Cour de révision, 14 avril 2011, I. C. Limited c/ M. C., en présence du Ministère public

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Abstract🔗

Instruction

Saisie de matériels informatiques

  • Restitution contestée par les parties civiles

  • Rejet de la demande de restitution

  • Les matériels saisis ayant fait l'objet d'une copie, l'expert judiciaire ayant eu connaissance des matériels ne formulant aucune réserve à cette restitution

Résumé🔗

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, des pourvois réunis ;

Selon l'arrêt critiqué, les sociétés Ikos Cif Limited, Ikos Asset Management Ltd et Sam Cochlias (les parties civiles) ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour vols aggravés, recel de vols aggravés, violation de secret professionnel, exercice illégal d'une activité et complicité, exercice illégal d'une activité financière réglementée et violation des conditions d'embauchage ; dans le cadre de l'information judiciaire, le juge d'instruction a diligenté une perquisition dans les locaux occupés par M. M. C., qui occupait les fonctions de directeur exécutif et de directeur en chef des investissements de la société Ikos Cif limited et saisi plusieurs matériels informatiques et documents ; M. C. a sollicité la restitution de ces matériels après que copie eut été prise de leur contenu ; que les parties civiles se sont opposées à cette demande ; que, par ordonnance du 11 octobre 2010, le juge d'instruction a accueilli la demande de restitution en estimant qu'il n'y avait pas lieu de conserver les matériels saisis dans la mesure où chacun d'eux avait fait l'objet d'une copie et qu'ils étaient nécessaires aux activités d'une personne n'ayant pas le statut d'inculpé ; que, par arrêt du 29 novembre 2010, la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil, a confirmé cette ordonnance ;

Les parties civiles reprochent à la Cour d'appel d'avoir, en statuant comme elle a fait, violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 103, 105, 107 à 124 et 456 du Code de procédure pénale, de n'avoir pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes et d'avoir insuffisamment motivé celle-ci, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'elles faisaient notamment valoir que les matériels informatiques saisis restaient utiles à la manifestation de la vérité et, partant, ne pouvaient être restitués aussi longtemps qu'une vérification complète n'aurait pas été effectuée et que l'expertise judiciaire diligentée n'aurait pas été achevée compte tenu, d'une part, des logiciels de destruction de données électroniques acquis par ou pour M. C. et installés sur les matériels pour effacer des données, d'autre part des verrouillages, codes et identifiants mis en place sur les matériels par celui-ci et ses collaborateurs pour limiter l'accès aux données, et qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle et péremptoire de leurs écritures, la chambre du conseil de la Cour d'appel a privé sa décision des formes substantielles de son existence légale ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a retenu que l'expert judiciaire, connaissance prise des matériels à la saisie desquels il a participé, n'a formulé aucune réserve de nature à rejoindre ces préoccupations, voire à les conforter et que cet expert est, en tout état de cause, en mesure d'en prendre connaissance dans le cadre de ses opérations et d'en tirer, le cas échéant, toutes conséquences utiles, sans les avoir mises en mesure de discuter de la pertinence de l'absence de réserve de l'expert judiciaire au sujet du rapport d'une entreprise spécialisée dans les enquêtes informatiques qu'elles avaient produit ; alors, de troisième part, qu'en ordonnant la restitution des matériels informatiques en se bornant à énoncer que seul leur contenu immatériel constituerait l'une des revendications des parties civiles et qu'une copie de ce contenu aurait été effectuée pour les besoins de l'expertise, sans expliquer, comme elle y était invitée, comment et dans quelle mesure, l'originalité et la complexité du système informatique mis en place par M. C. et ses collaborateurs ne rendait pas le contenu indissociable du contenant ; et alors, de quatrième part, que le juge d'instruction ne peut restituer un objet ou document réclamé qu'à la personne qui prétend avoir droit sur cet objet ou ce document, qu'en constatant que le contenu immatériel des objets dont elle ordonne la restitution à M. C. constitue l'une des revendications des parties civiles dans le cadre de leur plainte, la Cour d'appel de Monaco, faute de tirer les conséquences de ses constatations d'où il s'évince que le droit dont se prévaut M. C., tout particulièrement contesté, ne porte que sur le contenant et non sur le contenu, a méconnu les textes visés au moyen ;

