Cour de révision, 14 octobre 2015, La SAM A c/ M. v. CR.

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Abstract🔗

Contrat de travail - Licenciement - Procédure de licenciement - Exigence légale d'une notification par écrit du licenciement (non) - Licenciement abusif (non)

Résumé🔗

L'article 13 de la loi n° 729 concernant le contrat de travail n'obligeant pas l'employeur à notifier par écrit le licenciement, le délai de trois semaines entre sa notification orale et la lettre de licenciement ne saurait constituer un abus. Il en va de même du rappel que celle-ci fait de griefs anciens, comme de la délivrance d'une attestation ASSEDIC assortie d'un motif de rupture erroné, aucune preuve d'une intention de nuire n'étant établie.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2015-01 en session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015

En la cause de :

  • - la SAM A, dont le siège social est sis X, à Monaco, prise en la personne de son président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par la SCP GATINEAU ET FATTACCINI, avocat aux conseils ;

APPELANTE,

d'une part,

Contre :

  • - M. v. CR., demeurant X Clarens/Montreux (Suisse),

d'autre part,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE substituant, Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice ;

INTIMÉ,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • - l'arrêt de la Cour de révision du 9 avril 2015, cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel du 10 juin 2014, mais seulement en ce qu'il condamne la société anonyme monégasque A à payer à M. v. CR. la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée ;

  • - les conclusions additionnelles déposées le 9 juin 2015 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A v. CR., signifiées le même jour ;

  • - les conclusions additionnelles déposées le 3 juillet 2015 au greffe général, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, signifiées le même jour ;

  • - les conclusions après cassation du Ministère Public en date du 6 juillet 2015 ;

  • - le certificat de clôture établi le 15 juillet 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 7 octobre 2015, sur le rapport de M. Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. v. CR., pilote d'hélicoptère, a été embauché en cette qualité en vertu d'un contrat à durée indéterminée le 2 mars 2007 par la société anonyme monégasque A, ci-après la société ; que, licencié à compter du 22 octobre 2008 à la suite d'une altercation avec le responsable des opérations aériennes, et relative aux modalités de vol figurant dans une note de service, il a saisi le tribunal du travail; que par arrêt du 10 juin 2014, la cour d'appel, confirmant l'absence de motif valable à la rupture, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de salaires, congés payés, indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que par arrêt du 9 avril 2015, la Cour de révision a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il prononce cette dernière condamnation, et a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Attendu que par conclusions additionnelles du 9 juin 2015, M. CR., reprenant ses conclusions d'appel et sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le caractère abusif de son licenciement, demande la condamnation de la société à lui payer à ce titre la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ; que ses compétences professionnelles ayant été en leur temps reconnues par son employeur, il soutient que le caractère abusif de son congédiement s'évince des circonstances, constituées de son annonce purement verbale le 29 septembre 2008 à la suite d'une réprimande par son supérieur et de la remise immédiate d'une attestation ASSEDIC mentionnant notification de la rupture ce même jour au motif, inexact et dicté par l'intention de nuire, de sa « démission », d'une lettre de la société datée du 8 octobre 2008 lui annonçant que le solde de son compte sera calculé au 31 octobre 2008, et d'une seconde, datée du 21 octobre 2008 et portant licenciement, avec rappel de griefs anciens n'ayant donné lieu à aucune sanction, sans égard à la lettre que lui-même avait adressée la veille pour contester les reproches sous-entendus qui lui étaient faits ;

Attendu que, par conclusions en réponse du 3 juillet 2008, la société expose que l'absence de bien fondé d'un licenciement est distincte de son abus, notion que les données exposées ne suffisent pas à caractériser, et que l'indemnité de licenciement prononcée par le tribunal et la cour d'appel répare les préjudices matériels et moraux consécutifs à la rupture intervenue, et que, identiques à ceux qu'il invoque, ils ne pourraient donner lieu à nouvelle indemnisation ;

SUR CE :

  • Sur le bien-fondé de la demande du salarié :

Attendu que l'article 13 de la loi n° 729 concernant le contrat de travail n'obligeant pas l'employeur à notifier par écrit le licenciement, le temps écoulé entre sa notification orale le 29 septembre 2008 et la lettre ultérieure du 21 octobre 2008 ne saurait constituer un abus ; qu'il en va de même du rappel que celle-ci fait de griefs anciens, comme, de la délivrance d'une attestation ASSEDIC assortie d'un motif de rupture erroné et aisé à réparer, aucune preuve d'une intention de nuire n'étant établie ; qu'en l'absence de tout élément constitutif d'abus dans le licenciement intervenu à l'encontre de M. CR., ses allégations relatives à un préjudice spécifique consécutif sont inopérantes ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Infirmant le jugement déféré, dit non fondée la demande de M. v. CR. en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'en déboute ;

Dit que les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit Maître Sophie LAVAGNA et de Maître Georges BLOT, avocats-défenseurs sur leur due affirmation ;

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, premier-président, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, rapporteur, et Guy JOLY, conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président.

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