Cour de révision, 21 juillet 2011, N. c/ époux G. et Ministère public

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Abstract🔗

Procédure pénale

Constitution de partie civile

  • Victimes de blessures involontaires, s'étant portées parties civiles contre l'auteur devant la juridiction pénale et ayant saisi le tribunal civil d'une demande d'expertise à l'encontre du commettant des auteurs, ses préposés ;

Contestations soulevées par l'auteur

  • Motifs :

  • 1 – en saisissant 2 juridictions pénale et civile, les victimes ont méconnu la règle « Electa Una Via »,

  • 2 – à défaut de constitution de partie civile contre le commettant le procès est dépourvu d'équité et de loyauté en violation à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Rejet des moyens invoqués

  • Moyens infondés :

  • 1 – l'instance civile et l'instance pénale ne concernent pas les mêmes parties,

  • 2 – l'exigence du procès équitable et loyal est respectée, dès lors que le prévenu n'est pas privé d'une action récursoire contre le commettant.

Résumé🔗

Selon l'arrêt confirmatif attaqué, Messieurs N. et D. ont été déclarés coupables de blessures involontaires sur les époux G. ; sur l'action civile, la cour a accueilli les époux G. en leur constitution de partie civile et a condamné les deux prévenus solidairement au paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen :

M. N. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la constitution de partie civile des victimes ne pouvait être jugée recevable alors qu'elles avaient déjà porté l'action civile devant le tribunal de première instance à l'encontre du commettant des prévenus, la SARL Agencement Cuisine 1 ; qu'en écartant la règle Electa una via au motif qu'il n'y avait pas d'identité de parties à l'action engagée devant la juridiction civile et devant la juridiction répressive, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et violé les articles 2, 3 et 81 du Code de procédure pénale ;

Mais après avoir relevé que l'instance civile opposait les époux G. à la SARL Agencement Cuisine 1 et sa compagnie d'assurance aux fins d'obtenir la simple désignation d'un expert médical tandis que la juridiction répressive, saisie par le ministère public, avait à connaître du délit de blessures involontaires visant non pas le responsable légal de la société Agencement cuisine 1 mais bien les prévenus à l'encontre desquels il était sollicité la réparation des divers préjudices occasionnés de leur chef, la Cour d'appel en a déduit à bon droit que les constitutions de partie civile étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

M. N. fait également grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable la constitution de partie civile des époux G., alors, selon le moyen, que ces derniers, qui n'avaient pas engagé d'action contre leur commettant tout en ayant connaissance de ce que les prévenus n'étaient que des préposés, ont privé M. N. d'un débat sur le partage de responsabilité civile dans l'intervention du dommage et sciemment organisé les conditions d'un procès dépourvu d'équité et de loyauté, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Après avoir relevé que les prévenus n'étaient pas privés d'une action récursoire ultérieure à l'encontre de leur commettant, ce dont il résultait que l'exigence de loyauté et d'équité, tirée de l'article 6 § 1, était satisfaite, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé.


Motifs🔗

Pourvoi N°2011-25 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 21 JUILLET 2011

En la cause de :

- Monsieur p. NO., né le 26 décembre 1965 à Toulouse (31), de Roger et de Jocelyne CH., de nationalité française, poseur de cuisine, demeurant X à Nice (06200) ;

Prévenu de BLESSURES INVOLONTAIRES

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Pierre CHAMIS, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Henri-Charles LAMBERT, avocat au même barreau ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur f. GR., né le 28 avril 1931 à MODENE (Italie), de nationalité italienne, retraité, constitué partie civile ;

- Madame r. CA. épouse GR., née le 14 décembre 1930 à VERONE (Italie), de nationalité italienne, retraitée, demeurant tous deux « X », X à MONACO, constituée partie civile,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur;

- Le MINISTERE PUBLIC,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

  • l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle, le 14 février 2011 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 février 2011, par Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, au nom de p. NO. ;

  • le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 40405, en date du 16 février 2011 attestant de la remise par Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • la requête déposée au Greffe Général, le 1er mars 2011, par Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, au nom de p. NO., accompagnée de 6 pièces,

  • la notification du dépôt de la requête faite à f. GR. et r. CA. épouse GR., parties-civiles, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 1er mars 2011, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;

  • le certificat de clôture établi le 3 mai 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 5 mai 2011;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur François-Xavier Lucas, conseiller, à l'audience du 7 juillet 2011 ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Messieurs N. et D. ont été déclarés coupables de blessures involontaires sur les époux G. ; que sur l'action civile, la cour a accueilli les époux G. en leur constitution de partie civile et a condamné les deux prévenus solidairement au paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. N. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la constitution de partie civile des victimes ne pouvait être jugée recevable alors qu'elles avaient déjà porté l'action civile devant le tribunal de première instance à l'encontre du commettant des prévenus, la SARL Agencement Cuisine 1 ; qu'en écartant la règle Electa una via au motif qu'il n'y avait pas d'identité de parties à l'action engagée devant la juridiction civile et devant la juridiction répressive, la Cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et violé les articles 2, 3 et 81 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'instance civile opposait les époux G. à la SARL Agencement Cuisine 1 et sa compagnie d'assurance aux fins d'obtenir la simple désignation d'un expert médical tandis que la juridiction répressive, saisie par le ministère public, avait à connaître du délit de blessures involontaires visant non pas le responsable légal de la société Agencement cuisine 1 mais bien les prévenus à l'encontre desquels il était sollicité la réparation des divers préjudices occasionnés de leur chef, la Cour d'appel en a déduit à bon droit que les constitutions de partie civile étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. N. fait également grief à l'arrêt d'avoir jugé recevable la constitution de partie civile des époux G., alors, selon le moyen, que ces derniers, qui n'avaient pas engagé d'action contre leur commettant tout en ayant connaissance de ce que les prévenus n'étaient que des préposés, ont privé M. N. d'un débat sur le partage de responsabilité civile dans l'intervention du dommage et sciemment organisé les conditions d'un procès dépourvu d'équité et de loyauté, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les prévenus n'étaient pas privés d'une action récursoire ultérieure à l'encontre de leur commettant, ce dont il résultait que l'exigence de loyauté et d'équité, tirée de l'article 6 § 1, était satisfaite, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts de M. N. :

Attendu que M. N. demande que les époux G. soient condamnés à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Rejette la demande de dommages et intérêts de M. NO. ;

- Condamne M. NO. aux dépens et à l'amende ;

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le vingt et un juillet deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de président, Monsieur Charles BADI, conseiller et Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, rapporteur.

Et Madame Cécile PETIT, président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle le 14 février 2011.

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