Cour de révision, 15 octobre 2014, M. l-p. GU. c/ la SAM MECAPLAST et M. André Garino, syndic

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Abstract🔗

Liquidation de biens - Dessaisissement du débiteur - Liquidateur - Pouvoirs - Voies de recours - Recevabilité - Pourvoi en révision - Conditions

Résumé🔗

Dès l'ouverture de la procédure de liquidation de biens, le débiteur est dessaisi. Ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur.

Il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en révision.

La SAM Guitay avait été dite en cessation des paiements puis en liquidation des biens par jugements du tribunal de première instance en date des 5 juillet 2007 et 18 juin 2009.

De sorte que, en application des dispositions précitées, le pourvoi dont s'agit ne pouvait être introduit qu'avec l'assistance d'un syndic.

Au surplus, la déclaration de pourvoi a été faite au seul nom de l-p. GU.

Celui-ci n'est pas débiteur de la société Mecaplast.

Seule a cette qualité la SAM GU.

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2014-37 en session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 OCTOBRE 2014

En la cause de :

- M. l-p. GU., demeurant et domicilié « Y », X - 3963 Crans sur Sierre (Suisse) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Luc-Marie AUGAGNEUR, avocat au Barreau de Lyon ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- SAM MECAPLAST, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 88 S 2408 (ou 82 S 1901), dont le siège social est sis 4-6 avenue Albert II à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître André DEUR, avocat au Barreau de Nice ;

- M. André GARINO, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SAM GU., demeurant en cette qualité 2 rue de la Lüjerneta - 98000 Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEFENDEURS EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • l'arrêt rendu le 7 janvier 2014 par la Cour d'appel, statuant matière civile ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 6 mars 2014 par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de M. l-p. GU. ;

  • le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44279, en date du 6 mars 2014, attestant du dépôt par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • la requête déposée le 1er avril 2014 au greffe général, par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de l-p. GU., accompagnée de 16 pièces, signifiée le même jour ;

  • la contre-requête déposée le 30 avril 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM MECAPLAST, accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

  • la réplique déposée le 7 mai 2014 au greffe général, par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de M. l-p. GU., signifiée le même jour ;

  • la duplique déposée le 13 mai 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM MECAPLAST, accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 12 juin 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions du Ministère Public en date du 13 juin 2014 ;

  • les observations en révision déposée le 22 septembre 2014 au greffe général par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM MECAPLAST ;

  • les observations en révision déposée le 23 septembre 2014 au greffe général par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de M. l-p. GU. ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 6 octobre 2014, sur le rapport de M. Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office après avis donné aux parties ;

Vu les articles 530 et 441 du code de commerce ;

Attendu qu'à l'audience le président a demandé aux parties de répondre à la question de savoir qui était le débiteur de la société Mecaplast, Monsieur l-p. GU. ou la SAM GU. ; que l'avocat de M. l-p. GU. a dit qu'il s'agissait de M. l-p. GU., tandis que l'avocat de la société Mecaplast a désigné la SAM GU. ;

Attendu que dès l'ouverture de la procédure de liquidation de biens, le débiteur est dessaisi; que ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur; qu'il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en révision ;

Attendu que M. l-p. GU., par déclaration faite auprès du greffe général le 6 mars 2014 en son seul nom, s'est pourvu en révision à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel le 7 janvier 2014 et relatif à la contestation de créances de la société Mecaplast sur la société anonyme monégasque GU., dont il était l'administrateur délégué ;

Attendu qu'il résulte, tant des énonciations de l'arrêt attaqué que du jugement qu'il confirme, que la SAM GU. avait été dite en cessation des paiements puis en liquidation des biens par jugements du tribunal de première instance en date des 5 juillet 2007 et 18 juin 2009, de sorte que, en application des dispositions précitées, le pourvoi dont s'agit ne pouvait être introduit qu'avec l'assistance d'un syndic ;

Attendu au surplus que la déclaration de pourvoi a été faite au seul nom de M. l-p. GU. ; que celui-ci n'est pas débiteur de la société Mecaplast, seule ayant cette qualité la SAM GU. ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable le pourvoi introduit au nom de M. l-p. GU. le 6 mars 2014 à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 7 janvier 2014 dans le litige l'opposant à la société Mecaplast et à M. André Garino, syndic de la société GU. ;

Condamne M. l-p. GU. à une amende de 300 euros ;

Condamne M. l-p. GU. aux dépens, distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur et Guy JOLY, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

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