Cour de révision, 28 avril 2016, y. BO. et t. BO. épouse RA. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Procédure pénale - Nullité de la procédure - Enquête préliminaire - Pouvoir du procureur général - Rejet justifié de la requête en nullité - Principe d'égalité des armes - Violation (non) - Contestation de la force probante des éléments de preuve - Rejet justifié de la requête en annulation (oui)

Résumé🔗

Après avoir exactement énoncé que le procureur général tient de l'article 34 du Code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner une enquête préliminaire sur l'ensemble des faits qui sont portés, d'une manière quelconque, par plainte ou par dénonciation à sa connaissance et apprécie les suites à leur donner, l'arrêt a pu retenir que l'enquête pouvait être engagée en Principauté, compte tenu du lieu supposé des manœuvres frauduleuses dénoncées, en sorte qu'à la date de l'ouverture de cette enquête, aucune incompétence manifeste n'était caractérisée et que, par ailleurs, il n'était pas démontré en quoi les faits auraient été « disqualifiés » afin de permettre des poursuites pénales à Monaco. En outre, la demande de nullité de l'intégralité de la procédure par lequel le procureur général a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire, ne peut être fondée sur des faits postérieurs à cet acte, relatifs à la conduite de cette enquête. Le moyen doit donc être rejeté.

Après avoir exactement énoncé que si les garanties d'indépendance et d'impartialité propres au procès équitable fixées par l'article 6 § 1er de la Convention concernent uniquement les juridictions appelées à décider d'une accusation en matière pénale et ne s'appliquent pas au représentant du Parquet, ce dernier étant notamment l'une des parties d'une procédure judiciaire contradictoire, ce texte ne se désintéresse pas pour autant des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement si, et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès, l'arrêt retient souverainement qu'il n'est pas établi de manière objective que le procureur général ait cherché à favoriser les sociétés plaignantes ou qu'il aurait détenu des informations parallèles, voire communiqué celles-ci aux parties civiles, et contrevenu ainsi au principe de l'égalité des armes. L'arrêt ajoute que le demandeur n'établit pas non plus que les reproches dirigés contre le procureur général seraient de nature à mettre en péril l'impartialité du magistrat instructeur dans la conduite de l'information ni, le cas échéant, celle de la juridiction de jugement appelée à connaître de l'affaire, et donc en quoi les inobservations de la phase d'enquête préliminaire alléguées risqueraient de « compromettre gravement le caractère équitable du procès ».

Est justifié le rejet de la demande de nullité dès lors que les parties conservent, tout au long de la procédure, le droit de contester la valeur probante des déclarations des témoins et de présenter au magistrat instructeur toutes demandes de nouvelles auditions, voire de confrontations, l'inculpé ne démontrant pas en quoi l'irrégularité alléguée pourrait compromettre le caractère équitable du procès. 

Après avoir exactement énoncé qu'aucune disposition du Code de procédure pénale ne réglemente la délivrance des réquisitions lors de l'enquête préliminaire, les juges ont pu retenir que la réquisition adressée à l'Association C. était justifiée dès lors qu'il résultait tant de la teneur des procès- verbaux établis au cours de l'enquête que des pouvoirs que tient le procureur général de l'article 34 du Code de procédure pénale, qu'il n'était pas démontré que la délivrance d'une telle réquisition violerait le principe de l'égalité des armes.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2016-06

Pourvoi N° 2016-11 Hors Session pénal

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 28 AVRIL 2016

I) Pourvoi n° 2016-06

En la cause de :

  • - M. y. BO., né le 8 septembre 1963 à Chancy, Genève (Suisse), de nationalité helvétique, demeurant X1 (229330) SINGAPOUR ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit, Avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

  • - LE MINISTÈRE PUBLIC,

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

En présence de :

  • la société B.,

  • la société A.,

  • e. RY.,

parties civiles, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Jean-Michel DARROIS, avocat au barreau de Paris, Maître Pierre DE PREUX et Maître Tetiana BE., avocats au barreau de Genève (Suisse) ;

et de Mme t. BO. épouse RA., née le 20 septembre 1950 à Sofia (Bulgarie), de nationalité bulgare et suisse, demeurant au X2 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit, avocat-défenseur ;

d'autre part,

II) Pouvoir n°2016-11

En la cause de :

