Cour de révision, 27 février 2014, M. J-F. RO. c/ Le Ministère Public

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Abstract🔗

Pourvoi – Demande de renvoi en audience publique – Rejet de la demande

Recevabilité du pourvoi – Respect de l'article 461 CPP

Amende prévue par l'article 502 CPP – Appréciation selon les circonstances

Résumé🔗

Par requête déposée au greffe le 3 janvier 2014, le demandeur au pourvoi a sollicité le renvoi de la présente affaire en audience publique. Mais aux termes de l'article 489 du Code de procédure pénale la Cour de révision examine les pourvois uniquement sur pièces. Par conséquent, la demande ne peut qu'être rejetée.

Par déclaration au greffe général en date du 23 décembre 2013, M. J-F. RO. a déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'Appel statuant comme juridiction d'instruction en date du 17 décembre 2013, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. Aux termes de l'article 461 du Code de procédure pénale, les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police ne pourront être frappés de pourvoi par aucune des parties hormis le ministère public, à moins que lesdits arrêts n'aient statué sur la compétence ou qu'ils ne contiennent des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention. La décision attaquée n'a pas statué sur la compétence et ne contient pas de dispositions liant la juridiction saisie. Par voie de conséquence, le pourvoi est irrecevable.

La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. J-F. RO. au paiement de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale.


Motifs🔗

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2014

En la cause de :

  • - M. J-F. RO., né le 27 mai 1962 à Monaco, de A. et de L. GA., de nationalité monégasque, cardiologue, demeurant 1X à Monaco ;

Inculpé : en sa qualité de responsable d'un traitement d'informations nominatives, d'avoir à Monaco et à Paris (France), au cours du premier semestre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :

  • 1/ mis en œuvre ce traitement en vue de l'organisation d'un sondage des électeurs monégasques sans avoir effectué les formalités préalables à cette mise en œuvre, prévues à l'article 6 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives,

  • 2/ recueilli, en méconnaissance de l'article 14 de la loi n°1.165, des informations nominatives sans avertissement des personnes consultées sur leurs droits et l'identité du responsable du traitement,

  • 3/ fait collecter des informations susceptibles de faire apparaître des opinions ou des appartenances politiques hors les cas de dérogation énonces à l'article 12 de la loi n° 1.165,

  • 4/ fait collecter des informations nominatives en employant des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites (détournement de la liste électorale, croisement de cette liste avec celle des abonnés du téléphone),

  • 5/ fait usage d'indications nominatives extraites de la liste électorale à des fins autres que celles revêtant un caractère électoral ou légalement autorisées ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

  • - Le MINISTÈRE PUBLIC,

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

  • - l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 17 décembre 2013 ;

  • - la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 décembre 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. J-F. RO. ;

  • - le récépissé délivré par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public Es sous le n° 44093, en date du 7 janvier 2014, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • - la requête déposée le 7 janvier 2014 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. J-F. RO. ;

  • - le certificat de clôture établi le 15 janvier 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • - les conclusions du Ministère public en date du 17 janvier 2014 ;

  • - l'avis donné à Maître Frank MICHEL le 20 janvier 2014 ;

  • - les observations de Maître Frank MICHEL en date du 23 janvier 2014 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience hors session, du 13 février 2014, sur le rapport de M. Guy JOLY, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

  • Sur la demande de renvoi en audience publique :

Attendu que par requête déposée au greffe le 3 janvier 2014 Maître Frank MICHEL a sollicité au nom de M. J-F. RO. le renvoi de la présente affaire en audience publique ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 489 du Code de procédure pénale la Cour de révision examine les pourvois uniquement sur pièces ; que la demande ne peut qu'être rejetée ;

  • Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties :

Attendu que, par déclaration au greffe général en date du 23 décembre 2013, M. J-F. RO. a déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'Appel statuant comme juridiction d'instruction en date du 17 décembre 2013, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 461 du Code de procédure pénale, les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police ne pourront être frappés de pourvoi par aucune des parties hormis le ministère public, à moins que lesdits arrêts n'aient statué sur la compétence ou qu'ils ne contiennent des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention ;

Attendu que la décision attaquée n'a pas statué sur la compétence et ne contient pas de dispositions liant la juridiction saisie ; que par voie de conséquence, la pourvoi est irrecevable ;

  • Sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 §1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

Attendu toutefois que compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. J-F. RO. au paiement d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette la demande de renvoi en audience publique ;

Déclare le pourvoi de M. J-F. RO. irrecevable ;

Condamne celui-ci aux dépens et au paiement de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le vingt-sept février deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, conseiller faisant fonction de Président, Jean-Pierre GRIDEL et Guy JOLY, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Charles BADI, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. - Le Greffier en Chef, le Président

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