Cour de révision, 24 mars 2016, M. ma. CO. c/ Mme lo. KL.

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Abstract🔗

Actes de procédure - Mentions - Indication du statut matrimonial (non) - Adresse dans la Principauté - Incidence (non) - Domicile - Élection - Cabinet - Adresse erronée - Motif de pur droit - Substitution

Résumé🔗

L'article 136 du Code procédure civile, relatif au contenu des exploits d'assignation, ne mentionne pas l'indication du statut matrimonial. Dès lors, la mention «épouse CO.» était superflue et, par là-même, sans incidence sur la validité des actes. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui, inopérant, de la cour d'appel, tiré de la conservation de l'usage du nom marital, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

L'indication, par Mme KL., d'une adresse erronée dans la Principauté est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que celle-ci a fait élection de domicile au cabinet d'un avocat monégasque.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2015-53 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 24 MARS 2016

En la cause de :

- Monsieur ma. CO., né le 19 mai 1957 à Rome (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Madame lo. KL., née le 19 juillet 1965 à Koebenhaun (Danemark), de nationalité danoise demeurant et domiciliée X1 à Charlottenlund, 2920 Danemark ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Claire WAQUET, avocat aux Conseils ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la Cour d'appel, signifié le 25 juin 2015 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 juillet 2015, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. ma. CO. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45996, en date du 14 juillet 2015, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 17 août 2015 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. ma. CO., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 15 septembre 2015 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Mme lo. KL., signifiée le même jour ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 17 septembre 2015 ;

- le certificat de clôture établi le 24 septembre 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 17 mars 2015 sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 25 mars 2014, Mme KL. a fait signifier un commandement de payer à M. CO. ; que, cet acte étant resté infructueux, elle a, le 28 mars 2014, fait procéder à une saisie-arrêt de sommes inscrites au compte de M. CO. ouvert dans les livres du Crédit du Nord à Monaco ; que, par exploit d'huissier délivré le 10 avril 2014, M. CO. a fait assigner Mme KL. devant le tribunal de première instance pour que soit prononcée la nullité du commandement de payer et de la saisie-arrêt et, en conséquence, ordonnée la mainlevée de la saisie-arrêt ; que, par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal a, notamment, dit n'y avoir lieu d'annuler les exploits de commandement de payer du 25 mars 2014 et de saisie-arrêt du 28 mars 2014, constaté que la saisie-arrêt signifiée le 28 mars 2014 n'avait pas été valablement effectuée et ordonné, en conséquence, sa main levée immédiate ; que, sur appel de Mme KL., la cour d'appel a, notamment, par arrêt du 2 juin 2015, infirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait débouté M. CO. de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer et de l'acte de signification de la saisie-arrêt et, statuant à nouveau, dit que la saisie-arrêt pratiquée par Mme KL. serait validée à hauteur d `une certaine somme ;

Attendu que M. CO. reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'article 136 du Code de procédure civile dispose que « Tout exploit contiendra :

1° La date des jours, mois et ans,

2° Le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre,

3° La mention de la personne à laquelle la copie sera laissée,

4° Le nom, la demeure et la signature de l'huissier » ;

que l'article 78 alinéa 1 du Code civil dispose que :

« Le domicile d'une personne, au point de vue de l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement »,

et l'article 155 du Code procédure civile dispose que « Seront observées à peine de nullité les articles 136, 137, 139, 140, 141 1, 143, 145 1, 147, 148, 150 à 153 inclusivement » ;

que selon l'article 138 du Code de procédure civile, l'exploit d'huissier doit contenir élection de domicile s'il est signifié à la requête d'une personne qui n'y possède ni domicile ni résidence ;

qu'aux termes des exploits qu'elle a fait signifier les 25 et 28 mars 2014 à M. CO., Mme KL. s'est présentée comme étant l'épouse de ce dernier et a indiqué qu'elle était domiciliée à Monaco alors qu'à ces dates elle n'était plus l'épouse de M. CO. et n'avait plus de domicile à Monaco, qu'en ayant retenu que « l'indication du statut d'épouse au lieu de celui de divorcé n'est pas de nature à entacher de nullité les exploits délivrés »

et que l'élection de domicile faite en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA conformément à l'article 138 du Code de procédure civile « répondait aux exigences d'indication de domicile posées par l'article 136 du code de procédure civile, en sorte que les actes critiqués n'encourent aucune nullité », la Cour d'Appel a violé les articles 136, 138 et 155 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 136 du Code procédure civile, relatif au contenu des exploits d'assignation, ne mentionne pas l'indication du statut matrimonial ; que dès lors, la mention « épouse CO. » était superflue et, par là-même, sans incidence sur la validité des actes ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui, inopérant, de la cour d'appel, tiré de la conservation de l'usage du nom marital, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu, d'autre part, que l'indication, par Mme KL., d'une adresse erronée dans la Principauté est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que celle-ci a fait élection de domicile au cabinet d'un avocat monégasque ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne la restitution à M. ma. CO. de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ;

Condamne M. ma. CO. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Madame Cécile CHATEL-PETIT, Vice-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

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