Cour de révision, 14 octobre 2015, M. j-l. GA. c/ M. gi. GA et autre
Abstract🔗
Indivision - Co-indivisaires - Mandat - Principe certain de créance - Décision en la forme des référés
Résumé🔗
Par motifs propres et adoptés, la cour a relevé que, mandaté par ses co-indivisaires, M. j-l. GA. avait accompli d'importants travaux sur l'immeuble et conservé les loyers des appartements qu'il donnait à bail sans justifier de reddition des comptes, que les revenus générés durant trente ans par les locations et les placements financiers effectués à partir des « cautions » versées par les locataires s'élevaient, en sommes actualisées, à 20.611.980,08 et 200.000 euros, et estimé les éléments présents au dossier insuffisants à établir la cession ou la prescription acquisitive d'usufruit par lui alléguée, de sorte qu'il existait bien à son endroit un principe certain de créance non utilement combattu. La Cour d'appel, statuant en la forme des référés, s'est prononcée dans les limites de ses pouvoirs et a ainsi légalement justifié sa décision.
Motifs🔗
Pourvoi N° 2015-21 en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
En la cause de :
- M. j-l. GA., né le 24 novembre 1931 à Monaco, de nationalité française, demeurant X à Monaco (98000),
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
1 - M. gi. GA., né le 30 juillet 1951, de nationalité française, médecin, domicilié X 1912 LEYRON-VALAIS (SUISSE),
2 - Mme hé. CO., née le 18 décembre 1966, de nationalité française, médecin, domiciliée X1, 75006 Willemeau (Belgique),
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDEURS EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
- l'arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 28 novembre 2014 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 26 décembre 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. GA. ;
- le récépissé délivré par un organisme privé chargé de la gestion d'un service public sous le n° X, en date du 23 décembre 2014, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. GA. demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 23 janvier 2015 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-l. GA., signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 20 février 2015 au greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Mme hé. GA. épouse CO. et M. gi. GA., signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 24 février 2015 ;
- le certificat de clôture établi le 9 mars 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 8 octobre 2015 sur le rapport de M. Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. gi. GA. et Mme hé. GA., venant en représentation de leur père dans la propriété successorale indivise d'un immeuble sis à Monaco, ont fait procéder à la saisie-arrêt judiciairement autorisée sur un compte bancaire détenu par M. j-l. GA., frère de leur auteur et co-indivisaire; que sur assignation de ce dernier en rétractation de la décision et mainlevée de la mesure, la cour d'appel, statuant en référé, a confirmé le rejet de la demande ;
Attendu que M. j-l. GA. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, « qu'en considérant que les éléments versés au dossier apparaissent insuffisants pour prouver une cession ou une acquisition d'usufruit par le jeu de la prescription, laquelle en tout état de cause ne saurait être acquise par application des articles 2048 et 2060 du Code civil au profit d'un mandataire, la cour d'appel a apprécié le fond de l'affaire et ainsi préjudicié au principal en violation des articles 414 et 492 du code de procédure civile » ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour a relevé que, mandaté par ses co-indivisaires, M. j-l. GA. avait accompli d'importants travaux sur l'immeuble et conservé les loyers des appartements qu'il donnait à bail sans justifier de reddition des comptes, que les revenus générés durant trente ans par les locations et les placements financiers effectués à partir des « cautions » versées par les locataires s'élevaient, en sommes actualisées, à 20.611.980,08 et 200.000 euros, et estimé les éléments présents au dossier insuffisants à établir la cession ou la prescription acquisitive d'usufruit par lui alléguée, de sorte qu'il existait bien à son endroit un principe certain de créance non utilement combattu ; que la Cour d'appel, statuant en la forme des référés, s'est prononcée dans les limites de ses pouvoirs et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. j-l. GA. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Composition🔗
Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de président, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, rapporteur et Jean-François RENUCCI, conseiller, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, la Présidente.