Mais c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt retient que chacun des éléments des matériels informatiques a fait l'objet d'une copie susceptible d'être exploitée, au même titre que l'original, par l'expert désigné par le juge d'instruction, qu'à l'appui de leur refus de voir ordonner la restitution des matériels, les parties civiles tirent essentiellement partie du rapport d'une entreprise spécialisée dans les enquêtes informatiques, quant au cryptage des données, à la configuration des données, aux codes d'accès et à l'image légale de « bit à bit » mais que l'expert judiciaire, connaissance prise des matériels à la saisie desquels il a participé, n'a formulé aucune réserve de nature à rejoindre ces préoccupations, voire à les conforter, que cet expert est, en tout état de cause, en mesure d'en prendre connaissance dans le cadre de ses opérations et d'en tirer, le cas échéant, toutes conclusions utiles, et enfin que si le contenu immatériel des objets placés sous scellés constitue l'une des revendications formées par les parties civiles, il n'est pas contesté pour autant que leur contenant soit la propriété de M. C. ;

D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé.


Motifs🔗

Pourvoi N°2011-15 Hors Session

Pourvoi N°2011-16 pénales

Pourvoi N°2011-17

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 14 AVRIL 2011

Pourvoi n°2011-15

En la cause de :

- La société de droit chypriote dénommée IKOS CIF LIMITED, dont le siège social est sis à LIMASSOL (3107 - CHYPRE) 201, Vashiotis Business Center 1, Iacovou Tombazi Street, agissant poursuites et diligences de ses administrateurs en exercice, domiciliés et demeurant en cette qualité audit siège, partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur m. CO., né le 22 octobre 1957 à BIRMINGHAM (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, sans profession, domicilié et demeurant à Monaco « X » X ;

Et tous autres poursuivis des chefs de vols, complicité de vols, recel, exercice illégal d'une activité artisanale, commerciale, industrielle et professionnelle et complicité, exercice illégal d'une activité financière réglementée et complicité, violation des conditions d'embauchage, violation du secret professionnel;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant Maître Donald MANASSE, avocat au Barreau de Nice comme avocat plaidant ;

Défendeur en révision,

En présence du Ministère Public,

d'autre part,

Pourvoi n°2011-16

En la cause de :

- La société de droit des Iles Cayman dénommée IKOS ASSET MANAGEMENTLtd, dont le siège social est sis à George Town (Grand Cayman, Cayman Island, British West Indies), Ugland House P. O. Box 309, agissant poursuites et diligences de ses administrateurs en exercice, domiciliés et demeurant en cette qualité audit siège, partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur m. CO., né le 22 octobre 1957 à BIRMINGHAM (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, sans profession, domicilié et demeurant à Monaco « X » X ;

Et tous autres poursuivis des chefs de vols, complicité de vols, recel, exercice illégal d'une activité artisanale, commerciale, industrielle et professionnelle et complicité, exercice illégal d'une activité financière réglementée et complicité, violation des conditions d'embauchage, violation du secret professionnel;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant Maître Donald MANASSE, avocat au Barreau de Nice comme avocat plaidant ;

Défendeur en révision,

En présence du Ministère Public,

d'autre part,

Pourvoi n°2011-17

En la cause de :

- La société anonyme de droit monégasque dénommée SAM COCHLIAS, dont le siège social est « Le Saint André », 20 boulevard de Suisse à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié et demeurant audit siège, partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur m. CO., né le 22 octobre 1957 à BIRMINGHAM (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, sans profession, domicilié et demeurant à Monaco « X » X ;

