Cour de révision, 14 avril 2011, M. c/ B., en présence du Ministère public

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Abstract🔗

Voies de recours extraordinaires

Pourvoi formé par le prévenu contre un arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police (art 461 CPP) - Conditions d'application : pourvoi réservé au Ministère public et non au prévenu et à la partie civile à moins que ledit arrêt n'ait statué sur la compétence ou qu'il ne contienne des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention - Irrecevabilité du pourvoi, dans le cas d'espèces, les conditions de l'article 461 CPP n'étant pas remplies

Résumé🔗

Sur l'irrecevabilité du pourvoi de M. M. relevée d'office après avis donné aux parties :

Aux termes de l'article 461 du Code de procédure pénale : « Les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police ne pourront être frappés de pourvoi par aucune des parties hormis le ministère public, à moins que les dits arrêts n'aient statué sur la compétence ou qu'ils ne contiennent des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention » ;

Par déclaration au greffe général en date du 11 novembre 2010, M. M. a déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'Appel statuant comme juridiction d'instruction en date du 27 octobre 2010, signifié le 9 novembre suivant qui l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de confiance ; que cette décision n'a pas statué sur la compétence et ne contient pas de dispositions liant la juridiction saisie ; que par voie de conséquence le pourvoi est irrecevable.


Motifs🔗

(en matière pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur l'irrecevabilité du pourvoi de M. M. relevée d'office après avis donné aux parties :

Attendu qu'aux termes de l'article 461 du Code de procédure pénale : « Les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police ne pourront être frappés de pourvoi par aucune des parties hormis le ministère public, à moins que les dits arrêts n'aient statué sur la compétence ou qu'ils ne contiennent des dispositions liant la juridiction saisie de la prévention » ;

Attendu que, par déclaration au greffe général en date du 11 novembre 2010, M. M. a déclaré se pourvoir en révision contre l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction en date du 27 octobre 2010, signifié le 9 novembre suivant qui l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel du chef de complicité d'abus de confiance ; que cette décision n'a pas statué sur la compétence et ne contient pas de dispositions liant la juridiction saisie ; que par voie de conséquence le pourvoi est irrecevable ;

Sur la condamnation de M. M. au paiement des dommages et intérêts :

Attendu que M. B. demande que M. M. soit condamné à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1 229 du Code civil ;

Mais attendu que M. B. ne justifie par aucun moyen sa demande ; que celle-ci sera donc rejetée ;

Sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois que compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. M. au paiement d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

– Déclare le pourvoi de M. M. irrecevable ;

– Condamne celui-ci au paiement de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale et aux dépens ;

– Rejette la demande de dommages et intérêts de M. B. ;

– Le condamne aux dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation ;

– Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition🔗

M.M. APOLLIS prem. pres rap., BEAUVOIS v. pres., DUMAS LUCAS cons. ; Mme BARDY gref en chef ; Mes LORENZI MARTARELLO et PASTOR BENSA av. déf.

Note🔗

Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé par le prévenu contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en chambre du Consul instruction le 27 octobre 2010.

Le même jour un arrêt similaire a été rendu relativement au pourvoi formé par un coprévenu (Mme G. épouse M. contre B.).

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