Cour de révision, 9 juillet 2015, M. c/ FE.
Abstract🔗
Jugement susceptible d'appel - Loyer - Constatations souveraines des juges du fond - Pourvoi abusif (non)
Résumé🔗
Un jugement ayant tranché la question de la validité du congé délivré par les bailleurs, était susceptible d'un appel immédiat, comme ayant mis fin à l'instance sur cette partie du principal
Sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en question les constatations des juges du fond à partir desquelles ils ont souverainement estimé que le loyer acquitté par M. c. FE. ne correspondait plus à la valeur locative des locaux
Eu égard aux éléments de la cause énoncés ci-dessus, M. c. FE. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ; la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Motifs🔗
Pourvoi N° 2015-33 Hors Session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 9 JUILLET 2015
En la cause de :
- M. c. FE., docteur en Y, demeurant X à MONACO (98000) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
1°) Madame c. NE. épouse FU., demeurant X à NEUILLY (92200),
2°) les parties ci-après, prises en leur qualité d'héritiers de feu j. h. JO., en son vivant retraité, époux de Mme j. m. PA-MO., décédé le 3 mai 2010, en cours de première instance, lesquels ont repris et poursuivi ladite instance :
a) Madame j. m. PA-MO., née à Paris (75015) le 19 janvier 1937, de nationalité française, conjoint survivant non remarié de Monsieur j. h. JO., sans profession, demeurant X, à TOULOUSE (31500),
b) Madame c. JO., née à MILAN (Italie), le 5 septembre 1947, de nationalité française, divorcée de Monsieur j. m. BA., sans profession, demeurant X, à TOULOUSE (31500),
c) Monsieur j-p. JO., né à Toulouse (31000) France le 20 mars 1949, de nationalité française, époux de Madame a. a. HA., retraité, demeurant X à VEZENOBRES (30360),
d) Monsieur d. h. JO., né à TOULOUSE (31000) le 16 août 1960, de nationalité française, époux de Madame s. MO., masseur kinésithérapeute, demeurant X à CARAMAN (31460),
e) Monsieur l. d. JO., né à TOULOUSE (31000) le 16 mars 1963, de nationalité française, époux de Madame f. PL., monteur-vidéo, demeurant X à ALENÇON (61000),
f) Mademoiselle v. a. JO., née à TOULOUSE (31000) France le 27 janvier 1969, de nationalité française, pédicure podologue, demeurant X à TOULOUSE (31500) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Bertrand COLIN, membre de la SCP ALAIN MONOD- BERTRAND COLIN, avocat aux conseils ;
DEFENDEURS EN RVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du code de procédure civile ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, le 6 janvier 2015, signifié 13 mars 2015 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 avril 2015, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M.
c. FE. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45649, en date du 8 avril 2015, attestant du dépôt par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 30 avril 2015 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. c. FE., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 27 mai 2015 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de Mme c. NE. épouse FU. et des Héritiers de feu j. h. JO., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 1er juin 2015 ;
le certificat de clôture établi le 3 juin 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 25 juin 2015, sur le rapport de M. Guy JOLY, Conseiller,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts JO. ont donné à bail commercial à M. p. FO., aux droits duquel est venu M. j-p. FE., puis M. c. FE., des locaux à usage de Y et d'habitation ; que Mme c. FU. et M. j-h. JO. ont délivré à M. c. FE., un congé pour l'échéance du 31 décembre 2008 avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer annuel porté à 60.000 euros ; que, faute de conciliation, les bailleurs ont saisi la Commission arbitrale des loyers commerciaux aux fins de voir fixer le prix du loyer renouvelé au 1er janvier 2009 à la somme de 60.000 euros par an ; que M. j-h. JO. étant décédé le 3 mai 2010, ses héritiers ont repris l'instance ; que par jugement du 13 juillet 2011, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a déclaré M.
c. FE. recevable mais mal fondé en sa demande de nullité du congé avec offre de renouvellement délivré par les bailleurs et l'a invité à conclure au fond ; que, par un second jugement du 10 octobre 2012, la Commission arbitrale a fixé le prix du bail renouvelé à 37.200 euros par an à compter du 1er janvier 2009 ; que le 20 mars 2013, M. c. FE. a déclaré interjeter appel des deux jugements précités ; qu'il a conclu, à titre principal, à la nullité du congé délivré le 16 juin 2008 et, à titre subsidiaire, au maintien du loyer antérieur ; que, par arrêt du 6 janviers 2015, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 13 juillet 2011 et a confirmé en toutes ses dispositions celui rendu le 12 octobre 2012 ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. c. FE. fait grief à l'arrêt de dire que le jugement du 13 juillet 2011 était devenu définitif à la date de l'appel interjeté le 20 mars 2013, alors, selon le moyen, que le jugement n'ayant pas mis fin à l'instance, il n'était pas susceptible d'appel immédiatement et que la signification du 29 novembre 2011 n'avait pu faire courir aucun délai ;
Mais attendu que l'arrêt relève que ce jugement a déclaré recevable M. c. FE. en sa demande de nullité du congé délivré le 16 juin 2008 mais mal fondé de ce chef ; qu'il en résulte que ce jugement ayant tranché la question de la validité du congé délivré par les bailleurs, était susceptible d'un appel immédiat, comme ayant mis fin à l'instance sur cette partie du principal et est devenu définitif à la date de l'appel interjeté le 20 mars 2013 ; que la cour d'appel en a justement déduit que pour la partie du litige qui porte sur cette question, le jugement était susceptible d'un appel immédiat, en l'absence duquel il était devenu irrévocable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que M. c. FE. fait encore grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 10 octobre 2012 et de fixer le loyer annuel dû par lui à 37.200 euros à compter du 1er janvier 2009 alors, selon le moyen, que la cour d'appel a omis de répondre à ses conclusions violant ainsi l'article 199 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en question les constatations des juges du fond à partir desquelles ils ont souverainement estimé que le loyer acquitté par M. c. FE. ne correspondait plus à la valeur locative des locaux, laquelle pouvait être fixée à
200 euros par an à compter du 1er janvier 2009 ; Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Mme c. NE. épouse FU. et l'hoirie de M. j. h. JO. JO. sollicitent la condamnation de M. c. FE. à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des article 459-4 du code de procédure civile et 1229 du code civil ;
Mais attendu qu'eu égard aux éléments de la cause énoncés ci-dessus, M. c. FE. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ; que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;
Dispositif🔗
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts ;
Condamne M. c. FE. à l'amende, ainsi qu'aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître LEANDRI, sous sa due affirmation.
Composition🔗
Ainsi délibéré et jugé le neuf juillet deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Guy JOLY, rapporteur et Madame Cécile PETIT, Conseillers.
Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président