  • - Mme t. BO. épouse RA., née le 20 novembre 1950 à Sofia (Bulgarie), de nationalité bulgare et suisse, demeurant au X2 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

  • - LE MINISTÈRE PUBLIC,

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

En présence de :

  • la société B.,

  • la société A.,

  • e. RY.,

parties civiles, ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Jean-Michel DARROIS, avocat au barreau de Paris, Maître Pierre DE PREUX et Maître Tetiana BE., avocats au barreau de Genève (Suisse),

Et de M. y. BO., né le 8 septembre 1963 à Chancy, Genève (Suisse), de nationalité helvétique, demeurant X1 (229330) SINGAPOUR ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit, Avocat-défenseur ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

  • l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 12 novembre 2015 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 17 novembre 2015, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. y. BO. ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 27 novembre 2015, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Mme t. BO. épouse RA. ;

  • le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46510, en date du 27 novembre 2015, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46629, en date du 16 décembre 2015, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • la requête déposée le 2 décembre 2015 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. y. BO., signifiée le même jour ;

  • la requête déposée le 14 décembre 2015 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Mme t. BO. épouse RA., signifiée le même jour ;

  • la notification du dépôt de la requête faite à Maître Géraldine GAZO pour les sociétés B., A. et Mme e. RY., parties-civiles, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 3 décembre 2015, conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale ;

  • la notification du dépôt de la requête faite à Maître Géraldine GAZO pour les sociétés B., A. et Mme e. RY., parties-civiles, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 16 décembre 2015, conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale ;

  • la contre-requête déposée le 17 décembre 2015 au greffe général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom des sociétés B., A. et Mme e. RY., signifiée le même jour ;

  • la contre-requête déposée le 18 décembre 2015 au greffe général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom des sociétés B., A. et Mme e. RY., signifiée le même jour ;

  • Les conclusions du Ministère Public en date des 9 et 18 décembre 2016 ;

  • les certificats de clôture établis les 4 et 25 janvier 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 14 avril 2015, sur le rapport de Monsieur François CACHELOT, Conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joint les pourvois n° 2016-06 et 2016-11, dirigés contre le même arrêt :

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, suivant procès verbal de première comparution du 28 février 2015, M. y. BO. a été inculpé par le juge d'instruction de Monaco des chefs d'escroqueries au préjudice de la société B. et de Mme e. RY., ainsi que de complicité de blanchiment au préjudice des sociétés A., B. et de Mme e. RY. ; que, le même jour, Mme t. BO. épouse RA. (Mme RA.) a été inculpée de blanchiment ; que par requête aux fins d'annulation de la procédure déposée le 2 juillet 2015, M BO. a, sur le fondement de l'article 209 alinéa 4 du Code de procédure pénale demandé à la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction de « constater l'incompétence de la juridiction de Monaco et donc de la procédure », subsidiairement, de « constater la nullité de la cote D 56 du dossier d'instruction » correspondant à la lettre du 12 janvier 2015 par laquelle le procureur général a demandé au directeur de la Sûreté publique de Monaco de procéder à une enquête, à la suite de la plainte du 9 janvier 2015 pour faux en écriture et escroquerie déposée contre M BO. et tout participant, par Mme Tatiana BE., avocate au barreau de Genève, au nom des sociétés B. domiciliées aux Iles Vierges Britanniques, sociétés présentées comme étant détenues par un trust de droit chypriote dont la bénéficiaire était Mme e. KY., de nationalité suisse, domiciliée à Monaco, subsidiairement, de prononcer la nullité des cotes D 57, D 59, D 60, D 64, D 65, D 70, D 71, D112, D 114, D132, D141, D 78, et D 79, ainsi que des actes subséquents, soit la totalité de la procédure ; que, par arrêt du 12 novembre 2015, la chambre du conseil de la cour d'appel a constaté que M BO. avait renoncé à soulever l'incompétence de la juridiction monégasque, dit en conséquence que les demandes formulées de ce chef étaient sans objet et a rejeté l'ensemble des demandes formulées par M BO. ;

