Cour de révision, 24 janvier 2013, SA Capex Europe c/ B., en présence du Ministère Public

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Abstract🔗

Procédure Pénale

Pourvoi en révision

  • Requête de la partie civile

  • Non signifiée aux autres parties préalablement à son dépôt au greffe sous peine de déchéance (art. 478 du Code de procédure pénale)

  • Irrecevabilité du pourvu

  • Seconde requête en rectification annulant et remplaçant la première, accompagnée d'une pièce signifiée le même jour

  • Irrecevabilité :

  • cette requête ayant été déposée au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article 476 du Code de procédure pénale

Résumé🔗

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 476 et 478 du Code de procédure pénale ;

La société CAPEX Europe, partie civile, s'est pourvue contre l'arrêt attaqué par déclaration souscrite au greffe général le 10 septembre 2012 par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur ; la requête en révision n'a pas été signifiée aux parties préalablement à son dépôt comme l'exige à peine de déchéance l'article 478 du Code de procédure pénale ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ; qu'il n'importe que la demanderesse ait déposé au greffe général le 26 septembre 2012 une seconde requête répondant aux exigences du texte susvisé dès lors que celle-ci était irrecevable comme ayant été déposée au-delà du délai de 15 jours fixé par l'article 476 du Code de procédure pénale.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2012-73 Hors Session

Dossier PG n° 2010/000400 pénal

Dossier JI n° N4/10

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 24 JANVIER 2013

En la cause de :

- SA CAPEX EUROPE, dont le siège social est 7 rue du Gabian à MONACO, prise en la personne de son administrateur délégué Monsieur u. AT., partie civile suivant plainte en date du 12 février 2010 ;

Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur auprès de la même cour ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur p. BR., né le 21 mars 1964 à GENES (Italie), demeurant et domicilié X a MONACO,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco

Défendeur en révision,

d'autre part,

En présence du : Ministère Public

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

  • l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 28 août 2012 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 10 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE ;

  • Vu le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations sous le n°42378, en date du 10 septembre 2012, attestant de la remise par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de sa cliente, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • Vu la requête aux fins d'examen immédiat d'un pourvoi déposée au greffe général, le 10 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;

  • Vu la requête déposée au greffe général, le 24 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;

  • Vu la requête en rectification, annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2012, déposée au greffe général, le 26 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;

  • Vu l'ordonnance afin qu'il soit statué immédiatement sur le pourvoi, rendue le 5 octobre 2012 par Monsieur le Premier président de la Cour de révision ;

  • Vu la contre-requête déposée au greffe général le 9 octobre 2012, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p. BR., accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ;

  • les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 5 novembre 2012;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience hors session du 17 janvier 2013 sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 476 et 478 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la société CAPEX Europe, partie civile, s'est pourvue contre l'arrêt attaqué par déclaration souscrite au greffe général le 10 septembre 2012 par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur ; que la requête en révision n'a pas été signifiée aux parties préalablement à son dépôt comme l'exige à peine de déchéance l'article 478 du Code de procédure pénale ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ; qu'il n'importe que la demanderesse ait déposé au greffe général le 26 septembre 2012 une seconde requête répondant aux exigences du texte susvisé dès lors que celle-ci était irrecevable comme ayant été déposée au-delà du délai de 15 jours fixé par l'article 476 du Code de procédure pénale ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il y a lieu au prononcé d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société CAPEX Europe contre l'arrêt rendu le 28 août 2012 par la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco ;

- Condamne la société CAPEX Europe au paiement de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ;

- La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le vingt-quatre janvier deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Madame Cécile PETIT, Messieurs Guy JOLY, et Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note🔗

Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Capex Europe contre l'arrêt rendu le 28 août 2012 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco.

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