA. ; M. Franco BOR., M. Enrico BOR., M. Domenico LOV., M. Adriano GH., M. Vanni ZA., Mme Chiara PE. et la société LA MOYE LTD ont assigné l'État de Monaco devant le Tribunal de première instance en responsabilité pour faute lourde et en paiement de dommages et intérêts : que, par jugement du 19 février 2015, le tribunal a dit que l'État de Monaco a commis des fautes lourdes engageant sa responsabilité pour la période du 12 janvier 1998 au 4 février 2000 et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts ; que sur appel de l'État de Monaco, la Cour d'appel, par arrêt infirmatif du 1er mars 2016, a rejeté les demandes tendant à la suppression de certains paragraphes des écritures de l'État de Monaco du 6 octobre 2015 et débouté les requérants de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen

Attendu que les requérants font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de suppression des paragraphes situés pages 18, 19 et 27 des écritures de l'État de Monaco du 6 octobre 2015 alors, de première part, que les avocats défenseurs et les avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur ou la réputation des parties, à moins que la cause ne l'exige et qu'ils aient reçu mandat exprès et par écrit de leur client ; qu'en considérant que les allégations formulées contre les exposants dans les conclusions de l'avocat de l'État de Monaco, de blanchiment et d'évasion fiscale, n'excéderaient pas les limites de la liberté d'expression, sans constater que ces allégations auraient été nécessaires à la cause et que l'État de Monaco aurait donné mandat exprès écrit à son avocat de les formuler, la Cour d'appel a violé l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des profession d'avocat-défenseur et d'avocat et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et alors, de seconde part, que les avocats-défenseurs et avocats ne peuvent avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins que la cause ne l'exige et qu'ils n'aient reçu mandat exprès et par écrit de leurs clients ; qu'en considérant, pour estimer que les allégations formulées contre les exposants dans les écritures de l'État de Monaco n'excéderaient pas la liberté d'expression, que le conseil de ce dernier aurait fait preuve de prudence dans leur formulation dans l'intérêt de son client, après avoir pourtant constaté que, selon ces conclusions, les investissements réalisés par les exposants au travers de la société Hobbs Melville Financial Services auraient apparemment pour objet de blanchir des fonds d'origine inconnue et de dissimuler des placements aux autorités fiscales, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat et de l'article 10 de la Convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans les paragraphes litigieux, le Conseil de l'État de Monaco avait employé l'adverbe « apparemment », qu'il avait utilisé le conditionnel et fait ainsi preuve de prudence dans la formulation d'allégations énoncées dans l'intérêt de son client, c'est sans encourir les griefs du moyen que la Cour d'appel a rejeté la demande de suppression de ces paragraphes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

Attendu que les requérants font encore grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement en ce qu'il a dit que l'État de Monaco avait commis des fautes lourdes engageant sa responsabilité pour la période du 12 janvier 1998 au 4 février 2000 et débouté Chiara PE., Maria Teresa VA., Svetlana WI. et Rita VA., Marco BAL., Pascal CU., Franco BOR., Domenico LOV., Adriano CHI., Yanni ZA., Andrea BAL., Fabio AV., Giuseppe BAR., Alessandro FE. et Marino GO. de leurs demandes, alors, selon le moyen, de première part, que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en considérant que selon les souscripteurs la faute lourde de l'État de Monaco résulte notamment de son attitude passive à partir du 11 janvier 1998, date à laquelle la société Hobbs Melville Financial Services aurait dû déposer sa demande d'agrément, quand les requérants faisaient expressément valoir que la faute lourde de l'État de Monaco procédait de son inertie, à partir du 11 janvier 1998, date à laquelle expirait le délai de dépôt d'une demande d'agrément, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 156, 199, 427 et 430 du Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que les personnes exerçant à la date de la publication de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières une activité d'ordres et /ou de gestion de portefeuille disposaient d'un délai de six mois expirant le 11 janvier 1998, pour adresser au ministre d'État toutes demandes nécessaires à la régularisation de leur situation ; qu'en considérant que la date du 11 janvier 1998 était celle à compter de laquelle la société Hobbs Melville Financial Services aurait dû déposer sa demande d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières ; alors, de troisième part, que l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir sa mission dont il est investi ; que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers et / ou de gestion de portefeuille doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle n'a pas déposé la demande d'agrément dans le délai requis expirant