Cour de révision, 7 avril 2011, L. c/ L.

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Abstract🔗

Procédure pénale

Nullité invoquée du mandat d'arrêt ; Moyen infondé : l'intéressé ayant refusé de déférer à la convocation du juge d'instruction ; Nullité invoquée de la procédure ; Moyen : manque d'impartialité à l'égard du prévenu - Violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; Absence d'atteinte au principe de neutralité et d'impartialité

Résumé🔗

Par l'arrêt confirmatif attaqué, Mme LY. a été condamnée à une peine d'emprisonnement pour non-représentation de l'enfant mineure I. LO., à son père, J.-Y. LO. auquel avait été accordé un droit de visite et d'hébergement ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches ;

Mme LY. fait grief à l'arrêt de la déclarer coupable de non représentation d'enfant après avoir écarté ses conclusions de nullité du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction, alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartenait à ce magistrat, informé de ce que l'inculpée n'avait pas reçu la convocation qui lui avait été adressée, de procéder aux vérifications nécessaires à l'effet de s'assurer qu'elle était bien informée de ce qu'il envisageait de l'inculper et de la placer sous mandat d'arrêt ; et alors, d'autre part, qu'au mépris du principe de la contradiction ni le juge d'instruction ni le ministère public n'a porté à la connaissance de son avocat son inculpation et la nécessité dans laquelle elle se trouvait de faire assurer sa défense ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 162 et 166 du Code de procédure pénale et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais, d'une part, l'arrêt retient que Mme LY. a refusé de déférer à la convocation du juge d'instruction et qu'elle n'a jamais tenu l'engagement qu'elle avait pris de faire parvenir ses déclarations à ce magistrat par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères d'Ukraine, ce dont il résulte que les conditions de délivrance d'un mandat d'arrêt étaient réunies ;

D'autre part, l'arrêt relève que pour s'exonérer de la prévention de non représentation d'enfant qui lui est imputée, Mme LY. argue du caractère insurmontable des décisions prises à son encontre par les autorités judiciaires ukrainiennes, ce dont il résulte qu'elle a eu une information préalable aux débats sur l'infraction qui lui était reprochée et qu'elle a eu la possibilité de se défendre ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Mme LY. fait encore grief à l'arrêt de refuser d'accueillir ses conclusions de nullité de la procédure, alors, selon le moyen, que les conditions dans lesquelles la procédure s'est déroulée démontrent un manque d'impartialité à son égard, la direction des services judiciaires étant en contact permanent avec le cabinet d'avocats assurant en Ukraine la défense des intérêts de M. LO. et que la teneur des « mails » échangés révélait une prise de parti en faveur de celui-ci dans un litige purement privé, ce qui caractérise une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au droit de tout justiciable à ce que sa cause soit entendue de façon équitable ;

Mais l'arrêt relève que la Direction des Services Judiciaires de la Principauté est intervenue, en qualité d'autorité centrale, soit pour renseigner le Juge d'Instruction saisi du chef d'enlèvement d'enfant, sur la domiciliation de Mme LY., soit en vue d'obtenir le rapatriement de l'enfant en application de la Convention de LA HAYE ; qu'il ajoute que cette intervention s'est réalisée de manière extérieure au contenu de l'information sur lequel elle n'a aucunement interféré ; que la Cour d'appel en a exactement déduit l'absence d'une quelconque atteinte au principe de neutralité et d'impartialité des juridictions qui ont eu à connaître au fond ces procédures mettant en cause les parties ; que le moyen n'est pas fondé.


