Cour de révision, 25 octobre 2012, H. c/ F. et S.

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Abstract🔗

Escroquerie

Arrêt de condamnation de la Cour d'appel - Le condamné ne disposant d'aucune surface financière, s'étant fait remettre des fonds en présentant un projet d'extension en mer du territoire monégasque, purement imaginaire et en promettant aux investisseurs des gains chimériques - Pourvoi en révision : le condamné reprochant à la Cour d'appel d'avoir refusé d'ordonner un supplément d'information qui lui aurait permis d'établir que son projet n'avait rien de chimérique et invoquant une violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;et faisant état d'une convention du 22 décembre 2005 qui prouverait le sérieux du projet - Sans dénaturer les documents et sans être tenue d'ordonner un supplément d'information qu'elle a souverainement écarté, la Cour d'appel a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction était rapportée, alors que le requérant tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis à la Cour d'appel

Résumé🔗

Par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a condamné M. H. du chef d'escroquerie à une peine d'emprisonnement et à indemniser les parties civiles ;

M. H. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi qu'il fait alors selon le moyen, d'une part qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information qui lui aurait permis d'établir que le projet d'extension en mer présenté par M. H. n'avait rien de chimérique, la Cour d'appel a violé les articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors de deuxième part qu'en refusant d'auditionner la direction de la prospective afin de vérifier que le projet de structure « Île de France » avait bien été déposé auprès de l'administration monégasque, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, alors de troisième part qu'en considérant que la convention en date du 22 décembre 2006 versée pour la première fois en cause d'appel était postérieure à la remise des fonds et n'établissait pas le sérieux des projets de M. H. au moment de ladite remise, alors que cette pièce établissait que le projet du requérant n'avait rien de chimérique, la Cour d'appel a dénaturé cette convention et violé l'article 989 du Code civil et alors enfin qu'en considérant que M. H. ne figurait pas dans le protocole du 6 décembre 2006, largement postérieur à la remise des fonds par la partie civile, alors que les termes clairs et exprès de cet accord mentionnaient que M. H. était partie à la convention du 22 décembre 2006 et que cet accord établissait la participation du requérant au projet détaillé dans le protocole du 6 décembre 2006, la Cour d'appel a dénaturé ensemble la convention du 22 décembre 2006 et le protocole du 6 décembre 2006 et partant a violé l'article 989 du Code civil ;

Mais les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a, sans dénaturer les documents qui lui étaient soumis et sans être tenue d'ordonner un supplément d'information qu'elle a souverainement jugé ne pas avoir lieu d'ordonner, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée était rapportée et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis à la cour d'appel ne peut être accueilli.


Motifs🔗

(en matière pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a condamné M. H. du chef d'escroquerie à une peine d'emprisonnement et à indemniser les parties civiles ;

Attendu que M. H. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi qu'il fait alors selon le moyen, d'une part qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information qui lui aurait permis d'établir que le projet d'extension en mer présenté par M. H. n'avait rien de chimérique, la Cour d'appel a violé les articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors de deuxième part qu'en refusant d'auditionner la direction de la prospective afin de vérifier que le projet de structure « Île de France » avait bien été déposé auprès de l'administration monégasque, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, alors de troisième part qu'en considérant que la convention en date du 22 décembre 2006 versée pour la première fois en cause d'appel était postérieure à la remise des fonds et n'établissait pas le sérieux des projets de M. H. au moment de ladite remise, alors que cette pièce établissait que le projet du requérant n'avait rien de chimérique, la Cour d'appel a dénaturé cette convention et violé l'article 989 du Code civil et alors enfin qu'en considérant que M. H. ne figurait pas dans le protocole du 6 décembre 2006, largement postérieur à la remise des fonds par la partie civile, alors que les termes clairs et exprès de cet accord mentionnaient que M. H. était partie à la convention du 22 décembre 2006 et que cet accord établissait la participation du requérant au projet détaillé dans le protocole du 6 décembre 2006, la Cour d'appel a dénaturé ensemble la convention du 22 décembre 2006 et le protocole du 6 décembre 2006 et partant a violé l'article 989 du Code civil ;

Mais attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a, sans dénaturer les documents qui lui étaient soumis et sans être tenue d'ordonner un supplément d'information qu'elle a souverainement jugé ne pas avoir lieu d'ordonner, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée était rapportée et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis à la cour d'appel ne peut être accueilli ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois que, eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

– Rejette le pourvoi ;

– Condamne M. H. aux dépens et à l'amende.

Composition🔗

M.M. Apollis prem. pres. Lucas cons. rap. Joly cons. en présence du Ministère Public. ; Mme Bardy gref en chef Mes Bergonzi av. près la C.A. Pastor-Bensa av. chef

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant correctionnellement le 21 mai 2012.

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