Cour de révision, 24 septembre 2015, La SAM A c/ Monsieur j-p ME.
Abstract🔗
Pourvoi en révision – Jugement préparatoire insusceptible de pourvoi
Pourvoi abusif – Dommages-intérêts
Résumé🔗
Aux termes de l'article 440 du Code de procédure civile, le pourvoi en révision contre un jugement préparatoire ne pourra être formé qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours contre ce jugement. Dans son dispositif l'arrêt attaqué se borne à ordonner la réouverture des débats sur la demande de rappel de salaires au titre de la durée hebdomadaire de travail pour permettre à M. ME. de chiffrer le montant de sa demande et sursoit à statuer sur cette demande. Cette décision présente ainsi un caractère préparatoire et ne peut donc être frappée de pourvoi à ce stade de la procédure.
M. ME. sollicite la condamnation de la SAM A à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le pourvoi abusif. Mais en l'état de la procédure, il n'y a lieu de retenir le caractère abusif du pourvoi.
Motifs🔗
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
- La société anonyme monégasque dénommée A, en abrégé SAM A, dont le siège social est X1, 98000 Monaco, prise en la personne de son président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au barreau de Paris ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- Monsieur j-p ME., agent de sécurité IGH2, chef d'équipe, demeurant et domicilié X, 06500 Menton,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
- l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 17 mars 2015 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 17 avril 2015, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
- le récépissé délivré par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E sous le n° 45697, en date du 17 avril 2015, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 11 mai 2015 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 10 juin 2015 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j-p ME., signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 16 juin 2015 ;
- La réplique déposée le 17 juin 2015 au Greffe Général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. j-p ME., signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 22 juin 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 10 septembre 2015, sur le rapport de Monsieur j-p DUMAS, vice-président,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. j-p ME. a été engagé en qualité « d'agent de sécurité IGH2 jour/nuit » par la société anonyme monégasque A (ci-après dénommée A) ; que par avenant du 24 juin 2010, il est devenu « chef d'équipe IGH2 jour/nuit » ; qu'il a attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir la condamnation de celle ci au paiement des sommes suivantes : 50.000 euros à titre de rappel de salaire comprenant notamment des heures supplémentaires comme heures de nuit, 5.000 euros au titre des congés payés afférents et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement du salaire dû, avec intérêts de droit ; qu'il a également sollicité la délivrance, par son employeur, de bulletins de salaire conformes ; que par jugement du 23 janvier 2014 le Tribunal l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; que par arrêt du 17 mars 2015, la Cour d'Appel a :
- confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de rappel de salaires au titre du doublement des heures de nuit,
- ordonné la réouverture des débats sur la demande de rappel de salaires au titre de la durée hebdomadaire de travail,
- sursis à statuer sur cette demande et sur la demande de dommages-intérêts,
- invité M. ME. à chiffrer sa demande au titre des majorations légales dues en application de l'ordonnance de loi n° 677 du 2 décembre 1959 à compter du 1er août 2006 pour les semaines où son temps de travail a dépassé 39 heures, ce au vu des plannings mensuels de travail déjà communiqués ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. ME. :
Attendu que M. ME. soutient qu'en application de l'article 440 du Code de procédure civile le pourvoi est irrecevable au motif que la Cour d'Appel n'aurait pas statué au fond sur sa demande de rappel de salaires au titre de la durée hebdomadaire de travail, mais sursis à statuer sur cette demande ;
Attendu qu'aux termes de l'article 440 du Code de procédure civile, le pourvoi en révision contre un jugement préparatoire ne pourra être formé qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours contre ce jugement ;
Attendu que, dans son dispositif l'arrêt attaqué se borne à ordonner la réouverture des débats sur la demande de rappel de salaires au titre de la durée hebdomadaire de travail pour permettre à M. ME. de chiffrer le montant de sa demande et surseoit à statuer sur cette demande ;
que cette décision présente ainsi un caractère préparatoire et ne peut donc être frappée de pourvoi à ce stade de la procédure ;
Sur la demande dommages-intérêts présentée par M ME. :
Attendu que M. ME. sollicite la condamnation de la SAM A à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le pourvoi abusif ;
Mais attendu qu'en l'état de la procédure, il n'y a lieu de retenir la caractère abusif du pourvoi ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
- Déclare le pourvoi irrecevable ;
- Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. ME. ;
- Condamne la SAM A à l'amende ;
- La condamne aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Composition🔗
Ainsi délibéré et jugé le vingt-quatre septembre deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, premier-président, j-p DUMAS, rapporteur, vice-président, chevaliers de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS et Guy JOLY, Conseillers.
Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président