Cour de révision, 5 mars 2015, M. r. CA. c/ la Compagnie d'assurances GENERALI IARD SA

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Abstract🔗

Expertise - Incapacité de la victime - Constatations cliniques - Appréciation souveraine - Motif surabondant - Motif erroné - Amende (non)

Résumé🔗

La Cour d'appel ayant relevé que le médecin de la victime émettait un avis conforme à celui de l'expert quant aux constatations cliniques et que cet avis ne différait de l'expertise qu'en ce qui concerne l'évaluation du quantum de l'incapacité, laquelle ne sous-tendait pas une analyse objective différente des séquelles de la victime et n'était pas à elle seule suffisante pour justifier l'instauration d'une nouvelle expertise médicale, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel, confirmant le jugement, a estimé que le taux de 20 % devait être maintenu. Par ces seuls motifs et abstraction faite de celui, erroné, concernant l'absence de bilan audiométrique, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision. Au vu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2014-48 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 5 MARS 2015

En la cause de :

- M. r. CA., né le 26 avril 1950 à Camporosso (Italie), de nationalité italienne, retraité, domicilié Via X à Camporosso (18039) - Italie ;

Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Compagnie d'assurances GENERALI IARD SA, dont le siège social est sis 7/9 boulevard Haussmann à Paris Cedex (75009), prise en la personne de son Président directeur général en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège (assureur-loi accidents du travail de la SAM J. B. PASTOR & FILS) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant la SCP GARREAU - BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS, avocats aux conseils ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 et 459 du Code de procédure civile ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, le 25 mars 2014 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 5 mai 2014, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, substituant Maître Frank MICHEL, au nom de M. r. CA. ;

- la requête déposée le 4 juin 2014 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. r. CA., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 2 juillet 2014 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la compagnie d'assurance GENERALI IARD SA, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 22 septembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 23 septembre 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 19 février 2015, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. r. CA., employé en qualité de manœuvre par la SAM J.B. PASTOR & FILS, a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 42 l'ayant contraint au port d'une aide auditive bilatérale ; que cette maladie professionnelle ayant été régulièrement prise en charge par l'assureur loi de l'employeur, la Cie GENERALI IARD SA, le juge des accidents du travail a désigné en qualité d'expert le Dr CAMUZARD, lequel dans son rapport a évalué à 20 % le taux de l'IPP éprouvé par M. r. CA. ; que ce dernier ayant refusé de se concilier sur la base des conclusions de cet expert médical, une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge chargé des accidents du travail ; que M. r. CA. a fait assigner la Cie GENERALI IARD SA devant le Tribunal de première instance à l'effet de voir dire n'y avoir lieu à homologation du rapport de l'expert et désigner un nouvel expert aux fins de l'examiner avec la même mission que celle confiée au Dr CAMUZARD ; que sur appel de M. r. CA., la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal de première instance qui a homologué avec toutes conséquences de droit le rapport de l'expert et débouté M. r. CA. de l'ensemble de ses prétentions ;

Sur le moyen unique de révision

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué €d'avoir fait droit aux demandes présentées par la Cie GENERALI IARD SA et débouté M. r. CA. qui sollicitait de la Cour d'appel qu'elle infirme le jugement prononcé par le Tribunal de première instance le 21 mars 2013, n'homologue pas le rapport d'expertise du Dr CAMUZARD en date du 2 décembre 2010 et désigne un nouveau médecin expert qui aurait reçu la même mission que celle qui avait été confiée au Dr CAMUZARD alors, selon le moyen, que contrairement à ce que prétend la Cour d'appel, le Dr BENCE s'est appuyé sur le bilan audiométrique qu'il avait fait passer à M. r. CA., pour émettre son avis, qui diverge en tous points des conclusions du Dr CAMUZARD ; que ledit bilan audiométrique a été versé aux débats (pièce n° 24) ; que la Cour d'appel a ignoré cette pièce capitale puisqu'elle a prétendu que le Dr BENCE ne s'était appuyé sur « aucun bilan audiométrique » et avait ainsi jugé qu'en l'absence de ce bilan, son avis était conforme à celui de l'expert ; que les juges du fond n'ont donc pas répondu aux conclusions de M. r. CA. alors que ce dernier faisait valoir, par le biais de ses écritures et la pièce n° 24, que le rapport du médecin expert ne pouvait être homologué ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 199 du Code de procédure civile puisqu'elle n'a pas répondu au moyen invoqué par M. r. CA. qui dénonçait les erreurs contenues dans le rapport d'expertise du Dr CAMUZARD par le biais du rapport et bilan audiométrique du Dr BENCE ; qu'en ne répondant pas aux chefs péremptoires des conclusions du requérant, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision, qui se trouve dès lors privée de base légale au regard des dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel ayant relevé que le Dr BENCE émettait un avis conforme à celui de l'expert quant aux constatations cliniques et que cet avis ne différait de l'expertise qu'en ce qui concerne l'évaluation du quantum de l'incapacité, laquelle ne sous-tendait pas une analyse objective différente des séquelles de la victime et n'était pas à elle seule suffisante pour justifier l'instauration d'une nouvelle expertise médicale, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel, confirmant le jugement, a estimé que le taux de 20% devait être maintenu ; qu'ainsi par ces seuls motifs et abstraction faite de celui, erroné, concernant l'absence de bilan audiométrique, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu qu'au vu des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. r. CA. aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Me Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le cinq mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de Président, Jean-Pierre GRIDEL, Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur et François CACHELOT, Conseillers.

Et Madame Cécile PETIT, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président

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