Cour de révision, 22 septembre 2011, R. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Procédure pénale

Commission rogatoire internationale : exécution de la commission rogatoire finlandaise par un juge d'instruction monégasque chargé de notifier une inculpation ; renvoi des pièces aux autorités finlandaises après exécution ; dessaisissement du magistrat instructeur et avec lui de la chambre du Conseil ayant à contrôler les actes de celui-ci ; griefs du moyen inopérants


Motifs🔗

Pourvoi N° 2011-40 Hors Session

pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2011

En la cause de :

- Monsieur d. RO., né le 18 juin 1934 à Londres (Grande Bretagne) de nationalité britannique, domicilié X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 11 avril 2011, signifié le 18 avril 2011 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 20 avril 2011, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de d. RO. ;

- la requête, accompagnée de 16 pièces, déposée le 5 mai 2011 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de d. RO., signifiée le même jour ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°40713, en date du 5 mai 2011, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- le certificat de clôture établi le 11 juillet 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 11 juillet 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 15 septembre 2011, sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président de la cour de révision,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les cinq moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces du dossier, que le 19 juin 2007 le juge d'instruction de Monaco, agissant en exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités finlandaises, a notifié une inculpation à M.  R.; que par courrier du 3 janvier 2011 le conseil de ce dernier a demandé au juge d'instruction, à titre principal, de clôturer l'information ouverte contre son client, son inculpation n'ayant pas été sollicitée par les autorités finlandaises et, à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu ; que le juge d'instruction a répondu par lettre du 13 janvier qu'il ne pouvait donner suite à ces demandes l'inculpation n'ayant été faite que dans le cadre exclusif du dossier finlandais et qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la suite de cette procédure ; que M. R. a interjeté appel de cette réponse et que la chambre du conseil a, par arrêt du 11 avril 2011, déclaré l'appel irrecevable ;

Attendu que M. R. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le Code de procédure pénale ne prévoit dans aucune de ses dispositions que les demandes formulées au juge d'instruction doivent être faites sous forme de requête, qu'en considérant que les demandes de M. R., en date du 3 janvier 2011, constituaient un simple courrier et non une demande au sens de l'article 229 du Code de procédure pénale la Cour d'appel a dénaturé cet acte et violé ledit article, en deuxième lieu, qu'en ne statuant pas sur la demande de nullité des actes d'exécution de la commission rogatoire alors qu'elle en était saisie, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en troisième lieu, qu'en ne respectant pas le principe de la contradiction, le ministère public ayant remis à la chambre du conseil les documents attestant du retour des pièces d'exécution de la commission rogatoire aux autorités finlandaises, le 18 septembre 2009, sans que M. R. et son conseil aient pu en prendre connaissance, l'arrêt viole les conventions internationales susvisées, en quatrième lieu, que la procédure finlandaise ayant été clôturée par un non lieu de sorte que l'État requérant ne peut plus être saisi par une voie de droit et l'État requis se déclarant incompétent alors que l'existence d'une procédure persiste en Principauté, la chambre du conseil a également violé les textes susvisés outre l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en cinquième lieu, que les juridictions monégasques étant compétentes en application de l'article 209 du Code de procédure pénale pour apprécier la régularité des actes de procédure accomplis à Monaco en vertu d'une commission rogatoire internationale, la Cour d'appel a violé ledit article ;

Mais attendu que la Cour d'appel a retenu à bon droit que les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale délivrée par les autorités de Finlande leur ayant été retournées le 18 septembre 2009, le magistrat instructeur chargé de son exécution s'est trouvé dessaisi et avec lui la chambre du conseil ayant à contrôler les actes de ce juge ; que les griefs du moyen sont donc inopérants ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

– Rejette le pourvoi,

– Condamne M. R. à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

M. APOLLIS prem. prés. ; M. BEAUVOIS v. prés. rap. ; M. BADI cons.

Mme BARDY gref. en chef.

Me GIACCARDI av. déf.

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction le 11 avril 2011.

Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2009, n° 11, p. 273 et 274.

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