Cour de révision, 24 mars 2016, M. sa. VI. AR. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Cassation - Renvoi - Demandes nouvelles - Irrecevabilité

Résumé🔗

Les demandes formulées pour la première fois devant la Cour de renvoi qui sont étrangères à l'objet de sa saisine doivent être déclarées irrecevables.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2015-16 en session

Après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

- Monsieur sa. VI. AR., né le 11 avril 1950 à Mexico (Mexique), de nationalité mexicaine, demeurant X1 à EZE (06360) ;

Inculpé de :

- VIOLENCE OU VOIE DE FAIT AVEC INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL SUR MINEUR DE MOINS DE 16 ANS

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

- MINISTERE PUBLIC,

INTIME,

En présence de :

Mademoiselle lé. WU., mineure, représentée par M. et Mme ph. WU. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, Avocat-Défenseur près de la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

PARTIE CIVILE

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • l'arrêt de la Cour de révision du 5 mars 2015, cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 2014, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise médicale présentée par M. VI. AR., et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;

  • l'arrêt de la Cour de révision du 14 octobre 2015, statuant après cassation, qui infirme l'ordonnance du juge d'instruction en date du 23 octobre 2014 en ce qu'elle a refusé d'ordonner une contre-expertise médicale, déclare recevable et fondée la demande de contre-expertise formée par M. VI. AR. ; ordonne une contre-expertise médicale de Mlle lé. WU. ; commet M. Veschi en qualité d'expert avec mission, serment préalablement prêté, de prendre connaissance des pièces de la procédure, en particulier du rapport d'expertise psychologique, à charge d'en mentionner la teneur et/ou de l'annexer au rapport ; de procéder à l'examen médical de Mlle lé. WU. ; de déterminer si les faits dénoncés, à les supposer avérés, lui ont causé une incapacité totale de travail au sens pénal du terme, et dans l'affirmative, d'en estimer la durée ; de faire toutes remarques et observations utiles à la manifestation de la vérité et à l'exécution de la présente mission ;

  • l'Ordonnance du 18 novembre 2015 désignant Mme Marie-Jeanne LAY-MACAGNO, en remplacement de M. Didier VESCHI ;

  • l'Ordonnance du 18 décembre 2015, rendue à l'audience de fixation des opérations d'expertise, à laquelle les parties et l'expert ont été entendus, fixant un calendrier de ces opérations ;

  • le rapport d'expertise déposé par Mme LAY-MACAGNO au Greffe Général le 10 mars 2016, en conformité de la mission ordonnée par la décision susvisée ;

  • l'Ordonnance du 7 mars 2016, ayant, au visa de l'article 366 du code de procédure civile, ajourné la cause et les parties à l'audience de la Cour de Révision du mardi 22 mars 2016 à 14 heure, pour conclusions éventuelles sur le rapport d'expertise et décision à venir ;

  • les conclusions déposées au greffe général le 21 mars 2016 par Me Régis BERGONZI, avocat de M VI. AR. ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 22 mars 2016, sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. VI. AR. sollicite, au visa de l'article 6-2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme :

À titre principal

Prononcer l'annulation de la cote D43, du rapport d'expertise du Docteur LA.-MA. et de l'ensemble des cotes de la procédure en ce qu'elles en sont le support nécessaire et suffisant et en ce qu'elles contreviennent au principe de la Présomption d'innocence ;

À titre subsidiaire

Saisir la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de ladite demande en application de l'article 209, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

En tout état de cause

Ordonner l'ouverture des scellés correspondant à l'ensemble des enregistrements vidéo des auditions de la partie civile pour consultation et délivrance d'une copie pour le conseil du requérant.

Condamner tout contestant aux entiers dépens.

SUR CE,

Attendu qu'il convient de transmettre au magistrat instructeur saisi de la présente procédure le rapport d'expertise du Docteur LA.-MA. ;

Attendu que les diverses demandes figurant dans les dernières conclusions de Monsieur VI. AR. sont formulées pour la première fois devant la Cour de renvoi et sont étrangères à l'objet de sa saisine, laquelle ne concernait que la demande de contre-expertise médicale de Melle lé. WU. ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer irrecevables ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevables les demandes formées par M. sa. VI. AR. dans ses conclusions du 21 mars 2016 ;

Dit que le rapport de contre-expertise déposé par le Docteur Marie-Jeanne LAY-MACAGNO sera transmis à toutes fins utiles au magistrat instructeur saisi de la procédure ;

Réserve les dépens ;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs François-Xavier LUCAS, et Serge PETIT, rapporteur, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, la Présidente,

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