Cour de révision, 14 avril 2011, H. c/ Ministère public, en présence de G.

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Abstract🔗

Faux en écriture privée et usage

Éléments constitutifs du faux et de son usage (art 90 et 95 du CP) caractérisés - Recevabilité de la constitution de partie civile aux fins d'obtenir réparation du préjudice causé par ces infractions - Rejet du pourvoi en révision formé par le prévenu

Résumé🔗

Selon l'arrêt attaqué, M. H., sur plainte avec constitution de partie civile de M. G., qui détenait avec lui les actions de la société de droit panaméen Sheraco, été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, courant 2005, et notamment le 11 mai 2005, en rédigeant et en signant un document intitulé « Sheraco Inc. Réunion des administrateurs de la société qui s'est tenue 31, avenue Princesse Grace à Monaco, le 11 mai 2005 à 16 heures », en n'y mentionnant pas les observations formulées par M. G. et en utilisant ce document pour transférer la propriété de 1.245 actions Jason appartenant à Sheraco à son holding « Argonaut Holdings Ltd », commis un faux en écriture privée et d'avoir fait usage dudit faux au préjudice de N. P. G. « ; qu'il a été déclaré coupable de ces deux délits ;

Sur les cinq moyens réunis ;

M. H. reproche à l'arrêt, premièrement, de le déclarer coupable de faux, alors, selon le moyen, que, de première part, en se fondant sur des agissements extérieurs à l'écrit incriminé, les juges auraient méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et excédé leurs pouvoirs ; de deuxième part, en se référant à la possible croyance de M. G. qu'il ne participait pas à une réunion du conseil d'administration, sans constater l'altération d'une vérité objective, ils auraient méconnu l'article 90 du Code pénal ; de troisième part, en concluant que le document argué de faux comportait une altération de la vérité en mentionnant qu'il s'agissait d'une réunion du conseil d'administration après avoir constaté que M. G. avait accepté de participer à la réunion du 11 mai 2005 au cours de laquelle avaient été prises des décisions et résolutions auxquelles il avait concouru en s'y opposant, la Cour d'appel s'est contredite ; de quatrième part, en s'abstenant de répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que la loi panaméenne ne soumettait à aucune formalité particulière la convocation des membres du conseil d'administration à une assemblée générale, les juges ont privé leur décision de base légale ; enfin, en réparant le préjudice résultant de ce qu'il a été dressé un procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration en se référant à la circonstance que la partie civile qui a volontairement participé à cette réunion et qui a nécessairement pris conscience de ce qu'il s'agissait bien d'une réunion du conseil d'administration, refuse a posteriori que ce procès-verbal puisse établir la preuve que des décisions ont été prises au cours de cette réunion à son détriment, l'arrêt a violé l'article 90 du Code pénal ; deuxièmement, de le déclarer coupable de faux pour avoir omis de mentionner dans l'écrit incriminé les observations formulées par M. G., alors que, d'une part, aucune disposition légale n'imposant qu'il soit fait mention des remarques des membres du conseil d'administration qui se sont opposés à une décision prise à la majorité, l'omission de mentionner les » remarques opposantes « de M. G. au cours de cette réunion, ne pouvait constituer une altération de la vérité constitutive d'un faux et que, d'autre part, en ne précisant pas en quoi l'omission de mentionner ces remarques était susceptible de porter préjudice à M. G., les juges n'ont pas justifié leur décision au regard de l'article 90 du Code pénal ; troisièmement, de le déclarer coupable de faux alors que faute d'avoir constaté l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction, les juges ont privé leur décision de base légale ; quatrièmement, de le déclarer coupable d'usage de faux alors qu'en statuant, sous le couvert de la qualification d'usage de faux, sur des faits d'abus de confiance dont ils n'étaient pas saisis, les juges ont excédé leur pouvoir et violé les droits de la défense du prévenu ; cinquièmement, de déclarer recevable la constitution de partie civile de M. G. et de condamner le prévenu à lui payer 17.000 euros à titre de dommages et intérêts, alors que, d'une part, en ne constatant pas que M. G. avait subi un préjudice personnel résultant des infractions poursuivies, et que, d'autre part, l'existence d'un préjudice direct et certain ne saurait se déduire de la seule obligation alléguée par la partie civile d'attraire le prévenu devant la juridiction pénale, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision ;

Mais les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, appréciant souverainement la valeur des éléments de fait qui lui étaient soumis, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel les délits de faux et d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de l'obligation d'attraire M. H. devant la juridiction pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté.


