Cour de révision, 8 janvier 2014, Consorts AB c/ Ministère Public

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Abstract🔗

Commission rogatoire Internationale

Saisie conservatoire ordonnée par le juge d'instruction, en exécution d'une commission rogatoire émanant des autorités judiciaires sénégalaises sur les avoirs bancaires des consorts AB

  • Demande par courrier de l'avocat des consorts AB adressée au juge d'instruction de lui délivrer copie de l'entier dossier pénal concernant ses clients

  • Réponse par courrier du juge d'instruction indiquant avoir transmis la demande au parquet pour attribution, étant dessaisi

  • Arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel déclarant l'appel irrecevable

  • Pourvoi en révision des consorts AB faisant grief à cet arrêt d'avoir statué en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ayant été privés d'un recours effectif contre des mesures d'immobilisations portant sur leur patrimoine

  • Arrêt de la Cour de Révision, rejetant le pourvoi, n'étant pas le moyen les requérants n'ayant pas le statut d'inculpés sur le territoire monégasque et aucune décision leur faisant grief ne s'induisant du courrier du juge d'instruction, d'où l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 229 du Code de procédure pénale


Motifs🔗

Pourvoi N° 2013-65 Hors Session

PG n°37 RG 13 pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 8 JANVIER 2014

En la cause de :

- M. k AB, de nationalité française, né le 30 avril 1969 à BEYROUTH (Liban), demeurant Immeuble « Y », X, DAKAR (Sénégal) ;

- M. i AB, de nationalité française, né le 13 avril 1966 à BEYROUTH (Liban), demeurant Immeuble « Y », X, DAKAR (Sénégal) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

DEMANDEURS EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTERE PUBLIC,

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

  • l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 19 juillet 2013, signifié le 23 juillet 2013 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 juillet 2013, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. k AB et de M. i AB ;

  • le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43524, en date du 23 juillet 2013, attestant du dépôt par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • la requête déposée le 26 juillet 2013 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. k AB et de M. i AB, signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 27 août 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 11 septembre 2013;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience hors session, du 19 décembre 2013, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par courrier en date du 24 juin 2013, l'avocat de MM. k et i AB a demandé au juge d'instruction chargé de l'exécution d'une commission rogatoire internationale émanant des autorités sénégalaises de lui délivrer copie de l'entier dossier pénal concernant ses clients dont divers avoirs bancaires en Principauté avaient été placés sous main de justice ; que le juge d'instruction ayant, par courrier du 1er juillet 2013, répondu avoir transmis cette demande au parquet pour attribution, étant lui-même dessaisi de la demande d'entraide pénale, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les consorts AB à l'encontre du courrier ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, en violation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'exécution de la commission rogatoire internationale faisait grief aux consorts AB qui, étant l'objet de mesures d'immobilisations portant sur leur patrimoine, ont été privés d'un recours effectif à l'encontre de cette mesure qui porte atteinte à leurs droits fondamentaux ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts AB n'avaient pas le statut d'inculpés sur le territoire monégasque et qu'aucune décision leur faisant grief ne s'induisait du courrier du magistrat instructeur, la cour d'appel a pu en déduire que, en application de l'article 229 du Code de procédure pénale, l'appel devait être déclaré irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer contre les consorts AB une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. k AB et M. i AB à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le huit janvier deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Charles BADI, Conseiller faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre GRIDEL et François-Xavier LUCAS, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Charles BADI, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre la Chambre du Conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction le 19 juillet 2013.

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