Cour de révision, 30 mars 2011, P. c/ SBM

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Abstract🔗

Société par actions et en commandite par actions

Action d'un actionnaire

  • Demande de résolution d'une décision de l'assemblée générale approuvant des conventions irrégulières (non déclarées) en invoquant des conflits d'intérêts

Annulation de l'arrêt de la Cour d'appel pour violation de l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés par actions et en commandite par actions

Renvoi à une audience sur le fond de la Cour de révision

Résumé🔗

Selon l'arrêt attaqué, que la société des bains de mer et du cercle des étrangers (SBM) a conclu sans discontinuer de 1989 jusqu'en 2005, des contrats d'assurance par l'intermédiaire de la société SAMCAR Jutheau et Husson (société SAMCAR) dans laquelle M. H., également administrateur de la SBM, avait des intérêts ; que M. P., actionnaire de la SBM, estimant ces conventions irrégulières, a assigné la SBM en annulation de la résolution n° 6, adoptée lors de l'assemblée générale des actionnaires du 23 septembre 2005 et approuvant les opérations réalisées au cours de l'exercice 2004/2005 en exécution desdits contrats d'assurance ; que par l'arrêt critiqué la Cour d'appel, réformant le jugement qui avait débouté M. P., a déclaré celui-ci irrecevable en ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés par actions et en commandite par actions ;

Pour statuer comme elle l'a fait la Cour d'appel retient que M. P. n'a pas d'intérêt à agir dès lors que seule est demandée la nullité de la résolution adoptée le 23 septembre 2005 et qu'il ne soutient pas pour ce qui est de l'exécution des conventions conclues par la SBM par l'intermédiaire de la société SAMCAR, qu'elles l'auraient été dans des conditions critiquables ni que les commissaires aux comptes n'auraient pas rempli leur mission de contrôle et que le vote de la première partie de cette résolution a seulement pour effet de constater que les conventions préalablement autorisées avaient été régulièrement exécutées, ce qui n'est pas contesté ;

En statuant ainsi après avoir constaté que M. P. avait soutenu que les conventions en cause, à défaut d'avoir fait l'objet d'une autorisation spéciale, avaient été conclues en violation de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et alors que ce grief impliquait que ces conventions ne pouvaient avoir été régulièrement exécutées, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2010-64 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 30 MARS 2011

En la cause de :

- Monsieur j-v. PA., né le 21 septembre 1968 à MONACO, de nationalité monégasque, demeurant « X », X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Denis GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, substitué par Maître FACENDINI, avocat au Barreau de Nice ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, SBM, dont le siège social se trouve place du Casino, 98000 MONACO, prise en la personne de son président en exercice, Monsieur j-l. BI., y demeurant en cette qualité ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Frédéric THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • l'arrêt rendu le 13 avril 2010 par la cour d'appel, signifié le 3 mai 2010 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 1er juin 2010, par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de M. j-v. PA., signifiée le 29 juin 2010 ;

  • le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39431, en date du 1er juin 2010, attestant du dépôt par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 29 juin 2010, par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de M. j-v. PA., accompagnée de 91 pièces, signifiée le même jour ;

  • la contre requête, déposée au greffe général le 29 juillet 2010, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS (SBM), signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 6 septembre 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions du Ministère Public en date du 9 septembre 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 24 mars 2011 sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des bains de mer et du cercle des étrangers (SBM) a conclu sans discontinuer de 1989 jusqu'en 2005, des contrats d'assurance par l'intermédiaire de la société SAMCAR J. et H. (société SAMCAR) dans laquelle M. H., également administrateur de la SBM, avait des intérêts ; que M. P., actionnaire de la SBM, estimant ces conventions irrégulières, a assigné la SBM en annulation de la résolution n° 6, adoptée lors de l'assemblée générale des actionnaires du 23 septembre 2005 et approuvant les opérations réalisées au cours de l'exercice 2004/2005 en exécution desdits contrats d'assurance ; que par l'arrêt critiqué la Cour d'appel, réformant le jugement qui avait débouté M. P., a déclaré celui-ci irrecevable en ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés par actions et en commandite par actions

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait la Cour d'appel retient que M. P. n'a pas d'intérêt à agir dès lors que seule est demandée la nullité de la résolution adoptée le 23 septembre 2005 et qu'il ne soutient pas pour ce qui est de l'exécution des conventions conclues par la SBM par l'intermédiaire de la société SAMCAR, qu'elles l'auraient été dans des conditions critiquables ni que les commissaires aux comptes n'auraient pas rempli leur mission de contrôle et que le vote de la première partie de cette résolution a seulement pour effet de constater que les conventions préalablement autorisées avaient été régulièrement exécutées, ce qui n'est pas contesté ;

Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que M. P. avait soutenu que les conventions en cause, à défaut d'avoir fait l'objet d'une autorisation spéciale, avaient été conclues en violation de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et alors que ce grief impliquait que ces conventions ne pouvaient avoir été régulièrement exécutées, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la demande dommages et intérêts présentée par la SBM :

Attendu qu'en raison de la cassation prononcée la demande de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile doit être rejetée ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

- Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt critiqué ;

- Renvoie la cause et les parties à la première session utile de la cour de révision autrement composée ;

- Dit n'y avoir lieu au paiement d'une amende et ordonne la restitution de la somme consignée à ce titre ;

- Déboute la SBM de sa demande de dommages et intérêts ;

- La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi jugé et prononcé le trente mars deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, vice-président, rapporteur, Monsieur Charles BADI, conseiller, et Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence du ministère public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note🔗

Cet arrêt casse et annule l'arrêt rendu le 13 avril 2010 par la Cour d'appel et renvoie la cause et les parties à une audience de la Cour de révision autrement composée.

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