Motifs🔗

Pourvoi N°2011-11 Hors Session

pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 14 AVRIL 2011

En la cause de :

- Monsieur j. HU., né le 4 août 1946 à WORTHING (Grande-Bretagne), de Walter et de Audrey PORTER, de nationalité britannique, retraité, demeurant X à Monaco ;

Prévenu de :

- FAUX EN ECRITURE PRIVÉE ET USAGE

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- le Ministère Public,

En présence de :

- Monsieur n. GR., né le 10 septembre 1938 à PENANG, (Malaisie), de nationalité suédoise, administrateur de sociétés, demeurant X à Monaco, constitué partie civile ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 25 octobre 2011 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 26 octobre 2010, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. j. HU. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 40006, en date du 27 octobre 2010, attestant de la remise par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de son client, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée au Greffe Général, le 9 novembre 2010, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. j. HU., accompagnée de 6 pièces,

- la notification du dépôt de la requête faite à M. n. GR., partie-civile, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 9 novembre 2010, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;

- la contre requête, déposée au Greffe Général le 22 novembre 2010, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de n. GR., accompagnée de 2 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 10 janvier 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère public en date du 11 janvier 2011;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 7 avril 2011, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. HU., sur plainte avec constitution de partie civile de M. GR., qui détenait avec lui les actions de la société de droit panaméen Sheraco, été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Monaco, courant 2005, et notamment le 11 mai 2005, en rédigeant et en signant un document intitulé » Sheraco Inc. Réunion des administrateurs de la société qui s'est tenue 31, avenue Princesse Grace à Monaco, le 11 mai 2005 à 16 heures «, en n'y mentionnant pas les observations formulées par M. GR. et en utilisant ce document pour transférer la propriété de 1.245 actions Jason appartenant à Sheraco à son holding » Argonaut Holdings Ltd «, commis un faux en écriture privée et d'avoir fait usage dudit faux au préjudice de n. GR. » ; qu'il a été déclaré coupable de ces deux délits ;

Sur les cinq moyens réunis ;

Attendu que M. HU. reproche à l'arrêt, premièrement, de le déclarer coupable de faux, alors, selon le moyen, que, de première part, en se fondant sur des agissements extérieurs à l'écrit incriminé, les juges auraient méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et excédé leurs pouvoirs ; de deuxième part, en se référant à la possible croyance de M. GR. qu'il ne participait pas à une réunion du conseil d'administration, sans constater l'altération d'une vérité objective, ils auraient méconnu l'article 90 du code pénal ; de troisième part, en concluant que le document argué de faux comportait une altération de la vérité en mentionnant qu'il s'agissait d'une réunion du conseil d'administration après avoir constaté que M. GR. avait accepté de participer à la réunion du 11 mai 2005 au cours de laquelle avaient été prises des décisions et résolutions auxquelles il avait concouru en s'y opposant, la cour d'appel s'est contredite ; de quatrième part, en s'abstenant de répondre aux conclusions du demandeur faisant valoir que la loi panaméenne ne soumettait à aucune formalité particulière la convocation des membres du conseil d'administration à une assemblée générale, les juges ont privé leur décision de base légale ; enfin, en réparant le préjudice résultant de ce qu'il a été dressé un procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration en se référant à la circonstance que la partie civile qui a volontairement participé à cette réunion et qui a nécessairement pris conscience de ce qu'il s'agissait bien d'une réunion du conseil d'administration, refuse a posteriori que ce procès-verbal puisse établir la preuve que des décisions ont été prise au cours de cette réunion à son détriment, l'arrêt a violé l'article 90 du code pénal ; deuxièmement, de le déclarer coupable de faux pour avoir omis de mentionner dans l'écrit incriminé les observations formulées par M. GR., alors que, d'une part, aucune disposition légale n'imposant qu'il soit fait mention des remarques des membres du conseil d'administration qui se sont opposés à une décision prise à la majorité, l'omission de mentionner les « remarques opposantes » de M. GR. au cours de cette réunion, ne pouvaient constituer une altération de la vérité constitutive d'un faux et que, d'autre part, en ne précisant pas en quoi l'omission de mentionner ces remarques était susceptible de porter préjudice à M. GR., les juges n'ont pas justifié leur décision au regard de l'article 90 du code pénal ; troisièmement, de le déclarer coupable de faux alors que faute d'avoir constaté l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction, les juges ont privé leur décision de base légale ; quatrièmement, de le déclarer coupable d'usage de faux alors qu'en statuant, sous le couvert de la qualification d'usage de faux, sur des faits d'abus de confiance dont ils n'étaient pas saisis, les juges ont excédé leur pouvoir et violé les droits de la défense du prévenu ; cinquièmement, de déclarer recevable la constitution de partie civile de M. GR. et de condamner le prévenu à lui payer 17.000 euros à titre de dommages et intérêts, alors que, d'une part, en ne constatant pas que M. GR. avait subi un préjudice personnel résultant des infractions poursuivies, et que, d'autre part, l'existence d'un préjudice direct et certain ne saurait se déduire de la seule obligation alléguée par la partie civile d'attraire le prévenu devant la juridiction pénale, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision ;

Mais attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de révision en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, appréciant souverainement la valeur des éléments de fait qui lui étaient soumis, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisée en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel les délits de faux et d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de l'obligation d'attraire M. HU. devant la juridiction pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ;

Sur la demande de M. GR. en paiement de dommages-interets ;

Attendu que M. HU. n'a fait qu'exercer son droit de former un recours en révision sans qu'un abus soit démontré ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- REJETTE le pourvoi ;

- REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par M. GR. ;

- Condamne M. HU. au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens ;

Ainsi mis en délibéré le quatorze avril deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger Roger BEAUVOIS, président, Madame Cécile PETIT, conseiller, Monsieur Guy JOLY, conseiller, rapporteur, et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

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Note🔗

Cet arrêt rejette le pouvoir formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 25 octobre 2011.

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