Cour de révision, 7 juillet 2011, M. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Procédure pénale

Arrestation d'un délinquant (étranger)

  • Objet d'un arrêté de refoulement

  • Présentation de la personne au Tribunal correctionnel quatre jours après son arrestation ;

  • Violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaire ;

  • Cassation et annulation de l'arrêt de la Cour d'appel avait constaté l'absence de violation de l'article 5 § 3.

Convention européenne des droits de l'Homme :

Violation de l'article 5§3 de la dite convention

  • Personne interpellée et placée en garde à vue

traduite devant un juge quatre jours après ;

  • Cassation et annulation de l'arrêt de la Cour d'appel ayant informé le jugement entrepris et constaté l'absence de violation de l'article 5§3 susvisé.

Résumé🔗

La Cour de révision renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée.

Cette décision apparaît conforme à l'arrêt Brogan rendu par la Cour de Strasbourg.

Arrestation le 10 décembre 2010 à 1h50 d'un étranger sous le coup d'un arrêté de refoulement et placement de celui-ci en garde à vue.

Présentation le même jour de cette personne devant le Procureur général qui décerne contre elle un mandat d'arrêt et ordonne sa comparution devant le tribunal correctionnel.

Comparution du prévenu le 14 décembre à 11h devant cette juridiction.

Jugement annulant le mandat d'arrêt, le procès verbal d'audition et renvoyant le prévenu des fins de la poursuite pour violation des droits de la défense.

Appel du Ministère public.

Arrêt de la Cour d'appel du 28 février 2011 infirmant le jugement aux motifs d'absence de violation des articles 5§3 et 6§1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Pourvoi en révision.

Arrêt de la Cour de révision du 7 juillet 2011 cassant et annulant l'arrêt du 28 février 2011 pour violation de l'article 5§3 de la Convention européenne, la personne arrêtée n'ayant pas été traduite devant un juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer les fonctions judiciaires que quatre jours et 9 heures 10 après son interpellation et son placement en garde à vue.

Sur le premier moyen ;

Vu l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Aux termes de cet article, toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ;

Après avoir constaté qu'arrêté le 24 décembre 2010, M. M. a été présenté au tribunal le 28 décembre 2010 à 9 heures 30, l'arrêt retient qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En statuant ainsi, alors que M. M., n'a été présenté devant un juge que quatre jours après son interpellation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2011-29 Hors Session

pénal

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 7 JUILLET 2011

En la cause de :

- Monsieur g. MO. ; né le 24 novembre 1972 à LAGODEKHI (Georgie), de Nugzari et de Maka GU., de nationalité géorgienne, sans profession, demeurant chez Madame m. BO., X à Beausoleil (06240) ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Régis BERGONZI, avocat près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

  • l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 28 février 2011,

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 mars 2011, par Maître Régis BERGONZI, avocat, au nom de M. g. MO. ;

  • la requête déposée le 18 mars 2011 au greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat, au nom de M. g. MO., signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 4 mai 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions du Ministère Public en date du 11 mai 2011;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 23 juin 2011, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. M., de nationalité géorgienne, sous le coup d'un arrêté de refoulement du 23 avril 2009 qui lui a été notifié le 24 avril 2009, a été interpellé à Monaco et placé en garde à vue le vendredi 10 décembre 2010 à 1 heure 50 ; qu'il a été présenté à un magistrat du parquet le même jour et a comparu le mardi 14 décembre à 11 heures devant le tribunal de première instance jugeant correctionnellement, sous la prévention d'infraction à mesure de refoulement en état de récidive légale ; que, par jugement du 14 décembre, le tribunal a annulé le mandat d'arrêt décerné le 10 décembre 2010 par le procureur général, annulé le procès-verbal d'audition de M. M., renvoyé celui-ci des fins de la poursuite et ordonné sa remise en liberté ; que, sur recours du ministère public, la Cour d'appel a infirmé le jugement, constaté l'absence de violation des dispositions des articles 5 § 3 et 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, débouté M. M. de ses demandes en nullité de l'action publique, l'a déclaré coupable du délit d'infraction à mesure de refoulement en état de récidive légale et l'a condamné à la peine de un mois d'emprisonnement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

Attendu qu'aux termes de cet article, toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ;

Attendu qu'après avoir constaté qu'arrêté le 24 décembre 2010, M. M. a été présenté au tribunal le 28 décembre 2010 à 9 heures 30, l'arrêt retient qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. M., n'a été présenté devant un juge que quatre jours après son interpellation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel en date du 28 février 2011 ;

- Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ;

- Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le sept juillet deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, vice-président, Jean-Pierre DUMAS, rapporteur et Charles BADI, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note🔗

Cet arrêt casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel en date du 28 février 2011 qui avait informé le jugement du tribunal correctionnel du 14 décembre 2009 lequel avait annulé le mandat d'arrêt décerné par le procureur général, annulé le procès verbal d'auditeur de l'intéressé, renvoyé celui-ci de fins de la poursuite et ordonné sa remise en liberté ;

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