Et tous autres poursuivis des chefs de vols, complicité de vols, recel, exercice illégal d'une activité artisanale, commerciale, industrielle et professionnelle et complicité, exercice illégal d'une activité financière réglementée et complicité, violation des conditions d'embauchage, violation du secret professionnel;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant Maître Donald MANASSE, avocat au Barreau de Nice comme avocat plaidant ;

Défendeur en révision,

En présence du Ministère Public,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

  • l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 29 novembre 2010 ;

  • les déclarations de pourvoi souscrites au greffe général, le 13 décembre 2010, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, respectivement au nom de la société IKOS CIF LIMITED, de la société IKOS ASSET MANAGEMENT et la société COCHLIAS ;

  • les récépissés délivrés par la Caisse des Dépôts et Consignations sous les n°4018540186, et 40187 en date du 13 décembre 2010, attestant de la remise par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de chacune de ses clientes, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • les requêtes déposées le 20 décembre 2010 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société IKOS CIF LIMITED, de la société IKOS ASSET MANAGEMENT et la société COCHLIAS, signifiées le même jour ;

  • les contre-requêtes déposées au Greffe Général le 3 janvier 2011, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de M. m. CO., signifiées le même jour ;

  • les ordonnances de Monsieur le Premier Président de la Cour de Révision en date du 5 janvier 2011, rendues à l'appui des requêtes présentées le 13 décembre 2010 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom des sociétés IKOS CIF LIMITED, IKOS ASSET MANAGEMENT et COCHLIAS, ordonnant qu'il soit immédiatement statué sur les pourvois 2011-15, 2011-16 et 2011-17 conformément à l'article 459 alinéa 2 ;

  • les répliques déposées au Greffe Général, le 10 janvier 2011, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom des sociétés IKOS CIF LIMITED, IKOS ASSET MANAGEMENT et COCHLIAS, accompagnées chacune de 7 pièces, signifiées le même jour ;

  • les dupliques déposées au Greffe Général le 17 janvier 2011, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de M. m. CO., signifiées le même jour ;

  • les certificats de clôture établis le 15 février 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 16 février 2011 ;

Ensemble les dossiers des procédures,

A l'audience du 7 avril 2011, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, des pourvois réunis :

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que les sociétés I. C. Limited, I. Asset Management Ltd et S. C. (les parties civiles) ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour vols aggravés, recel de vols aggravés, violation de secret professionnel, exercice illégal d'une activité et complicité, exercice illégal d'une activité financière réglementée et violation des conditions d'embauchage ; que, dans le cadre de l'information judiciaire, le juge d'instruction a diligenté une perquisition dans les locaux occupés par M. M. C., qui occupait les fonctions de directeur exécutif et de directeur en chef des investissements de la société I. C. Limited et saisi plusieurs matériels informatiques et documents ; que M. M. C. a sollicité la restitution de ces matériels après que copie eut été prise de leur contenu ; que les parties civiles se sont opposées à cette demande ; que, par ordonnance du 11 octobre 2010, le juge d'instruction a accueilli la demande de restitution en estimant qu'il n'y avait pas lieu de conserver les matériels saisis dans la mesure où chacun d'eux avait fait l'objet d'une copie et qu'ils étaient nécessaires aux activités d'une personne n'ayant pas le statut d'inculpé ; que, par arrêt du 29 novembre 2010, la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil, a confirmé cette ordonnance ;