le 11 janvier 1998 ; qu'en considérant que l'État de Monaco aurait fait seulement preuve d'une négligence non constitutive de faute lourde en n'imposant pas à la société Hobbs Melville Financial Services de déposer sa demande d'agrément plus rapidement, quand il résulte de ses constatations que la société Hobbs Melville Financial Services n'avait pas déposé de demande d'agrément au 11 janvier 1998, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées et 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par action ; alors, de quatrième part, qu'en toute hypothèse l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi, que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers et / ou de gestion de portefeuille n'ayant pas déposé de demande d'agrément dans le délai requis expirant le 11 janvier 1998 doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle est l'objet de graves soupçons caractérisant un risque pour ses cocontractants ; qu'en considérant que la négligence de l'État de Monaco, résultant de ce qu'il n'avait ni exigé des investigations plus poussées de ses services, ni imposé à la société Hobbs Melville Financial Services de demander un agrément plus rapidement ne pourrait être qualifiée de faute lourde, le dossier de la société en cause n'étant pas prioritaire, quand il résulte de ses propres constatations que la société Hobbs Melville Financial Services n'avait pas demandé d'agrément au 11 janvier 1998, que l'État de Monaco avait été informé de soupçons de relations d'affaires de cette société avec des sociétés proches de la mafia russe pour lesquelles elle se serait portée acquéreur de titres, de ce qu'elle proposait en Belgique des services de gestion de portefeuille non compris dans son objet social et de ce que ses dépenses de fonctionnement étaient plus de sept fois supérieures aux dotations qu'elle recevait de sa société mère, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées et 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par action ; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ; que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle n'a pas déposé de demande d'agrément dans le délai requis expirant le 11 janvier 1998 ; qu'en considérant que le dossier de la société Hobbs Melville Financial Services n'aurait pas été prioritaire au motif que l'objet social était limité à la transmission d'offres et n'incluait pas la gestion de portefeuille, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite simple et 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées alors, de sixième part, que l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ; que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle n'a pas présenté de demande d'agrément dans le délai requis expirant le 11 janvier 1998 et / ou a vu sa demande rejetée, indépendamment de toute plainte et caractérisation d'une infraction pénale ; qu'en considérant que la circonstance qu'aucune plainte pénale n'avait été déposée avant août 2000 date à laquelle s'étaient manifestés les détournements et infractions des consorts FO. aurait fait obstacle à la qualification de faute lourde de l'erreur d'appréciation de l'État de Monaco qui n'a pas eu recours à une procédure de révocation de l'autorisation de constitution de la société Hobbs Melville Financial Services, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite simple et 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées ; alors, enfin, que l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ; que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers et / ou de gestion de portefeuille qui n'a pas déposé de demande d'agrément dans le délai requis et / ou a vu sa demande d'agrément rejetée doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle fait l'objet de graves soupçons caractérisant un risque pour ses cocontractants ; qu'en considérant que l'absence de mise en œuvre par l'État de Monaco de la procédure administrative de révocation de l'autorisation de constitution de la société Hobbs Melville Financial Services ne pourrait être qualifiée de faute lourde quand il résulte de ses propres constatations que cette société n'avait pas déposé de demande d'agrément au 11 janvier 1998 et avait vu sa demande d'agrément rejetée, que l'État de Monaco avait été informé de soupçons de relations d'affaires de cette société avec des sociétés proches de la mafia russe pour lesquelles elle se serait portée acquéreur de titres, de ce qu'elle proposait en Belgique des services de gestion de portefeuille non compris dans son objet social et de ce que ses dépenses de fonctionnement étaient de plus de sept fois supérieures aux dotations qu'elle recevait de sa société mère, que d'après les rapports de M. CR. des 19 avril et 2 septembre 1999, les contrats n'étaient pas conformes à la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, la société témoignait d'un expansionnisme aussi soudain qu'étonnant au regard de ses résultats financiers, diffusait de la publicité en Belgique et en Italie pour une activité qui ne bénéficiait pas d'autorisation, faisait un usage abusif de son statut de bureau administratif et que l'activité mentionnée dans ses statuts de transmission d'ordres n'était en réalité qu'une couverture, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées et 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions ;

