Cour de révision, 9 octobre 2012, La SCP « FITOR » c/ M. m. Mc NA.

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Abstract🔗

Condition potestative - non - Amende civile - Conditions

Résumé🔗

Pour considérer que le contrat liant la SCP FITOR et M. m. Mc NA. était affecté d'une condition potestative et prononcer son annulation, la Cour d'appel retient que la création de ladite société a été laissée à la seule discrétion de M. m. Mc NA., lequel devait en tout état de cause solliciter préalablement une autorisation dont l'obtention ne pouvait être acquise au moment de la signature de l'acte.

En statuant ainsi alors que l'engagement pris par M. m. Mc NA. n'était pas subordonné à une condition laissée à sa seule volonté mais résultait de l'engagement contractuel, la cour d'appel a violé ensemble les articles 989, 1025 et 1029 du Code civil.

Compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de dispenser M. m. Mc NA. de la condamnation à l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2012/39 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2012

En la cause de :

- La SCP «FITOR», dont le siège social est sis, « L'ESTORIL » 31, avenue Princesse Grace à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur m. Mc NA., demeurant et domicilié X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 13 mars 2012 par la Cour d'appel, signifié le 21 mars 2012 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 avril 2012, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SCP FITOR, signifiée le même jour ;

- le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations sous le n°41888, en date du 20 avril 2012 attestant de la remise par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 21 mai 2012, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la SCP FITOR, accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 3 juillet 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 6 juillet 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 5 octobre 2012 sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que suivant acte du 30 juillet 2003 dénommé « contrat de prêt », la SCP FITOR a accordé à M. m. Mc NA. un prêt d'un montant total de 640.000 euros sans intérêt, « en vue des paiements nécessaires au démarrage » d'un centre d'imagerie médicale (le « Monte Carlo Life Check Center ») ; que par le même acte, et en « compensation » de l'octroi du prêt sans intérêt, les parties ont convenu que ce centre devrait être cédé à une société anonyme monégasque, dont la création était mise à la charge de M. m. Mc NA., lequel devait s'exécuter « aussi rapidement que possible », l'objectif de l'opération étant de partager par moitié les intérêts économiques de cette structure ; que ce prêt devait être remboursé grâce aux futurs excédents de trésorerie générés par l'activité du « Monte Carlo Life Center » ; qu'un désaccord étant intervenu entre les parties, la SCP FITOR a fait assigner M. m. Mc NA. pour obtenir le remboursement du prêt et l'exécution du contrat.

Attendu que pour considérer que le contrat liant la SCP FITOR et M. m. Mc NA. était affecté d'une condition postestative et prononcer son annulation, la Cour d'appel retient que la création de ladite société a été laissée à la seule discrétion de M. m. Mc NA., lequel devait en tout état de cause solliciter préalablement une autorisation dont l'obtention ne pouvait être acquise au moment de la signature de l'acte ;

Attendu qu'en statuant ainsi tandis que l'engagement pris par M. m. Mc NA. n'était pas subordonné à une condition laissée à sa seule volonté mais résultait de l'engagement contractuel, la cour d'appel a violé ensemble les articles 989, 1025 et 1029 du Code civil ;

Sur l'amende prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile :

Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de dispenser M. m. Mc NA. de la condamnation à l'amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,

- CASSE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel en date du 13 mars 2012 ;

- Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

- Ordonne la restitution à la SCP FITOR de la somme qu'elle a consignée ;

- Condamne M. m. Mc NA. aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le neuf octobre deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller, Monsieur Guy JOLY, conseiller, rapporteur, et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président.

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