Cour de révision, 24 septembre 2015, Monsieur j. LE. c/ Le Ministère Public
Abstract🔗
Pourvoi – Pouvoir souverain du juge du fond
Résumé🔗
Sous le couvert de griefs « d'inobservation des formes essentielles », de « dénaturation des faits », de déni de justice, de partialité et de violation de la loi, M. j. LE. ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du sens et de la portée des éléments de fait établis par l'instruction dont ils ont déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction. Dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis.
Motifs🔗
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
- Monsieur j. LE., demeurant « X », X à Monaco ;
PARTIE CIVILE,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Philippe FLAMANT, avocat au barreau de Nice ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Dans l'information suivie contre :
- Madame C. MU. épouse KO., demeurant X à Monaco, comparaissant en personne ;
- Monsieur d. LA-MI. ;
- Monsieur h. LA-MI. ;
Ayant élu domicile tous deux en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
des chefs de :
BANQUEROUTE SIMPLE,
BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ET ABUS DE CONFIANCE AU PRÉJUDICE DE LA SAM A,
FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE, DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE DE FAUX AU PRÉJUDICE DE j. LE.,
ABUS DE CONFIANCE ET FAUX AU PRÉJUDICE DE j. LE.,
ABUS DE CONFIANCE ET FAUX AU PRÉJUDICE DE LA SOCIÉTÉ C,
FAUX AU PRÉJUDICE DE LA SOCIÉTÉ B ET DE g. MA.,
FAUX AU PRÉJUDICE DE LA SAM A,
En présence de :
- la SAM A, représentée par son syndic M. Christian B. ;
PARTIE CIVILE,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
- la Société B (B) ;
- la SAM C (C), prise en la personne de son président administrateur délégué j. LE., dont le siège se trouve « X », X à Monaco ;
PARTIES CIVILES,
Ayant toutes les deux élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
- Le Ministère Public,
DÉFENDEURS EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
- l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 26 mai 2015 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 1er juin 2015, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. j. LE. ;
- le récépissé délivré par L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E sous le n° 45834, en date du 1er juin 2015, attestant du dépôt par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 15 juin 2015 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. j. LE., signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 23 juin 2015 ;
- Le mémoire en réplique aux conclusions du Parquet Général déposé le 14 juillet 2015 au Greffe Général, par Maître Sophie LAVAGNA, au nom de M. j. LE., signifié le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 20 juillet 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 10 septembre 2015, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'en novembre 2007, M. j. LE., dirigeant des sociétés société B et Strategy and société C et la SAM A, toutes spécialisées dans le commerce de produits pétroliers, a déposé plusieurs plaintes à la Sûreté Publique pour des faits qu'il imputait à des salariés ou anciens dirigeants de ces personnes morales ;
que l'audition de ceux-ci par les enquêteurs a entraîné le dépôt de nouvelles plaintes contre M. j. LE. de la part de ceux qu'il avait mis en cause, puis l'ouverture d'une information ;
que par ordonnance de non-lieu en date du 30 septembre 2014, le juge d'instruction a dit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de banqueroute simple, banqueroute frauduleuse et abus de confiance au préjudice de la société A, de faux en écriture privée, de commerce ou de banque et d'usage de faux au préjudice de M. j. LE., d'émission de chèque sans provision au préjudice de M h. LA-MI., d'abus de confiance et faux commis au préjudice de M. j. LE., d'abus de confiance et de faux au préjudice de la société C, de faux au préjudice de la société B et de M. g. MA. et de faux au préjudice de la société A ;
que, par arrêt du 26 mai 2015, la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Attendu que M. LE. reproche d'abord à la Cour d'appel une « inobservation des formes substantielles » imposées par l'article 455 du Code de procédure pénale, en ce qu'elle n'a pas retenu la responsabilité pénale de M. Dominique Lanteri- Minet et de Mme KO. qui avaient détourné les fonds de la société A dont M LE. avait acquis les actions, alors que l'instruction et les constatations de M. B., syndic de la liquidation judiciaire de cette société, établissaient le contraire ;
qu'il fait ensuite grief à l'arrêt de « dénaturer les faits de la cause » et de commettre un « déni de justice » en considérant que l'instruction n'avait apporté aucun élément établissant la matérialité de l'abus de confiance, l'escroquerie et la banqueroute commis au préjudice de la société A, alors que les faits et le caractère intentionnel de leur commission résultaient de l'instruction et des dépositions de M. B. ;
que, dans un « moyen », relatif à une indemnité de 800.000 euros versée par la société C à M. h. LA-MI., alors président délégué de cette société, il reproche encore aux juges d'appel d'avoir, en ne retenant pas la culpabilité de M. LA-MI. pour abus de confiance, instruit uniquement à décharge au profit de ce dernier, en violation des articles 455 du Code procédure pénale et 336 et 337 du Code pénal ; qu'il fait enfin grief à l'arrêt de violer les articles 455 du Code de procédure pénale et 331 du Code pénal en ne retenant pas le délit d'émission de deux chèques sans provision d'un montant total de 800.000 euros émis au nom de la société C par M. H. LA-MI. et cosignés par Mme KO., alors que l'instruction a révélé, après déclaration des représentants de la SAM D que la société C ne disposait pas des fonds nécessaires pour couvrir ces chèques ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs « d'inobservation des formes essentielles », de « dénaturation des faits », de déni de justice, de partialité et de violation de la loi, M. j. LE. ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du sens et de la portée des éléments de fait établis par l'instruction dont ils ont déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. j. LE. à une amende de 300 euros, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Composition🔗
Ainsi délibéré et jugé le vingt-quatre septembre deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, premier-président, Jean-Pierre DUMAS, vice-président, rapporteur, chevaliers de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS et Guy JOLY, conseillers.
Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président.