Cour de révision, 23 mars 2012, Monsieur s. GO. dit Lord EA. c/ l'État de Monaco

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Abstract🔗

Exéquatur - État de Monaco - Représentation en justice - Gouvernement princier

Résumé🔗

M. s. GO fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré exécutoire dans la Principauté la décision précitée, alors, selon le moyen, que l'État de Monaco, lequel ne se résume pas à son Gouvernement, est représenté en justice par son ministre d'État et non par son gouvernement, que le demandeur à l'exequatur doit être le demandeur à l'instance ayant abouti à la décision étrangère, de sorte que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 43 et 44 de la Constitution, l'article 18-5° de la Convention d'aide judiciaire franco-monégasque du 2 décembre 1949, et les articles 139 et 473 1° et 5° du Code de procédure civile.

Il résulte de la combinaison des articles 43 et 44 de la Constitution et de l'article 139 du Code de procédure civile que les décisions rendues par la cour d'appel de Paris qui, sur demande du « Gouvernement princier de la Principauté de Monaco », a annulé la marque Monaco Modem Act que Monsieur s. GO avait déposée, lui interdisant l'usage de cette dénomination comme de tout élément figuratif évocateur de la Principauté, l'ont été au bénéfice du « Gouvernement Princier de la Principauté de Monaco » l'ont bien été au bénéfice de l'État de Monaco ; le moyen n'est pas fondé.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2012/03 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 23 MARS 2012

En la cause de :

- Monsieur s. GO. dit Lord EA., demeurant et domicilié « X » X à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision n°95 BAJ 11 en date du 22 septembre 2011

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- L'ÉTAT DE MONACO, représenté conformément à l'article 153, 1° du Code de Procédure civile par Monsieur le Ministre d'État demeurant Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • l'arrêt rendu le 17 mai 2011 par la Cour d'appel, signifié le 20 septembre 2011 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 octobre 2011, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. s. GO. dit Lord EA. ;

  • la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 15 novembre 2011, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. s. GO. dit Lord EA., accompagnée de 7 pièces, signifiée le même jour ;

  • la contre requête, déposée au Greffe Général le 14 décembre 2011, par Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur, au nom de l'Etat de Monaco, signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 11 janvier 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions du Ministère Public en date du 13 janvier 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 14 mars 2012 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les pièces de la procédure, que l'État de Monaco, représenté par son ministre d'État, a assigné à Monaco par acte d'huissier en date du 5 novembre 2008 Monsieur s. GO., dit Lord EA., en vue d'obtenir l'exequatur en Principauté d'un arrêt rendu le 3 mars 2006 par la cour d'appel de Paris qui, sur demande du « Gouvernement princier de la Principauté de Monaco », a annulé la marque Monaco Modem Act que Monsieur s. GO avait déposée, lui interdisant l'usage de cette dénomination comme de tout élément figuratif évocateur de la Principauté, et lui a ordonné de procéder à ses frais à la modification de certaines dénominations

Attendu que M. s. GO fait grief a l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré exécutoire dans la Principauté la décision précitée, alors, selon le moyen, que l'État de Monaco, lequel ne se résume pas a son Gouvernement, est représenté en justice par son ministre d'État et non par son gouvernement, que le demandeur à l'exequatur doit être le demandeur à l'instance ayant abouti à la décision étrangère, de sorte que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 43 et 44 de la Constitution, l'article 18-5° de la Convention d'aide judiciaire franco-monégasque du 2 décembre 1949, et les articles 139 et 473 1° et 5° du Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des articles 43 et 44 de la Constitution et de l'article 139 du code de procédure civile que les décisions rendues par les juridictions françaises au bénéfice du « Gouvernement Princier de la Principauté de Monaco » l'ont bien été au bénéfice de l'État de Monaco ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts

Attendu que l'État de Monaco demande la condamnation de M. s. GO à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, compte tenu des circonstances de la cause ci-dessus énoncées, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Sur la condamnation à l'amende

Attendu que, compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser M. s. GO de cette condamnation ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi,

- Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par l'Etat Monégasque,

- Condamne M. s. GO à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jacques SBARRATO, avocat-défenseur sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois mars deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, Commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Charles BADI, conseiller, et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRENO, procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

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