Cour de révision, 9 octobre 2012, Mme s. LE. c/ le Ministère public

  • Consulter le PDF

Abstract🔗

Commission rogatoire internationale - Saisie conservatoire - Gel des avoirs - Communication des pièces d'exécution - Impossibilité - Retour des pièces à l'autorité mandante - Violation de l'article 6-1 de la Convention européenne - Droits de la défense - Cassation

Résumé🔗

Pour écarter la demande, formée par Madame s. LE., de communication de la requête transmise par Interpol le 18 juillet 2011 ainsi que de la commission rogatoire internationale tendant au renouvellement de la saisie conservatoire précédemment ordonnée sur ses avoirs, requête et commission rogatoire sur le fondement desquelles, à la demande du ministère public, est intervenue la nouvelle mesure de gel des mêmes avoirs, le 22 juillet 2011, la Cour d'appel a retenu que les pièces d'exécution ont été retournées à l'autorité mandante et que Madame s. LE. a elle-même versé aux débats une copie de la commission rogatoire du 6 mars 2009.

Le respect des droits de la défense exigeait que fussent communiqués à Madame s. LE. l'ensemble des documents sur le fondement desquels avait été décidé le gel de ses avoirs le 22 juillet 2011. La Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2012/37 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 9 OCTOBRE 2012

En la cause de :

- Madame s. LE., née le 16 septembre 1958, de nationalité finlandaise, administratrice de sociétés, demeurant X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître Régis BERGONZI, avocat ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- le Ministère public ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • l'arrêt rendu le 13 février 2012 par la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil civile ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 mars 2012, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Mme s. LE. ;

  • le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations sous le n° 41728, en date du 13 mars 2012, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • la requête déposée le 12 avril 2012 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Mme s. LE. ;

  • le certificat de clôture établi le 27 juin 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions du Ministère Public en date du 9 juillet 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 5 octobre 2012 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un message interpol du 18 juillet 2011 adressé aux autorités monégasques et demandant le renouvellement d'une mesure conservatoire pratiquée sur les avoirs détenus par Madame s. LE. en exécution d'une ordonnance du président Tribunal de première instance en date du 3 juillet 2009 faisant suite à une commission rogatoire internationale des 6 mars et 22 avril 2009, le procureur général a saisi le président de la même juridiction de cette nouvelle demande ; que la mesure sollicitée a été autorisée par ordonnance du 22 juillet 2011 ; que Madame s. LE. a demandé la mainlevée de cette mesure, a relevé appel de la décision ayant rejeté sa demande, et s'est pourvue en révision contre l'arrêt confirmatif ;

Sur les premiers et cinquièmes moyens réunis

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour écarter la demande, formée par Madame s. LE., de communication de la requête transmise par Interpol le 18 juillet 2011 ainsi que de la commission rogatoire internationale tendant au renouvellement de la saisie conservatoire précédemment ordonnée sur ses avoirs, requête et commission rogatoire sur le fondement desquelles, à la demande du ministère public, est intervenue la nouvelle mesure de gel des mêmes avoirs, le 22 juillet 2011, la Cour d'appel a retenu que les pièces d'exécution ont été retournées à l'autorité mandante et que Madame s. LE. a elle-même versé aux débats une copie de la commission rogatoire du 6 mars 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le respect des droits de la défense exigeait que fussent communiqués à Madame s. LE. l'ensemble des documents sur le fondement desquels avait été décidé le gel de ses avoirs le 22 juillet 2011, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 13 février 2012,

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée,

Ordonne la restitution de la somme consignée le 13 mars 2012, sous le numéro 41728 au titre de la garantie de paiement de l'amende civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le neuf octobre deux mille douze par la Cour de révision composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Charles BADI, conseiller et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, rapporteur, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

  • Consulter le PDF