Cour de révision, 22 septembre 2011, V. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Procédure pénale

Extradition

  • Avis donné par décision de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel ;

  • Irrecevabilité du recours formé contre cette décision ;

  • l'avis donné ne peut être l'objet d'aucun recours, en vertu de l'article 15 de la loi du 28 décembre 1999 relative à l'extradition,

  • les moyens invoqués ne sont point de nature à prouver la décision des conditions essentielles de son existence légale.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2011-60 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur i. VA., né le 18 mars 1971 à Pecs (Hongrie), de nationalité hongroise, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat près la cour d'appel de Monaco, commis d'office ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

  • l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant en matière d'extradition, le 21 juin 2011, signifié le 28 juin 2011 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 juillet 2011, par M. i. VA. (pourvoi formalisé suite au courrier en date du 30 juin 2011 réceptionné au greffe le 5 juillet 2011) ;

  • la requête, accompagnée de 4 pièces, déposée le 12 juillet 2011 au greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat, au nom de M. i. VA., signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 16 août 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions du ministère public en date du 18 août 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 15 septembre 2011, sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président de la cour de révision,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V. a été interpellé à Monaco le 23 avril 2011 alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule signalé comme détourné au préjudice d'une société de location ; qu'il a alors été constaté que cette personne faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis le 4 février 2011 par une juridiction hongroise pour escroquerie au préjudice de l'administration fiscale ; que M. V. a été placé sous écrou extraditionnel et que par dépêche officielle, reçue le 9 mai 2011, les autorités judiciaires hongroises ont demandé l'extradition de l'intéressé en vertu de deux mandats d'arrêt : celui du 4 février 2011 susvisé et un second mandat délivré par une autre juridiction le 18 mars 2011 dans une procédure du chef d'abus de confiance ; que ces deux mandats ainsi que la demande d'extradition ont été notifiés à M. V. le 18 mai 2011 et que le même jour le Procureur général a saisi la chambre du conseil ; que par arrêt du 21 juin 2011 cette juridiction a émis un avis défavorable à la demande d'extradition fondée sur le mandat d'arrêt du 4 février délivré à l'occasion de poursuites pour fraude fiscale et un avis favorable à la demande reposant sur le mandat d'arrêt du 18 mars 2011 décerné dans le cadre de poursuites du chef d'abus de confiance ; que M. V. s'est pourvu en révision contre la décision d'avis favorable reposant sur ce dernier mandat ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le ministère public :

Attendu qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 28 décembre 1999 relative à l'extradition, l'avis donné par la chambre du conseil sur une demande d'extradition ne peut être l'objet d'aucun recours ;

Attendu que M. V. critique l'avis de la chambre du conseil d'une part, en ce que son arrestation aurait été irrégulière, d'autre part, en ce que cette juridiction aurait refusé de considérer que l'extradition si elle était accordée lui ferait courir de grands risques ;

Attendu qu'aucune des violations de la loi ainsi invoquées ne serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard à l'irrecevabilité retenue en la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Déclare le pourvoi irrecevable ;

- Condamne M. VA. à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le vingt-deux septembre deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président, rapporteur et Monsieur Charles BADI, conseiller.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note🔗

Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant en matière d'extradition le 21 juin 2011.

Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2009, n° 11, p. 275 et 276.

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