  • Sur la recevabilité des pièces produites par M. BO. sous les numéros 24, 29, 34, 35 et 36 contestées par la défense :

Attendu que les défenderesses au pourvoi n'établissant pas que ces pièces n'ont pas été produites devant la chambre du conseil de la cour d'appel, leur demande tendant à ce qu'elles soient déclarées irrecevables devant la Cour de révision doit être écartée ;

  • Sur le premier moyen

Attendu que M. BO. et Mme RA. font grief à l'arrêt de ne pas prononcer la nullité de la cote D 56 du dossier, ainsi que des actes subséquents, soit de l'intégralité de la procédure diligentée à leur encontre, en violation des dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, selon le moyen, qu'il résulte des éléments du dossier que l'enquête préliminaire a été manifestement conduite en violation des principes d'impartialité et d'équité, dont le respect est imposé par les dispositions de l'article 6 de cette convention, rendue exécutoire en Principauté de Monaco suivant ordonnance n° 408 du 15 février 2006, et ce notamment en ce qui concerne le traitement de la plainte adressée au Parquet général le 12 janvier 2015, dépourvue de tout critère de rattachement territorial avec la Principauté de Monaco et d'identification des sociétés plaignantes, la surprenante apparition de Mme t. RA. dans la procédure monégasque qui démontre l'existence d'une enquête parallèle à l'enquête préliminaire, la conduite « complaisante » de l'enquête préliminaire à l'égard des sociétés plaignantes ainsi que la participation des autorités monégasques au piège tendu à M. BO. ayant conduit à son interpellation ;

Mais attendu de première part qu'après avoir exactement énoncé que le procureur général tient de l'article 34 du Code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner une enquête préliminaire sur l'ensemble des faits qui sont portés, d'une manière quelconque, par plainte ou par dénonciation à sa connaissance et apprécie les suites à leur donner, l'arrêt a pu retenir que l'enquête pouvait être engagée en Principauté, compte tenu du lieu supposé des manœuvres frauduleuses dénoncées, en sorte qu'à la date de l'ouverture de cette enquête, aucune incompétence manifeste n'était caractérisée et que, par ailleurs, il n'était pas démontré en quoi les faits auraient été « disqualifiés » afin de permettre des poursuites pénales à Monaco ;

Attendu de seconde part que la demande de nullité de l'acte du dossier de la procédure coté D 56, en date du 12 janvier 2015 ainsi que des actes subséquents, soit, par voie de conséquence, de l'intégralité de la procédure par lequel le procureur général a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire, ne peut être fondée sur des faits postérieurs à cet acte, relatifs à la conduite de cette enquête ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

  • Sur le second moyen :

Attendu que M. BO. et Mme RA. font encore grief à l'arrêt de ne pas prononcer la nullité des actes visés dans la requête aux fins d'annulation de la procédure en date du 2 juillet 2015 alors, selon le moyen, d'une part que l'article 207 du Code de procédure pénale dispose que : « En dehors des nullités expressément prévues par la loi, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre », lesquelles nullités sont définies à l'article 456 du Code de procédure pénale qui dispose que « Sont considérées comme substantielles, les formes constitutives de la juridiction ou de la décision et celles prescrites pour garantir l'exercice de l'action publique et les droits de la défense », d'autre part que la chambre du conseil s'est contredite en reprochant à M. BO. une prétendue absence de fondement légal de ses demandes de nullités d'actes alors qu'au cinquième paragraphe de la page 12 de son arrêt, ladite chambre reconnaît que : « L'article 6 ne se désintéresse pas, pour autant, des phases qui se déroulent avant la procédure du jugement si, et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès » ;

