Cour de révision, 15 novembre 2012, Monsieur l. RU. c/ le Ministère public

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Abstract🔗

Procédure - Pourvoi en révision - Moyen de cassation - Nouveau - Irrecevabilité - Poursuites pénales - Mention relative aux faits objet de la poursuite - Motifs contradictoires (non) - Rejet du pourvoi

Résumé🔗

Il ne résulte pas de l'arrêt que les demandeurs aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable.

Il est reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit alors, selon le moyen, que l'acte ne contenait pas l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite était fondée ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 369 du Code de procédure pénale.

Mais la cour d'appel retient que le procès-verbal établi par le procureur général valant saisine des premiers juges du chef de vol indique de manière précise pour chacun des prévenus la nature des faits objets de la poursuite au visa des textes de prévention et de répression lesquels ont été régulièrement mentionnés, satisfaisant ainsi aux prescriptions du texte prétendument violé ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à reprendre une argumentation que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a écartée à bon droit, ne peut être accueilli.


Motifs🔗

(Hors session pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joignant les pourvois n° 2012/68 de M. l. RU. et n° 2012/69 de M. j. PI., qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, poursuivis selon la procédure de flagrant délit pour vol et recel, MM. l. RU. et j. PI. ont, par jugement du tribunal correctionnel en date du 20 juillet 2012, été condamnés à des peines d'emprisonnement pour vol ; qu'après appel du parquet, les prévenus ont été maintenus en détention ; que par arrêt du 25 juillet, la cour d'appel a condamnés MM. l. RU. et j. PI. à des peines d'emprisonnement pour vol ;

Sur le premier moyen,

Attendu que MM. l. RU. et j. PI. font grief à l'arrêt de ne pas avoir prononcé la nullité du mandat d'arrêt décerné le 17 juillet 2012 par le procureur général alors, selon le moyen, que le mandat d'arrêt doit être déclaré nul dès lors qu'il est décerné par un magistrat non indépendant qui, tel le procureur général, statutairement placé sous l'autorité du directeur des services judiciaires, ne présente pas les qualités d'indépendance requises par l'article 5 § 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les demandeurs aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen,

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'interrogatoire de flagrant délit alors, selon le moyen, que l'acte ne contenait pas l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite était fondée ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 369 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la cour d'appel retient que le procès-verbal établi par le procureur général valant saisine des premiers juges du chef de vol indique de manière précise pour chacun des prévenus la nature des faits objets de la poursuite au visa des textes de prévention et de répression lesquels ont été régulièrement mentionnés, satisfaisant ainsi aux prescriptions du texte prétendument violé ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à reprendre une argumentation que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a écartée à bon droit, ne peut être accueilli ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale,

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la CEDH ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause rappelées précédemment il y a lieu de prononcer contre MM. l. RU. et j. PI. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • Rejette le pourvoi ;

  • Condamne MM. l. RU. et j. PI. aux dépens et chacun au paiement d'une amende de 300 euros.

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