Motifs🔗

Pourvoi n°2010-68 Hors Session

Pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 7 AVRIL 2011

En la cause de :

- Madame o. LY. divorcée LO. épouse LE D'A., née le 29 août 1976 à KIEV (Ukraine), de nationalité ukrainienne, demeurant à Kiev 01133 (Ukraine), rue X ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

-Le Ministère Public

En présence de :

- Monsieur j-y. LO., né le 4 novembre 1958 à Monaco, de nationalité monégasque, agent immobilier, demeurant X à Monaco, partie civile ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Défendeurs en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 28 juin 2010 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 juillet 2010 Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Mme o. LY. ;

- la Requête déposée au Greffe Général, le 19 juillet 2010, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom d o. LY. divorcée LO., accompagnée de 10 pièces,

- la notification du dépôt de la requête faite à Monsieur j-y. LO., partie-civile, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 27 août 2010, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;

- le certificat de clôture établi le 22 septembre 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère public en date du 30 septembre 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par l'arrêt confirmatif attaqué, Mme LY. a été condamnée à une peine d'emprisonnement pour non-représentation de l'enfant mineure i. LO. à son père, j-y. LO. auquel avait été accordé un droit de visite et d'hébergement ;

I - Sur le premier moyen pris en ses deux branches ;

Attendu que Mme LY. fait grief à l'arrêt de la déclarer coupable de non représentation d'enfant après avoir écarté ses conclusions de nullité du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction, alors, selon le moyen, de première part, qu'il appartenait à ce magistrat, informé de ce que l'inculpée n'avait pas reçu la convocation qui lui avait été adressée, de procéder aux vérifications nécessaires à l'effet de s'assurer qu'elle était bien informée de ce qu'il envisageait de l'inculper et de la placer sous mandat d'arrêt ; et alors, d'autre part, qu'au mépris du principe de la contradiction ni le juge d'instruction ni le ministère public n'a porté à la connaissance de son avocat son inculpation et la nécessité dans laquelle elle se trouvait de faire assurer sa défense ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 162 et 166 du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que Mme LY. a refusé de déférer à la convocation du juge d'instruction et qu'elle n'a jamais tenu l'engagement qu'elle avait pris de faire parvenir ses déclarations à ce magistrat par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères d'Ukraine, ce dont il résulte que les conditions de délivrance d'un mandat d'arrêt étaient réunies ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que pour s'exonérer de la prévention de non représentation d'enfant qui lui est imputée, Mme LY. argue du caractère insurmontable des décisions prises à son encontre par les autorités judiciaires ukrainiennes, ce dont il résulte qu'elle a eu une information préalable aux débats sur l'infraction qui lui était reprochée et qu'elle a eu la possibilité de se défendre ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme LY. fait encore grief à l'arrêt de refuser d'accueillir ses conclusions de nullité de la procédure, alors, selon le moyen, que les conditions dans lesquelles la procédure s'est déroulée démontrent un manque d'impartialité à son égard, la direction des services judiciaires étant en contact permanent avec le cabinet d'avocats assurant en Ukraine la défense des intérêts de M. LO. et que la teneur des « mails » échangés révélait une prise de parti en faveur de celui-ci dans un litige purement privé, ce qui caractérise une violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme relatives au droit de tout justiciable à ce que sa cause soit entendue de façon équitable ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la Direction des Services Judiciaires de la Principauté est intervenue, en qualité d'autorité centrale, soit pour renseigner le Juge d'Instruction saisi du chef d'enlèvement d'enfant, sur la domiciliation de Mme LY., soit en vue d'obtenir le rapatriement de l'enfant en application de la Convention de LA HAYE ; qu'il ajoute que cette intervention s'est réalisée de manière extérieure au contenu de l'information sur lequel elle n'a aucunement interféré ; que la cour d'appel en a exactement déduit l'absence d'une quelconque atteinte au principe de neutralité et d'impartialité des juridictions qui ont eu à connaître au fond ces procédures mettant en cause les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur l'amende prévue à l'article 502 du code de procédure pénale ;

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation à l'amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation à l'amende ;

- Ordonne la restitution de la somme consignée à ce titre ;

- Condamne Mme LY. aux dépens ;

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le sept avril deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Charles BADI et Monsieur Guy JOLY, conseiller, rapporteur.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

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Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 28 juin 2010.

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