Cour de révision, 14 octobre 2015, Ministère public c/ M. a. GA. et autre

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Abstract🔗

Pourvoi en révision - Matière pénale - Amnistie - Amnistie plein et entière - Peines d'amende - Effacement de la condamnation - Droit des parties civiles et des tiers

Résumé🔗

L'amnistie instaurée par l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive. Il appartenait dès lors à la juridiction de renvoi régulièrement saisie de se prononcer sur les faits de la cause.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2015-32 en session Pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015

En la cause de :

  • - Le MINISTÈRE PUBLIC ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

  • - M. a. GA., né le 17 janvier 1941 à NICE (06), de R et de A BO., de nationalité monégasque, administrateur délégué de société, demeurant X à MONACO ;

  • - M. p. RA., né le 2 octobre 1971 à MONACO, de A et de H BU., de nationalité monégasque, architecte, demeurant « », X à MONACO ;

Prévenus de : INFRACTION À LA LÉGISLATION SUR L'URBANISME

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par Maître Claire WAQUET, avocat aux conseils ;

DÉFENDEURS EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • - l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la Cour de révision, statuant sur renvoi après cassation ;

  • - la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 30 mars 2015, par M. Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur Général ;

  • - la requête déposée le 10 avril 2015 au greffe général, par le Ministère Public, signifiée le même jour ;

  • - la contre-requête déposée le 17 avril 2015 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de M. a. GA. et M. p. RA. ;

  • - le certificat de clôture établi le 5 mai 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 8 octobre 2015 sur le rapport de M. François CACHELOT, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

  • Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Vu l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie, ensemble l'article 626 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon le premier de ces textes qu'amnistie pleine et entière est accordée pour les délits et contraventions commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d'amende ; qu'aux termes du second, l'amnistie efface la condamnation, sous réserve des droits des parties civiles et des tiers ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que saisie, sur renvoi de cassation, de l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel du 28 mai 2013 ayant condamné MM. a. GA. et p. RA. à des peines d'amende, seules encourues pour infraction aux règles d'urbanisme, délit puni par l'article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, la Cour de révision, retenant qu'aux termes de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 3 janvier 2015, amnistie pleine et entière est accordée pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d'amende, qu'il résulte de l'article 11 du Code de procédure pénale que l'action publique s'éteint par l'amnistie et qu'il s'ensuit que l'action publique exercée, comme en l'espèce, sur le fondement d'un délit puni de peines d'amende par l'article 13 de l'ordonnance loi du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme et la voirie est éteinte a, par arrêt du 26 mars 2015, constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'amnistie instaurée par l'article 1er de l'ordonnance souveraine n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive et qu'il appartenait dès lors à la juridiction de renvoi régulièrement saisie de se prononcer sur les faits de la cause, cette juridiction a violé les textes susvisés ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

Casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour de révision du 26 mars 2015;

Et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

Renvoie la cause et les parties devant la Cour de révision autrement composée;

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS et François CACHELOT, rapporteur, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président.

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