Cour de révision, 24 mars 2016, Le ministère public c/ M. al. GA. et M. pa. RA.

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Abstract🔗

Amnistie - Extinction de l'action publique - Effets

Résumé🔗

Saisie, sur renvoi de cassation, de l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel du 28 mai 2013 ayant condamné MM. al. GA. et pa. RA. à des peines d'amende, seules encourues pour infraction aux règles de l'urbanisme, délit puni par l'article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, la Cour de révision a, par arrêt du 26 mars 2015, constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie.

Sur le pourvoi du Procureur général, la Cour de révision, par arrêt du 14 octobre 2015, a cassé l'arrêt précité du 26 mars 2015, au visa de l'article 626 du Code de procédure pénale, au motif que l'amnistie instaurée par l'article 1er de l'ordonnance souveraine n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive et qu'il appartenait dès lors à la juridiction de renvoi régulièrement saisie de se prononcer sur les faits de la cause.

Mais attendu que la cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi, ne peut que constater que, les faits de la cause ayant été commis antérieurement au 10 décembre 2014 et n'étant punis que d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte en application de l'article 11 du Code de procédure pénale.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2015-32 en session

Après cassation

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

- Le MINISTERE PUBLIC ;

APPELANT,

d'une part,

Contre :

- M. al. GA., né le 17 janvier 1941 à NICE (06), de Francis et de Marguerite BO., de nationalité monégasque, administrateur délégué de société, demeurant X à MONACO ;

- M. pa. RA., né le 2 octobre 1971 à MONACO, de Daniel et de Philippine BU., de nationalité monégasque, architecte, demeurant « La X1 », X2 à MONACO ;

Prévenus de : INFRACTION À LA LÉGISLATION SUR L'URBANISME

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Claire WAQUET, avocat aux conseils ;

INTIMES,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision, statuant sur renvoi après cassation ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 30 mars 2015, par le Parquet général ;

  • l'arrêt de la Cour de Révision du 14 octobre 2015, cassant en toutes ses dispositions l'arrêt précité et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 21 mars 2016, sur le rapport de M. Guy JOLY, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'aux termes de l'article 1er, 1° de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015, l'amnistie pleine et entière est accordée pour les délits et contraventions commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d'amende ; que selon l'article 11 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par l'amnistie ;

Attendu que saisie, sur renvoi de cassation, de l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel du 28 mai 2013 ayant condamné MM. al. GA. et pa. RA. à des peines d'amende, seules encourues pour infraction aux règles de l'urbanisme, délit puni par l'article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, la Cour de révision a, par arrêt du 26 mars 2015, constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie ; que sur le pourvoi du Procureur général, la Cour de révision, par arrêt du 14 octobre 2015, a cassé l'arrêt précité du 26 mars 2015, au visa de l'article 626 du Code de procédure pénale, au motif que l'amnistie instaurée par l'article 1er de l'ordonnance souveraine n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive et qu'il appartenait dès lors à la juridiction de renvoi régulièrement saisie de se prononcer sur les faits de la cause ;

Mais attendu que la cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi, ne peut que constater que, les faits de la cause ayant été commis antérieurement au 10 décembre 2014 et n'étant punis que d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte en application de l'article 11 du Code de procédure pénale ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Constate l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnitie.

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Guy JOLY, rapporteur, faisant fonction de président, Eric SENNA et Paul CHAUMONT, Conseillers à la Cour d'appel complétant tous deux la Cour en vertu de l'article 22 de la loi n°783 du 15 juillet 1965 et de l'article 499-1 de la loi n°1.327 du 22 décembre 2006 en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

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