Cour de révision, 15 novembre 2012, D. c/ SAM Techno

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Abstract🔗

Cour de Révision

Pourvoi en révision

  • formé contre l'arrêt de la Cour d'appel, confirmant le jugement du Tribunal du Travail se déclarant incompétent en l'état de l'inexistence d'un contrat de travail

Rejet du pourvoi

  • celui-ci, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tendant qu'à remettre en discussion devant la Cour de Révision les faits et éléments de preuve qui ont été souverainement apprécié par les juges du fond

Pourvoi abusif

  • justifiant l'octroi de dommages et intérêts à la défendeur en révision.

Résumé🔗

Selon l'arrêt attaqué, invoquant sa qualité de directeur technique de la société anonyme monégasque Techno (Sam Techno), M. D. a saisi le tribunal du travail à l'effet d'obtenir la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de remboursement de frais avancés et de dommages et intérêts ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au motif que M. D. ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la Sam Techno ; que par arrêt du 20 mars 2012, la Cour d'appel a confirmé le jugement ;

M. D. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, que les tribunaux monégasques connaissent de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté, qu'à ce titre le tribunal du travail avait compétence pour connaître du litige l'opposant à la Sam Techno dont le siège social se situe à Monaco ; que la preuve d'un lien de subordination, d'une prestation d'un préposé pour le compte d'un défendeur domicilié dans la principauté est en l'espèce établie puisqu'il était aux côtés de M. M., Président de la société, qu'il a échangé divers mails avec des clients propres à la société monégasque et ce par l'intermédiaire de la SAM Techno qui en avait parfaitement connaissance, qu'il était physiquement présent dans les bureaux de la Sam, sur les chantiers monégasques et était l'interface pour des chantiers d'importance, étant présenté par M. M. ès-qualités de directeur de la Sam Techno, comme son collaborateur, qu'elle a en conséquence, violé l'article 2 du Code de procédure civile et l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ;

Mais, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision les faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé.


Motifs🔗

Pourvoi N°2012-43 Hors Session

TT

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2012

- Monsieur K. D., né le 26 avril 1959 à X (16), de nationalité française, demeurant à Y AA), Z ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 22 BAJ 09, par décision du Bureau du 26 juin 2009

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ;

Demandeur en révision,

d'une part,

contre :

- la société anonyme monégasque TECHNO, dont le siège social se trouvait 4 avenue des Citronniers à Monaco et actuellement 23 boulevard Princesse Charlotte, prise en la personne de son président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions 439, 458 et 459 du code de procédure civile ;

VU :

  • l'arrêt rendu le 20 mars 2012, signifié le 20 avril 2012 par la Cour d'Appel, statuant en matière civile ;

  • la déclaration de pourvoi en révision formée au greffe général, le 21 mai 2012 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. K. D., dans une instance l'opposant à la SAM TECHNO ;

  • la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 20 juin 2012, par Maître Jean-Pierre LICARI, au nom de M. K. D., accompagnée de 14 pièces, signifiée le même jour ;

  • la contre-requête, déposée le 19 juillet 2012 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM TECHNO, signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 11 septembre 2012, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 17 septembre 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 9 novembre 2012, sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant sa qualité de directeur technique de la société anonyme monégasque Techno (Sam Techno), M. D. a saisi le tribunal du travail à l'effet d'obtenir la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de remboursement de frais avancés et de dommages et intérêts ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au motif que M. D. ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la Sam Techno ; que par arrêt du 20 mars 2012, la Cour d'appel a confirmé le jugement ;

Attendu que M. D. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen, que les tribunaux monégasques connaissent de toutes les actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté, qu'à ce titre le tribunal du travail avait compétence pour connaître du litige l'opposant à la Sam Techno dont le siège social se situe à Monaco ; que la preuve d'un lien de subordination, d'une prestation d'un préposé pour le compte d'un défendeur domicilié dans la principauté est en l'espèce établie puisqu'il était aux côtés de M. M., Président de la société, qu'il a échangé divers mails avec des clients propres à la société monégasque et ce par l'intermédiaire de la SAM Techno qui en avait parfaitement connaissance, qu'il était physiquement présent dans les bureaux de la Sam, sur les chantiers monégasques et était l'interface pour des chantiers d'importance, étant présenté par M. M. ès-qualités de directeur de la Sam Techno, comme son collaborateur, qu'elle a en conséquence, violé l'article 2 du Code de procédure civile et l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision les faits et éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la Sam Techno :

Attendu que la Sam Techno sollicite la condamnation de M. D. au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pourvoi abusif en application de l'article 459-4 du code de procédure civile ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause rapportées ci-dessus, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 3 000 euros ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne M D. à payer à la Sam Techno la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Dit n'y avoir lieu à condamner M D. à l'amende ;

- Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Pasquier Ciulla, sur sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi jugé le quinze novembre deux mille douze par la Cour de révision composée de Monsieur Jean APOLLIS, premier président, Commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller, rapporteur, Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, et Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence du Ministère public, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2012 par la Cour d'appel.

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