Cour de révision, 24 mars 2016, SARL ROCKFIELD MONACO c/ la SAM HELI AIR MONACO et la SAM MONACAIR

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Abstract🔗

Pourvoi en cassation - Rejet - Moyens - Moyen contraire - Dénaturation - Moyen inopérant - Défaut de réponse à conclusions (non)

Résumé🔗

Le moyen qui ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause l'interprétation, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la convention du 17 mai 2006, est irrecevable en sa deuxième branche comme contraire aux conclusions d'appel de la société ROCKFIELD MONACO. En sa troisième branche il soutient à tort que la société HELI AIR MONACO aurait obtenu de la firme EUROCOPTER une commission en qualité de prête nom et, enfin, en sa quatrième branche allègue l'omission d'une recherche que les constatations de l'arrêt rendaient inopérante ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.

La cour d'appel, répondant aux conclusions, par des motifs exempts d'insuffisance, a souverainement retenu qu'aucun élément de la cause ne permettait de caractériser une transgression de la convention en terme d'utilisation de l'hélicoptère par la société HELI AIR MONACO et a, par ces motifs, légalement justifié sa décision.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2015-40 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

- SARL ROCKFIELD MONACO, au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 07 S 04717, ayant son siège c/o GROOM HILL, 24 boulevard Princesse Charlotte à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, demeurant ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Emmanuel PIWNICA, avocat aux Conseils ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- la SAM HELI AIR MONACO, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 76S01554, ayant son siège sis Héliport de Monaco à Monaco 98000, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près de la même Cour, et ayant comme avocat plaidant Maître André DEUR, avocat au barreau de Nice ;

- la SAM MONACAIR, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 87 S 02334, ayant son siège sis Héliport de Monaco - 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean de SALVE DE BRUNETON, avocat aux Conseils ;

DEFENDEDERESSES EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

  • l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la Cour d'appel, signifié le 15 avril 2015 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 mai 2015, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, substituant Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SARL ROCKFIELD MONACO ;

  • le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45803, en date du 15 mai 2015, attestant du dépôt par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la société demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • la requête déposée le 15 juin 2015 au greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SARL ROCKFIELD MONACO, signifiée le même jour ;

  • la contre-requête déposée le 9 juillet 2015 au greffe général, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM HELI AIR MONACO, signifiée le même jour ;

  • la contre-requête déposée le 14 juillet 2015 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM MONACAIR, signifiée le même jour ;

  • les conclusions du Ministère Public en date du 15 juillet 2015 ;

  • le certificat de clôture établi le 23 juillet 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 15 mars 2016 sur le rapport de M. Guy JOLY, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 2007, la société HELI AIR MONACO, spécialisée dans le transport de ligne régulier entre NICE et MONACO, s'est vu confier par Mme GR. la gestion d'un hélicoptère immatriculé au nom de la société ROCKFIELD MONACO ; que, le 22 juin 2010, invoquant des carences, la société ROCKFIELD MONACO, en la personne de Mme GR., a avisé la société HELI AIR du transfert de la gestion et de l'entretien de l'appareil à la SAM MONACAIR à compter du 18 juillet 2010 ; que la société HELI AIR MONACO a assigné la société ROCKFIELD MONACO et la société MONACAIR devant le tribunal de première instance de la Principauté de MONACO afin d'obtenir des dommages et intérêts ; que le 20 décembre 2012, le tribunal a jugé que la rupture de la convention était fautive et que la société HELI AIR MONACO devait rembourser à la société ROCKFIELD MONACO une somme de 590.030 € au titre du trop payé sur le prix d'acquisition de l'appareil ; que la cour d'appel a débouté la société ROCKFIELD MONACO de ses demandes au titre de la remise sur le prix d'achat de l'hélicoptère ; que cette dernière s'est pourvue en révision contre l'arrêt partiellement confirmatif ;