Mais attendu que la Cour d'appel a retenu, d'une part, que si l'État de Monaco avait fait preuve de négligence en n'exigeant pas de ses services des investigations plus développées et en n'imposant pas à la société de déposer sa demande d'agrément plus rapidement, cette inertie ne pouvait être qualifiée de faute lourde, et que d'autre part, si l'État avait commis une erreur d'appréciation en recourant exclusivement à l'action pénale et non, également, à la voie administrative prévue par la loi du 8 juillet 1964, ce choix ne pouvait compte tenu des circonstances relatées par l'arrêt, être qualifié de faute lourde ; que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire, sans violer les textes visés au moyen ni modifier l'objet du litige, que les requérants devaient être déboutés de leurs demandes ;

Attendu que les requérants font encore grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement en ce qu'il a dit que l'État de Monaco avait commis des fautes lourdes engageant sa responsabilité pour la période du 12 janvier 1998 au 4 février 2000 et débouté Chiara PE., Maria Teresa VA., Svetlana WI. et Rita VA., Marco BAL., Pascal CU., Franco BOR., Domenico LOV., Adriano CHI., Yanni ZA., Andrea BAL., Fabio AV., Giuseppe BAR., Alessandro FE. et Marino GO. de leurs demandes, alors, selon le moyen, de première part, que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en considérant que selon les souscripteurs la faute lourde de l'État de Monaco résulte notamment de son attitude passive à partir du 11 janvier 1998, date à laquelle la société Hobbs Melville Financial Services aurait dû déposer sa demande d'agrément, quand les requérants faisaient expressément valoir que la faute lourde de l'État de Monaco procédait de son inertie, à partir du 11 janvier 1998, date à laquelle expirait le délai de dépôt d'une demande d'agrément, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 156, 199, 427 et 430 du Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que les personnes exerçant à la date de la publication de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières une activité d'ordres et /ou de gestion de portefeuille disposaient d'un délai de six mois expirant le 11 janvier 1998, pour adresser au ministre d'État toutes demandes nécessaires à la régularisation de leur situation ; qu'en considérant que la date du 11 janvier 1998 était celle à compter de laquelle la société Hobbs Melville Financial Services aurait dû déposer sa demande d'agrément, la Cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières ; alors, de troisième part, que l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir sa mission dont il est investi ; que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers et / ou de gestion de portefeuille doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle n'a pas déposé la demande d'agrément dans le délai requis expirant le 11 janvier 1998 ; qu'en considérant que l'État de Monaco aurait fait seulement preuve d'une négligence non constitutive de faute lourde en n'imposant pas à la société Hobbs Melville Financial Services de déposer sa demande d'agrément plus rapidement, quand il résulte de ses constatations que la société Hobbs Melville Financial Services n'avait pas déposé de demande d'agrément au 11 janvier 1998, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées et 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par action ; alors, de quatrième part, qu'en toute hypothèse l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi, que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers et / ou de gestion de portefeuille n'ayant pas déposé de demande d'agrément dans le délai requis expirant le 11 janvier 1998 doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle est l'objet de graves soupçons caractérisant un risque pour ses cocontractants ; qu'en considérant que la négligence de l'État de Monaco, résultant de ce qu'il n'avait ni exigé des investigations plus poussées de ses services, ni imposé à la société Hobbs Melville Financial Services de demander un agrément plus rapidement ne pourrait être qualifiée de faute lourde, le dossier de la société en cause n'étant pas prioritaire, quand il résulte de ses propres constatations que la société Hobbs Melville Financial Services n'avait pas demandé d'agrément au 11 janvier 1998, que l'État de Monaco avait été informé de soupçons de relations d'affaires de cette société avec des sociétés proches de la mafia russe pour lesquelles elle se serait portée acquéreur de titres, de ce qu'elle proposait en Belgique des services de gestion de portefeuille non compris dans son objet social et de ce que ses dépenses de fonctionnement étaient plus de sept fois supérieures aux dotations qu'elle recevait de sa société mère, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées et 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par action ; alors, de cinquième part, qu'en toute hypothèse l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ; que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle n'a