Cour de révision, 24 mars 2016, La société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP et M. f. BA. c/ la société anonyme dénommée SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

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Abstract🔗

Dette - Preuve - Défaut Saisie-arrêt - Moyens de cassation manquant en fait - Rejet

Résumé🔗

Ayant relevé que la société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP, qui n'avait pas joint le certificat prévu et ne versait aucun élément d'appréciation de la valeur des titres litigieux, ne rapportait pas la preuve d'une quelconque dette envers M. BA. et ne prétendait pas le faire en sorte que, dès lors, les développements inhérents au défaut d'une quelconque dette de la société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP envers f. BA. ou, à tout le moins, d'une dette inférieure à la créance du saisissant étaient inopérants, la Cour d'appel en a exactement déduit que cette société devait être déclarée débitrice des causes de la saisie pratiquée.

Il résulte des constatations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que dans le dossier remis à la cour d'appel par la société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP et par M. BA., ne figurait aucun bordereau de communication de pièces et que la numérotation des pièces produites commençait au chiffre 9.

Il s'ensuit que la Cour d'appel n'était pas tenue d'interroger la société MONTE? CARLO AUTOMOTIVE GROUP sur l'absence au dossier de pièces, qui n'étaient ni mentionnées, ni évoquées dans les conclusions de cette société, et dont la communication à l'adversaire n'était pas démontrée, faute de production d'un bordereau. Le moyen manque en fait.

Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur BA. tendant à voir condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer une somme en réparation du préjudice résultant de l'inaction volontaire de cette banque dont le résultat fut l'accumulation injustifiée d'intérêts, en violation de l'article 199 du Code de Procédure Civile. Par motifs substitués, l'arrêt a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts. Le moyen manque en fait.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2015-43 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

- La société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP, société à responsabilité limitée au capital de 150.000 euros, dont le siège social est à Monaco, X1, « X2 », immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 08 S 04770, poursuites et diligences de son gérant en exercice M. f. BA., domicilié ès-qualités audit siège ;

- Monsieur f. BA., né le 8 octobre 1954 à Milan (Italie), de nationalité italienne, célibataire, demeurant à Monaco (98000), X1, « X2 » ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain BERDAH avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDEURS EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme dénommée SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis 29 boulevard Haussmann - 75009 Paris, prise en la personne de son Président du conseil d'administration et Directeur général en exercice, ayant élu domicile en sa succursale sis « Palais de la Scala », 16 avenue de la Costa à Monaco, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 62 S 01045, représentée par son Directeur de la banque de détail de l'agence de Monte-Carlo, M. Philippe LE PL., domicilié ès-qualités audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la Cour d'appel, signifié le 27 avril 2015 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 27 mai 2015, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. f. BA. et de la SARL MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45815, en date du 26 mai 2015, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 26 juin 2015 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. f. BA. et de la SARL MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 24 juillet 2015 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM SOCIETE GENERALE MONACO, signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 29 juillet 2015 ;

- le certificat de clôture établi le 10 août 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 16 mars 2016 sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à M. BA. un prêt principal puis un second prêt sous la forme d'une autorisation de découvert, moyennant inscriptions hypothécaires ; qu'elle a donné main levée de la première hypothèque et que M. BA. n'a pas procédé à l'inscription de la seconde hypothèque ; que par requête en date du 6 juillet 2010, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a sollicité l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt des parts de la société MONTE-CARLO AUTOMOTlVE GROUP, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 350.000 € ; qu'elle a, par exploit d'huissier du 9 juillet 2010, fait pratiquer cette saisie-arrêt entre les mains de la société MONTE-CARLO AUTOMOTIVE GROUP sous peine d'être déclarée débiteur pur et simple des causes de la saisie et qu'elle a fait assigner M. BA. en validité de saisie arrêt et en paiement des sommes dues ; que par arrêt du 2 décembre 2014, la Cour d'appel a jugé la demande fondée.

Sur le premier moyen pris en ses deux branches

Attendu que la société MONTE-CARLO AUTOMOTlVE GROUP fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, de première part, « que l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme du 4 novembre 1950 qui institue le droit à un procès équitable implique notamment que toute personne a droit à un procès équitable dans lequel soient respectés le principe de l'égalité des armes et le respect du principe du contradictoire ; qu'en déclarant la société MONTE-CARLO AUTOMOTIVE GROUP débitrice pure et simple des sommes pour lesquelles la saisie est validée la cour d'appel a violé l'article 508 du Code de Procédure Civile qui permet au tiers saisi de s'exonérer d'une condamnation en cas d'absence ou d'insuffisance de créance du saisi à l'encontre du tiers saisi et l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme du 4 novembre 1950 » ; alors, de deuxième part, « qu'en s'emparant de l'inexplicable absence des 2 pièces dans le dossier pour assimiler cette »absence« à l'inexistence desdites pièces, alors que ces pièces existent, qu'elles ont été communiquées et soumises au contradictoire de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui les a commentées et citées dans ses conclusions et qu'en s'abstenant d'interroger la société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP ou son Conseil sur l'étonnante absence de ces pièces et d'en demander la production au dossier, pour pouvoir apprécier l'argumentaire développé par cette société, la Cour d'appel a rompu l'égalité des armes et privé la société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP d'un procès équitable puisqu'elle n'a pas examiné des pièces contradictoirement débattues dont il a été démontré qu'elles figuraient aux débats » ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP, qui n'avait pas joint le certificat prévu et ne versait aucun élément d'appréciation de la valeur des titres litigieux, ne rapportait pas la preuve d'une quelconque dette envers M. BA. et ne prétendait pas le faire en sorte que, dès lors, les développements inhérents au défaut d'une quelconque dette de la société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP envers f. BA. ou, à tout le moins, d'une dette inférieure à la créance du saisissant étaient inopérants, la Cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaitre les textes invoqués, que cette société devait être déclarée débitrice des causes de la saisie pratiquée ;

Et attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que dans le dossier remis à la cour d'appel par la société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP et par M. BA., ne figurait aucun bordereau de communication de pièces et que la numérotation des pièces produites commençait au chiffre 9 ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel n'était pas tenue d'interroger la société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP sur l'absence au dossier de pièces, qui n'étaient ni mentionnées, ni évoquées dans les conclusions de cette société, et dont la communication à l'adversaire n'était pas démontrée, faute de production d'un bordereau ; que le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur BA. tendant à voir condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer une somme en réparation du préjudice résultant de l'inaction volontaire de cette banque dont le résultat fut l'accumulation injustifiée d'intérêts, en violation de l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs substitués, l'arrêt a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ; que le moyen manque en fait ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la Société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP et Monsieur f. BA. aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Ordonne la restitution à la société Monte Carlo Automotive Group de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1-421 du 1er décembre 2015.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT, Conseiller, rapporteur et François CACHELOT, Conseiller en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, la Présidente,

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