Sur le premier moyen

Attendu que la société ROCKFIELD MONACO fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande de condamnation de la société HELI AIR MONACO au paiement de 848.030 € alors, selon le moyen, de première part, que l'avenant du 18 mai 2006 stipulait qu'une réduction de prix était accordée à la société HELI AIR MONACO en tant que « remise sur le prix » consentie par le vendeur à l'acheteur ; qu'en retenant, pour écarter la demande de remboursement que cette somme correspondait à une « commission », devant rester acquise à la société HELI AIR MONACO en sa qualité de distributeur agréé de la société EUROCOPTER, la cour d'appel a dénaturé la convention d'acquisition d'hélicoptère du 17 mai 2006 ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article 989 du Code civil ; alors de deuxième part, que pour considérer que la somme litigieuse correspondait à une commission, la cour d'appel a retenu qu'elle trouvait sa cause non dans l'exécution du mandat de prête-nom liant la société HELI AIR MONACO à la société ROCKFIELD MONACO mais dans « l'application de l'accord de distribution en vigueur » entre les sociétés EUROCOPTER et HELI AIR MONACO ; qu'en opposant à la société ROCKFIELD MONACO un contrat auquel elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1020 du Code civil ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a constaté que la société HELI AIR MONACO était intervenue à l`opération d'achat de l'hélicoptère en tant que prête-nom de la société ROCKFIELD MONACO dans le cadre d'un mandat à titre gratuit ; qu'en décidant que la société HELI AIR MONACO pouvait prétendre conserver la remise obtenue du vendeur sur le prix à titre de commission en tant que distributeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 989 et 1382 du Code civil ; alors, de quatrième part, que les conventions s'exécutent de bonne foi ; qu'en ne recherchant pas si la société HELI AIR MONACO qui agissait en tant que mandataire de la société ROCKFIELD MONACO, n'avait pas manqué à son obligation de transparence et de bonne foi en lui taisant qu'elle agissait également pour le compte du vendeur et était rémunérée par une commission assise sur le prix de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 989 et 990 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause l'interprétation, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la convention du 17 mai 2006, en sa deuxième branche, est irrecevable comme contraire aux conclusions d'appel de la société ROCKFIELD MONACO, en sa troisième branche soutient à tort que la société HELI AIR MONACO aurait obtenu de la firme EUROCOPTER une commission en qualité de prête nom et, enfin, en sa quatrième branche allègue l'omission d'une recherche que les constatations de l'arrêt rendaient inopérante ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen

Attendu que la société ROCKFIELD MONACO fait grief à l'arrêt de dire que la société HELI AIR MONACO n'a pas commis de faute de nature à justifier la résiliation de la convention du 6 août 2007, que le délai de préavis de 2 mois n'a pas été respecté et que la société HELI AIR MONACO est en droit d'obtenir la réparation de son préjudice sur une durée de un an alors, selon le moyen, que la société ROCKFIELD MONACO justifiait la résiliation du contrat par les manquements répétés de la société HELI AIR MONACO à ses obligations contractuelles ; qu'elle exposait que la société HELI AIR MONACO avait notamment abusé de la possibilité qui lui était réservée par la contrat d'exploiter commercialement l'hélicoptère « régulièrement mais de façon non abusive », de sorte qu'elle avait dû intervenir pour interdire toute exploitation de l'appareil ; qu'en retenant que l'exploitation abusive de l'appareil n'était pas établie, sans répondre aux conclusions de la société ROCKFIELD MONACO qui faisait valoir qu'elle avait dû mettre un terme à la tolérance prévue par le contrat pour éviter les abus auxquels se livrait la société HELI AIR MONACO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1039 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, par des motifs exempts d'insuffisance, a souverainement retenu qu'aucun élément de la cause ne permettait de caractériser une transgression de la convention en terme d'utilisation de l'hélicoptère par la société HELI AIR MONACO et a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la SARL ROCKFIELD MONACO aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation ;

Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1-421 du 1er décembre 2015.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Messieurs Guy JOLY, Conseiller, rapporteur et François CACHELOT, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, la Présidente,

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