Cour de révision, 28 mars 2011, La société anonyme monégasque BSI 1873 INTERNATIONAL PRIVATE BANKING devenue S.A.M. BSI Monaco c/ la société FONTANA OVERSEAS LIMITED

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Abstract🔗

Appel abusif - Conditions - Procédure infondée téméraire et malveillante - Libre exercice des voies de recours - Dommages et intérêts - Rejet

Résumé🔗

L'abus du droit d'exercer un recours en appel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire et malveillante.

Attendu que la société Fontana a engagé une action en responsabilité contre la société BSI en prétendant que celle-ci avait commis une faute dans l'exécution du mandat de gestion qu'elle avait donné à cette banque, en sortant du cadre contractuel de la gestion équilibrée de ses avoirs pour procéder à un investissement massif ayant entraîné une perte financière de 2 609 636 euros, et en faisant ratifier ces actes de gestion par son dirigeant postérieurement à leur réalisation et alors que celui-ci, se disant manipulé par une famille dont l'un des membres exerçait des fonctions de responsabilité auprès de la banque, ne disposait pas d'un consentement éclairé qui le mettait hors d'état d'approuver lucidement les ordres passés pour son compte ; qu'en soumettant ainsi aux juges du second degré l'appréciation de l'influence de ces éléments de fait sur la solution du litige, l'appelante ne saurait être considérée comme ayant abusivement exercé la voie de recours qu'elle a entreprise.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2010-13 en session

Après cassation

COUR DE REVISION

ARRET DU 28 MARS 2011

En la cause de :

- La société anonyme monégasque BSI 1873 INTERNATIONAL PRIVATE BANKING devenue S. A. M. BSI Monaco, dont le siège social se trouve sis «Le Saint Michel», 1 avenue Saint Michel à Monaco, prise en la personne de son président délégué, Monsieur k. ER., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Appelante,

d'une part,

Contre :

- La société FONTANA OVERSEAS LIMITED, société de droit des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social se trouve sis PO BOX 3175 Rioad Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, poursuites et diligences de son directeur en exercice, Monsieur s. CO., demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Intimée,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 30 juin 2009 par la Cour d'appel statuant en matière civile, signifié le 8 octobre 2009 ;

- l'arrêt de la Cour de Révision du 12 octobre 2010, cassant et annulant l'arrêt déféré mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fontana Overseas Limited à payer la somme de 10.000 euros à la société BSI Monaco à titre dommages-intérêts pour appel abusif et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

- les conclusions additionnelles déposées au greffe général le 10 décembre 2010, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société FONTANA OVERSEAS Limited ;

- les conclusions après renvoi déposées au greffe général le 29 décembre 2010, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM BSI 1873 International Private Banking ;

- le certificat de clôture établi le 7 mars 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions après cassation du ministère public en date du 8 mars 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 23 mars 2011, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le ministère public;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que la société Fontana Overseas limited (société Fontana) a donné mandat de gérer ses avoirs, à la société monégasque BSI 1873 International private (société BSI) ; que se plaignant d'une moins-value des 2,9 millions d'actions de la société Dawson acquises par sa mandataire, la société Fontana a assigné la banque en réparation du préjudice financier qu'elle disait avoir subi ; que, par jugement du 1er mars 2007, le tribunal de première instance a débouté la société Fontana de ses prétentions ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ; que par arrêt du 30 juin 2009, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris et a condamné la société Fontana notamment à 10 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif ; que sur pourvoi de la société Fontana, la Cour de révision, par arrêt du 12 octobre 2010, a cassé l'arrêt précité du 30 juin 2009, mais seulement en ce qu'il condamne la société Fontana à payer la somme de 10 000 euros à la société BSI à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de Révision autrement composée ;

Attendu que par conclusions additionnelles du 10 décembre 2010, la société Fontana sollicite que la société BSI soit déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'à l'appui de cette demande, elle fait valoir qu'elle a saisi la justice d'une action en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du comportement de la société BSI et que le fait qu'elle a succombé dans son action ne saurait être assimilé à un abus ; qu'elle soutient encore qu'il ne résulte pas des éléments du dossier qu'elle a détourné la procédure qu'elle a diligentée dans la recherche d'un but autre que celui d'obtenir satisfaction ni qu'elle n'a cherché qu'à nuire à la société BSI ; qu'enfin, elle réclame la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société BSI réplique, par conclusions additionnelles du 29 décembre 2010, que la persistance de la société Fontana à soutenir une thèse insultante et fantaisiste envers elle sans fournir davantage de preuves en cause d'appel qu'en première instance, caractérise l'abus dans le droit d'user des voies de recours ; qu'elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité, subsidiairement au débouté, de la demande de la société Fontana dont elle réclame la condamnation à lui payer la somme de 150.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif ;

SUR CE :

Attendu que l'abus du droit d'exercer un recours en appel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire et malveillant ;

Attendu que la société Fontana a engagé une action en responsabilité contre la société BSI en prétendant que celle-ci avait commis une faute dans l'exécution du mandat de gestion qu'elle avait donné à cette banque, en sortant du cadre contractuel de la gestion équilibrée de ses avoirs pour procéder à un investissement massif ayant entraîné une perte financière de 2 609 636 euros, et en faisant ratifier ces actes de gestion par son dirigeant postérieurement à leur réalisation et alors que celui-ci, se disant manipulé par une famille dont l'un des membres exerçait des fonctions de responsabilité auprès de la banque, ne disposait pas d'un consentement éclairé qui le mettait hors d'état d'approuver lucidement les ordres passés pour son compte ; qu'en soumettant ainsi aux juges du second degré l'appréciation de l'influence de ces éléments de fait sur la solution du litige, l'appelante ne saurait être considérée comme ayant abusivement exercé la voie de recours qu'elle a entreprise ;

Attendu en conséquence qu'il convient de rejeter la demande de la société BSI en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

  • Déboute la société BSI de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ;

  • Déboute la société Fontana de sa demande présentée sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

  • Condamne la société BSI aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le vingt-huit mars deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de président, Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller, Monsieur Guy JOLY, conseiller, rapporteur présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, la Présidente,

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