Cour de révision, 14 octobre 2015, M. a. ou a. GE. et autre c/ La société Ge. Lo et autres
Abstract🔗
Pourvoi - Demande dépourvue de l'indication des textes - Moyen invoqué - Défaut de réponses à conclusions - Rejet
Résumé🔗
En vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées. En aucune de ses branches le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique les dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué manquerait de base.
En ce qui concerne le grief de défaut de réponses à conclusions qui est allégué, il manque en fait dès lors que l'arrêt répond aux conclusions prétendument omises en retenant que les consorts GE invoquent à l'appui de leur demande de dissolution judiciaire de la société Ge. Lo. l'existence d'une mésentente grave et durable assimilable selon eux à une paralysie, mais qu'en l'occurrence il n'est absolument pas avéré qu'une mésentente suffisamment profonde et grave pour qu'il soit mis un terme à la société Ge. Lo. existerait entre les deux associés. Il n'est en effet pas démontré que cette société ne serait pas correctement gérée et ne remplirait pas normalement son objet social, rien ne permettant de retenir que le gérant majoritaire, m. LO., n'aurait d'autre but que de spolier les associés minoritaires, étant observé que, depuis le désaccord portant sur l'avenant du 4 mars 2009, aucun autre incident ou prise de décision contraire aux intérêts de la société n'a été invoqué par les consorts GE., pas davantage que des problèmes inhérents à la convocation d'assemblées générales ou encore à la prise de décisions.
Motifs🔗
Pourvoi N° 2015-26 en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
En la cause de :
- M. a. ou a. GE., né le 6 janvier 1949 à Castoréale (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X à Monaco,
- M. f. GE., né le 8 juin 1978 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X à Monaco, et en dernier lieu via X 6500 Bellinzona (Suisse),
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEURS EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- La société civile particulière dénommée Ge. Lo, dont le siège social se trouve X à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, M. m. LO., né le 22 août 1945 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X à Monaco,
- La SCP R, dont le siège social se trouve X à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, M. m. LO., né le 22 août 1945 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X à Monaco,
- M. m. LO., né le 22 août 1945 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X à Monaco,
- M. f. LO., né le 5 février 1976 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
- l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 10 février 2015 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 mars 2015, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. a. ou a. GE. et M. f. GE. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45569, en date du 12 mars 2015, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 13 avril 2015 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. a. ou a. GE. et M. f. GE., signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 12 mai 2015 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société civile particulière dénommée GE. LO, la SCP R, M. m. LO. et M. f. LO., signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 18 mai 2015 ;
- le certificat de clôture établi le 28 mai 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 12 octobre 2015 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, vice-président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que MM. m. LO. et a. GE. se sont associés, en 1985, au sein de la société M ; qu'en 2003, ont été créées les sociétés R et Ge. Lo dont le capital est réparti entre des membres des familles LO. et GE. et dont la gérance est assurée par MM. m. LO. et a. GE. qui disposent des pouvoirs les plus étendus pour agir ensemble ou séparément ; que, le 10 décembre 2003, la société Ge. Lo a donné à bail des bureaux à la société M moyennant un loyer de 72.000 euros, outre les charges ; que, suivant avenant du 13 mai 2008, le loyer a été porté à la somme de 132.000 euros ; que, le 15 septembre 2008, M. a. GE. et son fils f. ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur délégué de la société M, laquelle en a pris acte lors de son assemblée générale ordinaire du 3 novembre 2008 ; que, le 4 mars 2009, le montant du loyer réglé par la société M a été ramené à la somme de 72.540 euros ; que MM. a. et f. GE., estimant que cette décision tendait à favoriser la société M au détriment de la société Ge. Lo et de ses associés, ont saisi le tribunal de première instance pour que soit prononcée la dissolution anticipée des sociétés Ge. Lo et R ; que, par jugement du 14 mars 2013 ( n° R4075), le tribunal les a déboutés de leur demande ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 13 janvier 2015 ( n° 2554) ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que MM. a. et f. GE. font grief à l'arrêt de confirmer le jugement qu'ils avaient frappé d'appel, alors, selon le moyen, d'une part que la cour d'appel a relevé que les associés en litige représentaient chacun 50 % des parts de la SCI, que les associés qui représentent 50% des parts dont s'agit, à savoir les consorts GE., ont été victimes d'un abus de bien social commis au préjudice de la société, que ces constatations auraient dû conduire les juges d'appel à constater qu'il existait une impossibilité de fonctionnement de la SCI ; qu'en relevant que « suivant les statuts de la société, l'administration de la SCI relève d'une co-gérance réservée à m. LO. et a. GE. qui ont le pouvoir d'agir ensemble ou séparément » sans en déduire que du fait de cette co-gérance entre parties au litige, le fonctionnement de la SCI se trouvait paralysé, la cour d'appel n'a pas apporté de réponse aux conclusions des appelants et a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part qu'il a été établi que l'un des co-gérants de la SCI, M. m. LO., avait consenti à son propre profit, ès qualités d'actionnaire de la société locataire, une baisse de loyer lui bénéficiant, hors de tout cadre judiciaire, et au détriment de la société civile immobilière dont le requérant est un associé ; qu'un tel agissement, qui dans le pays voisin serait assimilable à un abus de bien social, a pour conséquence que le fonctionnement de la société civile immobilière se fait au détriment de l'ensemble des associés et au préjudice de l'intérêt social, que ces faits et circonstances étaient de nature à justifier que la cour d'appel constate l'existence d'un fonctionnement suffisamment anormal pour être assimilable à un blocage ainsi que l'y avaient invité leurs conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans égard pour les moyens qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé par non application l'article 199 du code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'en vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ; qu'en aucune de ses branches le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique les dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué manquerait de base ; qu'en ce qui concerne le grief de défaut de réponses à conclusions qui est allégué, il manque en fait dès lors que l'arrêt répond aux conclusions prétendument omises en retenant que les consorts GE. invoquent à l'appui de leur demande de dissolution judiciaire de la société Ge. Lo. l'existence d'une mésentente grave et durable assimilable selon eux à une paralysie, mais qu'en l'occurrence il n'est absolument pas avéré qu'une mésentente suffisamment profonde et grave pour qu'il soit mis un terme à la société Ge. Lo. existerait entre les deux associés ; qu'il n'est en effet pas démontré que cette société ne serait pas correctement gérée et ne remplirait pas normalement son objet social, rien ne permettant de retenir que le gérant majoritaire, m. LO., n'aurait d'autre but que de spolier les associés minoritaires, étant observé que, depuis le désaccord portant sur l'avenant du 4 mars 2009, aucun autre incident ou prise de décision contraire aux intérêts de la société n'a été invoqué par les consorts GE., pas davantage que des problèmes inhérents à la convocation d'assemblées générales ou encore à la prise de décisions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par les défendeurs au pourvoi ;
Condamne MM. a. et f. GE. chacun à une amende de 300 euros ;
Les condamne solidairement aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, président, rapporteur, chevalier de l'Ordre de Saint Charles, François-Xavier LUCAS, Guy JOLY et Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président.