Cour de révision, 28 février 2011, T. c/ SCI Sakura en présence du Ministère public

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Exception de nullité soulevée

  • Concernant une procédure d'instruction au motif que des pièces d'information base de la poursuite étaient rédigées en langue italienne et non en langue française selon l'article 8 de la Constitution monégasque

Rejet du moyen invoqué : considéré comme sans portée le grief ne visant pas les pièces, base de la poursuite, mais d'autres éléments étrangers à celle-ci

Constitution monégasque

Invocation de son article 8 proclamant la langue française comme langue officielle

Demande d'annulation d'une procédure d'instruction basée sur des pièces produites en langue italienne

Rejet de la demande par l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel

Résumé🔗

Selon l'arrêt attaqué, à l'occasion d'une procédure d'exécution faisant suite à une condamnation, par une juridiction civile, au paiement de diverses sommes par M. T., celui-ci a produit un premier avis de virement de la somme de 5.000 euros puis un avis de virement « swift » au compte de son avocat, en vue du règlement à la société civile immobilière Sakura (SCI Sakura), créancière des sommes allouées par le jugement, du solde lui restant dû ; ce dernier virement n'ayant pas été effectué la SCI Sakura a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux ; une information a été ouverte à l'issue de laquelle le juge d'instruction a pris une ordonnance de renvoi de M. T. devant le Tribunal correctionnel pour tentative d'escroquerie manifestée par la transmission au conseil de la SCI Sakura d'un faux avis de virement « swift » ; que devant le tribunal M. T. a sollicité le rejet des cotes du dossier reproduisant les avis de virement ainsi que l'annulation de la procédure, au motif que ces pièces étaient rédigées en langue italienne alors que selon l'article 8 de la Constitution la langue française est la langue de l'État ; cette exception de nullité a été rejetée par jugement du 4 mai 2010 ;

Sur le moyen unique :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de violer l'article 8 de la Constitution « en ce que la Cour d'appel déclare que le fait qu'une pièce soit produite dans une langue étrangère n'a aucun effet sur sa validité » ;

Mais il résulte du libellé du moyen que celui-ci critique un motif de la Cour d'appel ne concernant que les pièces cotées D 27 et D 8 qui, selon l'arrêt, ne sont pas visées dans la prévention et ne viennent pas au soutien de la poursuite dirigée contre M. T.;

D'où il suit que le moyen qui est sans portée doit être rejeté.


Motifs🔗

Pourvoi N°2011-14 Hors Session

pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 28 FEVRIER 2011

En la cause de :

- Monsieur d. TR., né le 1er juin 1960 à Turin (Italie), de Giovanni et de Giuseppina TE., de nationalité italienne, conseiller en aménagement hôtelier, demeurant X à Turin (10129-Italie) ;

Prévenu de TENTATIVE D'ESCROQUERIE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- la société civile immobilière SAKURA, dont le siège social est sis à Monaco « Le Formentor », 27, avenue Princesse Grace, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur p. PA. demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, constituée partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

En présence de :

- Le Ministère Public,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

  • l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle, le 8 novembre 2010 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 novembre 2010, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de d. TR. ;

  • le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°40080, en date du 16 novembre 2010, attestant de la remise par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de son client, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • la requête déposée au Greffe Général, le 23 novembre 2010, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. d. TR., accompagnée de 15 pièces, signifiée le même jour ;

  • la notification du dépôt de la requête faite à la SCI SAKURA, partie-civile, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 24 novembre 2010, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;

  • la contre-requête déposée le 6 décembre 2010, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SCI SAKURA, accompagnée de 13 pièces, signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 11 janvier 2011, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions du ministère public en date du 11 janvier 2011 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 10 février 2011, sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'une procédure d'exécution faisant suite à une condamnation, par une juridiction civile, au paiement de diverses sommes par M. T., celui-ci a produit un premier avis de virement de la somme de 5.000 euros puis un avis de virement « swift » au compte de son avocat, en vue du règlement à la société civile immobilière Sakura (SCI Sakura), créancière des sommes allouées par le jugement, du solde lui restant dû ; que ce dernier virement n'ayant pas été effectué la SCI Sakura a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux ; qu'une information a été ouverte à l'issue de laquelle le juge d'instruction a pris une ordonnance de renvoi de M. T. devant le tribunal correctionnel pour tentative d'escroquerie manifestée par la transmission au conseil de la SCI Sakura d'un faux avis de virement « swift » ; que devant le tribunal M. T. a sollicité le rejet des cotes du dossier reproduisant les avis de virement ainsi que l'annulation de la procédure, au motif que ces pièces étaient rédigées en langue italienne alors que selon l'article 8 de la Constitution la langue française est la langue de l'État ; que cette exception de nullité a été rejetée par jugement du 4 mai 2010 ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de violer l'article 8 de la Constitution « en ce que la Cour d'appel déclare que le fait qu'une pièce soit produite dans une langue étrangère n'a aucun effet sur sa validité » ;

Mais attendu qu'il résulte du libellé du moyen que celui-ci critique un motif de la Cour d'appel ne concernant que les pièces cotées D 27 et D 8 qui, selon l'arrêt, ne sont pas visées dans la prévention et ne viennent pas au soutien de la poursuite dirigée contre M. T. ;

D'où il suit que le moyen qui est sans portée doit être rejeté ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que la SCI Sakura sollicite la condamnation de M. T. à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;

Attendu qu'au regard des circonstances de la cause énoncées ci avant il y a lieu d'accueillir la demande à hauteur de 5.000 euros ;

Sur l'amende :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne M. TR. à payer à la SCI Sakura la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Le condamne à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard Mullot, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi mis en délibéré le dix février deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier Président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Roger BEAUVOIS, vice-président, rapporteur et Charles BADI, conseiller, et rendu le vingt-huit février deux mille onze.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 8 novembre 2010.

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