pas déposé de demande d'agrément dans le délai requis expirant le 11 janvier 1998 ; qu'en considérant que le dossier de la société Hobbs Melville Financial Services n'aurait pas été prioritaire au motif que l'objet social était limité à la transmission d'offres et n'incluait pas la gestion de portefeuille, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation des articles 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite simple et 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées alors, de sixième part, que l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ; que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle n'a pas présenté de demande d'agrément dans le délai requis expirant le 11 janvier 1998 et / ou a vu sa demande rejetée, indépendamment de toute plainte et caractérisation d'une infraction pénale ; qu'en considérant que la circonstance qu'aucune plainte pénale n'avait été déposée avant août 2000 date à laquelle s'étaient manifestés les détournements et infractions des consorts FO. aurait fait obstacle à la qualification de faute lourde de l'erreur d'appréciation de l'État de Monaco qui n'a pas eu recours à une procédure de révocation de l'autorisation de constitution de la société Hobbs Melville Financial Services, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé les articles 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite simple et 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées ; alors, enfin, que l'État engage sa responsabilité en cas de faute lourde définie comme toute déficience traduisant l'inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi ; que l'autorisation de constitution d'une société anonyme de transmission d'ordres sur les marchés financiers et / ou de gestion de portefeuille qui n'a pas déposé de demande d'agrément dans le délai requis et / ou a vu sa demande d'agrément rejetée doit être révoquée et la société dissoute lorsqu'elle fait l'objet de graves soupçons caractérisant un risque pour ses cocontractants ; qu'en considérant que l'absence de mise en œuvre par l'État de Monaco de la procédure administrative de révocation de l'autorisation de constitution de la société Hobbs Melville Financial Services ne pourrait être qualifiée de faute lourde quand il résulte de ses propres constatations que cette société n'avait pas déposé de demande d'agrément au 11 janvier 1998 et avait vu sa demande d'agrément rejetée, que l'État de Monaco avait été informé de soupçons de relations d'affaires de cette société avec des sociétés proches de la mafia russe pour lesquelles elle se serait portée acquéreur de titres, de ce qu'elle proposait en Belgique des services de gestion de portefeuille non compris dans son objet social et de ce que ses dépenses de fonctionnement étaient de plus de sept fois supérieures aux dotations qu'elle recevait de sa société mère, que d'après les rapports de M. Crozet des 19 avril et 2 septembre 1999, les contrats n'étaient pas conformes à la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, la société témoignait d'un expansionnisme aussi soudain qu'étonnant au regard de ses résultats financiers, diffusait de la publicité en Belgique et en Italie pour une activité qui ne bénéficiait pas d'autorisation, faisait un usage abusif de son statut de bureau administratif et que l'activité mentionnée dans ses statuts de transmission d'ordres n'était en réalité qu'une couverture, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 2 et 31 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuille et aux activités boursières et assimilées et 1er et 5 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions ;

Mais attendu que la Cour d'appel a retenu, d'une part, que si l'État de Monaco avait fait preuve de négligence en n'exigeant pas de ses services des investigations plus développées et en n'imposant pas à la société de déposer sa demande d'agrément plus rapidement, cette inertie ne pouvait être qualifiée de faute lourde, et que d'autre part, si l'État avait commis une erreur d'appréciation en recourant exclusivement à l'action pénale et non, également, à la voie administrative prévue par la loi du 8 juillet 1964, ce choix ne pouvait compte tenu des circonstances relatées par l'arrêt, être qualifié de faute lourde ; que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire, sans violer les textes visés au moyen ni modifier l'objet du litige, que les requérants devaient être déboutés de leurs demandes ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. Marco BAL., M. Franco BOR., M. Pascal CU., M. Adriano GH., M. Domenico LOV., Mme Chiara PE., Mme Rita VA., M. Vanni ZA., M. Fabio AV., M. Andrea BAL., M. Giusepe BAR., M. Alessandro FE., M. Marino GO., Mme veuve Maria Teresa VA., née GA., Mme Svetlana WI., aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille dix-sept, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame CHATEL-PETIT, Présidente, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Guy JOLY, rapporteur, et François CACHELOT, Conseillers, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur adjoint assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, La Présidente,

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