Attendu que les parties civiles reprochent à la Cour d'appel d'avoir, en statuant comme elle a fait, violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 103, 105, 107 à 124 et 456 du Code de procédure pénale, de n'avoir pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes et d'avoir insuffisamment motivé celle-ci, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'elles faisaient notamment valoir que les matériels informatiques saisis restaient utiles à la manifestation de la vérité et, partant, ne pouvaient être restitués aussi longtemps qu'une vérification complète n'aurait pas été effectuée et que l'expertise judiciaire diligentée n'aurait pas été achevée compte tenu, d'une part, des logiciels de destruction de données électroniques acquis par ou pour M. M. C. et installés sur les matériels pour effacer des données, d'autre part des verrouillages, codes et identifiants mis en place sur les matériels par celui-ci et ses collaborateurs pour limiter l'accès aux données, et qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle et péremptoire de leurs écritures, la chambre du conseil de la Cour d'appel a privé sa décision des formes substantielles de son existence légale ; alors, de deuxième part, que la Cour d'appel a retenu que l'expert judiciaire, connaissance prise des matériels à la saisie desquels il a participé, n'a formulé aucune réserve de nature à rejoindre ces préoccupations, voire à les conforter et que cet expert est, en tout état de cause, en mesure d'en prendre connaissance dans le cadre de ses opérations et d'en tirer, le cas échéant, toutes conséquences utiles, sans les avoir mises en mesure de discuter de la pertinence de l'absence de réserve de l'expert judiciaire au sujet du rapport d'une entreprise spécialisée dans les enquêtes informatiques qu'elles avaient produit ; alors, de troisième part, qu'en ordonnant la restitution des matériels informatiques en se bornant à énoncer que seul leur contenu immatériel constituerait l'une des revendications des parties civiles et qu'une copie de ce contenu aurait été effectuée pour les besoins de l'expertise, sans expliquer, comme elle y était invitée, comment et dans quelle mesure, l'originalité et la complexité du système informatique mis en place par M. M. C. et ses collaborateurs ne rendait pas le contenu indissociable du contenant ; et alors, de quatrième part, que le juge d'instruction ne peut restituer un objet ou document réclamé qu'à la personne qui prétend avoir droit sur cet objet ou ce document, qu'en constatant que le contenu immatériel des objets dont elle ordonne la restitution à M. M. C. constitue l'une des revendications des parties civiles dans le cadre de leur plainte, la Cour d'appel de Monaco, faute de tirer les conséquences de ses constatations d'où il s'évince que le droit dont se prévaut M. M. C., tout particulièrement contesté, ne porte que sur le contenant et non sur le contenu, a méconnu les textes visés au moyen ;

Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt retient que chacun des éléments des matériels informatiques a fait l'objet d'une copie susceptible d'être exploitée, au même titre que l'original, par l'expert désigné par le juge d'instruction, qu'à l'appui de leur refus de voir ordonner la restitution des matériels, les parties civiles tirent essentiellement partie du rapport d'une entreprise spécialisée dans les enquêtes informatiques, quant au cryptage des données, à la configuration des données, aux codes d'accès et à l'image légale de « bit à bit » mais que l'expert judiciaire, connaissance prise des matériels à la saisie desquels il a participé, n'a formulé aucune réserve de nature à rejoindre ces préoccupations, voire à les conforter, que cet expert est, en tout état de cause, en mesure d'en prendre connaissance dans le cadre de ses opérations et d'en tirer, le cas échéant, toutes conclusions utiles, et enfin que si le contenu immatériel des objets placés sous scellés constitue l'une des revendications formées par les parties civiles, il n'est pas contesté pour autant que leur contenant soit la propriété de M. M. C. ;

D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;

Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation de chacune des parties civiles au paiement d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Rejette les pourvois ;

- Condamne les sociétés Ikos Cif Limited, Ikos Asset Management Ltd et Sam Cochlias, chacune à une amende de trois cents euros, ainsi qu'aux dépens.

Composition🔗

Ainsi mis en délibéré le quatorze avril deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger Roger BEAUVOIS, président, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, rapporteur, Madame Cécile PETIT, conseiller, et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note🔗

Cet arrêt rejette les pourvois contre l'arrêt rendu par la chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction le 29 novembre 2010 qui avait confirmé la décision prise par le juge d'instruction le 11 octobre 2010 de restituer les matériels saisis.

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