Cour de révision, 30 mars 2011, M. c/ S.B.M.

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Abstract🔗

Exploits et Assignations

Élection de domicile (chez un avocat défenseur)

  • Obligation pour la partie requérante ; ne possédant ni domicile, ni résidence en Principauté d'élire domicile (art. 138 et 135 al. 2 CPC)

Cour de révision

Annulation de l'arrêt de la Cour d'appel prononçant la nullité d'une assignation répondant aux exigences de l'article 136, al. 2 CPC au motif infondé de l'absence d'indexation du domicile réel

Renvoi de la cause à une audience prochaine sur le fond

Résumé🔗

Lorsque la partie requérante ne possède pas en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2 ;

Pour prononcer la nullité de l'exploit d'assignation et d'appel du 7 août 2008 délivré à la requête de M. M. à la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers, l'arrêt attaqué retient qu'à la date de cet exploit le domicile de M. M. n'était plus de longue date au « [adresse] 06230 CAP D'AIL » et que l'élection de domicile au cabinet d'un avocat-défenseur ne pouvait pallier l'absence de mention du domicile réel ni a fortiori corriger l'adresse erronée.

En statuant ainsi la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2011-04 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 30 MARS 2011

En la cause de :

- Monsieur f. MA., né le 7 janvier 1959 à Monaco, de nationalité franco-Américaine, Producteur, X à Beausoleil (France);

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque de droit dénommée SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS, en abrégé S. B. M, dont le siège social est Place du Casino - Sporting d'Hiver à MONACO, prise en la personne de son Directeur en exercice Monsieur b. LA., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Frédéric THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par la Cour d'appel, signifié le 15 septembre 2010 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 octobre 2010, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. f. MA., signifiée le même jour ;

  • le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 39551, en date du 14 octobre 2010, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • la requête, accompagnée de 11 pièces, déposée le 12 novembre 2010 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. f. MA., signifiée le même jour ;

  • la contre-requête, accompagnée de 24 pièces, déposée le 13 décembre 2010 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société des BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS, signifiée le même jour ;

  • les deux pièces complémentaires déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur le 16 décembre 2010 ;

  • le certificat de clôture établi le 10 janvier 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions du Ministère Public en date du 11 janvier 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 28 mars 2011 sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, premier président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 136, alinéa 2 et 138 du Code de procédure civile

Attendu que lorsque la partie requérante ne possède pas en Principauté ni domicile ni résidence, l'élection de domicile qu'elle y fait, en application de l'article 138 du Code de procédure civile, répond quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136, alinéa 2 ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de l'exploit d'assignation et d'appel du 7 août 2008 délivré à la requête de M. M. à la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers, l'arrêt attaqué retient qu'à la date de cet exploit le domicile de M. M. n'était plus de longue date au [adresse] et que l'élection de domicile au cabinet d'un avocat-défenseur ne pouvait pallier l'absence de mention du domicile réel ni a fortiori corriger l'adresse erronée ;

Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 29 juin 2010, et pour être statué conformément à la loi,

- Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée,

- Ordonne la restitution à M. f. MA. de la somme consignée le 14 octobre 2010, au titre de l'amende civile éventuelle,

- Condamne la société de Bains de Mer et du Cercle des Etrangers aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le trente mars deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, Monsieur Guy JOLY, conseiller et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller, en présence du ministère public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note🔗

Cet arrêt casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 29 juin 2010 et renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée.

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