Mais attendu de première part qu'après avoir exactement énoncé que si les garanties d'indépendance et d'impartialité propres au procès équitable fixées par l'article 6 § 1er de la Convention concernent uniquement les juridictions appelées à décider d'une accusation en matière pénale et ne s'appliquent pas au représentant du Parquet, ce dernier étant notamment l'une des parties d'une procédure judiciaire contradictoire, ce texte ne se désintéresse pas pour autant des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement si, et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès, l'arrêt retient souverainement qu'il n'est pas établi de manière objective que le procureur général ait cherché à favoriser les sociétés plaignantes ou qu'il aurait détenu des informations parallèles, voire communiqué celles-ci aux parties civiles, et contrevenu ainsi au principe de l'égalité des armes ; que l'arrêt ajoute que M. BO. n'établit pas non plus que les reproches dirigés contre le procureur général seraient de nature à mettre en péril l'impartialité du magistrat instructeur dans la conduite de l'information ni, le cas échéant, celle de la juridiction de jugement appelée à connaître de l'affaire, et donc en quoi les inobservations de la phase d'enquête préliminaire alléguées risqueraient de « compromettre gravement le caractère équitable du procès » ;

Attendu de deuxième part, sur le rejet de la demande de nullité des cotes D 59 et D 64, que la chambre du conseil a justifié sa décision en retenant que les parties conservant, tout au long de la procédure, le droit de contester la valeur probante des déclarations des témoins et de présenter au magistrat instructeur toutes demandes de nouvelles auditions, voire de confrontations, l'inculpé ne démontre pas en quoi l'irrégularité alléguée pourrait compromettre le caractère équitable du procès ;

Attendu de troisième part, sur la nullité des cotes D 60 et D 61, que la chambre du conseil, après avoir relevé, sans se contredire, qu'aucun fondement juridique n'était invoqué au soutien de la demande en nullité de la pièce D 60 dont il n'était d'ailleurs pas soutenu qu'elle n'obéirait pas aux prescriptions légales, retient, par un motif non critiqué par le pourvoi, que la nullité de l'attestation cotée D 61 ne lui était pas demandée ; que cette dernière demande présentée pour la première fois devant la Cour de révision est irrecevable;

Attendu de quatrième part, sur la nullité de la cote D 63 et des actes subséquents, que la chambre du conseil après avoir exactement énoncé qu'aucune disposition du Code de procédure pénale ne réglemente la délivrance des réquisitions lors de l'enquête préliminaire a pu retenir que la réquisition adressée à l'Association C. (C.) était justifiée dès lors qu'il résultait tant de la teneur des procès- verbaux établis au cours de l'enquête, qu'elle a analysés, que des pouvoirs que tient le procureur général de l'article 34 du Code de procédure pénale, qu'il n'était pas démontré que la délivrance d'une telle réquisition violerait le principe de l'égalité des armes ;

Attendu de cinquième part que M. BO. sollicite l'annulation des cotes D 78 et D 79 ainsi que des cotes D 148 et D 149, par voie de conséquence de l'annulation des cotes D 59, D 64 et D 70, ainsi que de l'ensemble des cotes dont il a précédemment demandé l'annulation ;

Mais attendu que toutes les demandes d'annulation formées par M. BO. ayant été rejetées, sa demande d'annulation par voie de conséquence manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ;

Attendu de sixième part, sur la nullité de la cote D 152 que la chambre du conseil a justifié sa décision en retenant que le seul fondement juridique invoqué au soutien de cette nullité était la collusion alléguée entre la partie civile et la police dont elle a souverainement retenu qu'elle n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Déboute les défenderesses de leur demande tendant à ce que soient déclarées irrecevables devant la Cour de révision les pièces produites par M. y. BO. sous les numéros 24, 29, 34, 35, et 36 ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. y. BO. et Mme t. BO. épouse RA., chacun à une amende de 300 euros.

Ordonne la restitution à M. y. BO. et à Mme t. RA. des sommes de 300 euros consignées au titre de l'article 480 du Code de procédure pénale, abrogé par la loi n1.421 du 1er décembre 2015 ;

Condamne solidairement M. y. BO. et Mme t. BO. épouse RA. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat- défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le vingt-huit avril deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Guy JOLY et François CACHELOT, RA. rteur Conseillers.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

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