Cour de révision, 24 septembre 2015, SAM A c/ Madame c. MU épouse KO et autres

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Abstract🔗

Pourvoi en révision - Matière pénale

Procédure pénale - Instruction - Faux ordre de virement - Délit d'émission de chèques sans provision - Pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des documents et arguments

Résumé🔗

C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine du sens et de la portée des documents et arguments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et constaté l'absence d'infraction d'émission de chèques sans provision et que le fait que l'arrêt ne retient pas comme probants les éléments de preuve qui émanaient de la société A ne peut caractériser une volonté d'instruire uniquement en faveur de M. h. LA-MI.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2015-46 Hors Session

PG JI N°33/08 pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015

En la cause de :

  • - la SAM A, prise en la personne de son président administrateur délégué j. LE., dont le siège se trouve « X », X1 à Monaco ;

PARTIE CIVILE,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Philippe FLAMANT, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Dans l'information suivie contre :

  • - Madame c. MU. épouse KO., demeurant X à Monaco, comparaissant en personne ;

  • - Monsieur d. LA-MI. ;

  • - Monsieur h. LA-MI. ;

  • Ayant élu domicile tous deux en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

des chefs de :

BANQUEROUTE SIMPLE, BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ET ABUS DE CONFIANCE AU PRÉJUDICE DE LA SAM B, FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE, DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE DE FAUX AU PRÉJUDICE DE j. LE., ABUS DE CONFIANCE ET FAUX AU PRÉJUDICE DE j. LE., ABUS DE CONFIANCE ET FAUX AU PRÉJUDICE DE LA SOCIÉTÉ A, FAUX AU PRÉJUDICE DE LA SOCIÉTÉ C ET DE g. MA., FAUX AU PRÉJUDICE DE LA SAM B,

En présence de :

  • - la SAM B, représentée par son syndic M. Christian BOISSON ;

  • Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

  • PARTIE CIVILE,

  • - la Société C ;

  • - Monsieur j. LE., demeurant X », X à Monaco ;

  • PARTIES CIVILES,

  • Ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

DÉFENDEURS EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

  • - l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 26 mai 2015 ;

  • - la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 1er juin 2015, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A;

  • - le récépissé délivré par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E sous le n° 45836, en date du 1er juin 2015, attestant du dépôt par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la société demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • - la requête déposée le 15 juin 2015 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, signifiée le même jour ;

  • - les conclusions du Ministère Public en date du 23 juin 2015;

  • - Le mémoire en réplique aux conclusions du Parquet Général déposé le 14 juillet 2015 au Greffe Général, par Maître Sophie LAVAGNA, au nom de la SAM A, signifié le même jour ;

  • - le certificat de clôture établi le 20 juillet 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 10 septembre 2015, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'en novembre 2007, M. j. LE., dirigeant des sociétés C et société A et SAM B, toutes spécialisées dans le commerce de produits pétroliers, a déposé plusieurs plaintes à la Sûreté Publique pour des faits qu'il imputait à des salariés ou anciens dirigeants de ces personnes morales ; que l'audition de ceux-ci par les enquêteurs a entraîné le dépôt de nouvelles plaintes contre M. j. LE. de la part de ceux qu'il avait mis en cause, puis l'ouverture d'une information ; que, par ordonnance de non-lieu en date du 30 septembre 2014, le juge d'instruction a dit qu'il ne résultait pas de l'information judiciaire charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de banqueroute simple, banqueroute frauduleuse et abus de confiance au préjudice de la société B, de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et d'usage de faux au préjudice de j. LE., d'émission de chèque sans provision au préjudice d h. LA-MI., d'abus de confiance et faux commis au préjudice de j. LE., d'abus de confiance et de faux au préjudice de la société A, de faux au préjudice de la société C et de g. MA. et de faux au préjudice de la société B ; que, par arrêt du 26 mai 2015, la chambre du conseil de la cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ;

  • Sur le premier et le second moyens réunis ;

Attendu que la société A reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 455 du code de procédure pénale et les articles 331, 336 et 337 du code pénal en la déboutant de sa plainte pour faux ordres de virement et en ne retenant pas l'existence du délit d'émissions de chèques sans provision alors, selon le pourvoi, qu'elle n'a instruit qu'à décharge ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine du sens et de la portée des documents et arguments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et constaté l'absence d'infraction d'émission de chèques sans provision et que le fait que l'arrêt ne retient pas comme probants les éléments de preuve qui émanaient de la société A ne peut caractériser une volonté d'instruire uniquement en faveur de M. h. LA-MI. ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société United Overseas Management Corporation (SAM A) à une amende 300 euros, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le vingt-quatre septembre deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, premier-président, Jean-Pierre DUMAS, vice-président, rapporteur chevaliers de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS et Guy JOLY, conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président.

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