Cour de révision, 28 février 2011, M. c/ Ministère public, en présence des époux M.-G.

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Abstract🔗

Abus de Confiance (art 337-1 du Code pénal)

Prescription.

  • À partir du jour où la victime a découvert le détournement

Effet de la plainte déposée par la victime : interruption de la prescription.

Résumé🔗

Selon l'arrêt attaqué, Mme M. a accueilli, sur un compte ouvert à son nom le 15 juin 1998, des fonds appartenant aux époux M.-G. avec obligation de les leur restituer et elle a opéré des transferts desdits fonds vers des comptes de tiers ; ces époux ayant constaté que la totalité de leurs avoirs ne leur avait pas été restituée comme elle devait l'être courant 1999, ils ont déposé une plainte contre X, le 13 décembre 2001 ; que Mme M., poursuivie du chef d'abus de confiance, a été déclarée coupable de ce délit et condamnée à une peine d'emprisonnement et à une amende par arrêt de la Cour d'appel du 11 octobre 2010 ; qu'elle s'est pourvue en révision contre cette décision ;

Elle fait grief à l'arrêt d'écarter la prescription fondée sur l'article 13 du Code de procédure pénale, alors, selon le moyen, qu'en refusant de constater, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme M., qu'à la date du 13 décembre 1998 qui constitue le point de départ de la prescription, les opérations litigieuses étaient connues, pour celles antérieures au 10 décembre 1998, par les parties civiles qui avaient pris connaissance du relevé de compte de Mme M. à la date du 24 novembre 1998 et que ne pouvaient être poursuivis et donner lieu à condamnation du chef du délit prévu et réprimé par l'article 337-1 du Code pénal les virements des 25 août 1998, de novembre 1998 et du 5 octobre 1998, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 13 du Code de procédure pénale ;

Mais l'arrêt retient souverainement que, loin d'établir que Mme M.-G. aurait eu connaissance des détournements à la date du 10 décembre 1998, les documents invoqués ont eu pour but de créer la confusion dans son esprit et étaient destinés à assurer la dissimulation des détournements au profit de tiers, que les époux M.-G. n'ont découvert ces détournements que lorsqu'ils ont constaté que ne leur était pas restituée la totalité de leurs avoirs courant 1999 comme Mme M. s'y était engagée en décembre 1998 ; qu'il en déduit exactement que la plainte déposée le 13 décembre 2001 a interrompu la prescription ; que le moyen n'est pas fondé.


Motifs🔗

Pourvoi N°2011-09 Hors Session

pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 28 FEVRIER 2011

En la cause de :

- Madame a-m. MA., née le 10 octobre 1950 à VERCELLI (Italie), de Giovanni et de Maria MAR., de nationalité Italienne, expert-comptable, demeurant via X à Vercelli (Italie) ;

Prévenue d'ABUS DE CONFIANCE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

En présence de :

- Monsieur u. MA-BL., né le 18 septembre 1946 à BIELLA (Italie), de nationalité italienne, demeurant via X VERCELLI (Italie), partie civile ;

- Madame m. GR. épouse MA., née le 3 janvier 1950 à VINZAGLIO (Italie), de nationalité italienne, demeurant via X VERCELLI (Italie), partie civile ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Antonio MONTI, avocat au barreau de Lugano;

Défendeurs en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

  • l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle, le 11 octobre 2010 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 octobre 2010, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Mme a-m. MA. ;

  • la requête déposée le 2 novembre 2010 au greffe général, Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Mme a-m. MA., accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;

  • le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°40028, en date du 3 novembre 2010, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • la notification du dépôt de la requête faite à Mme m. GR. épouse MA. et M. u. MA-BL., parties civiles, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 3 novembre 2010, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;

  • la contre requête, déposée au Greffe Général le 17 novembre 2010, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Mme m. GR. épouse MA. et M. u. MA-BL., parties civiles, accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 10 janvier 2011, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions du ministère public en date du 11 janvier 2011;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 10 février 2011 sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M. accueilli, sur un compte ouvert à son nom le 15 juin 1998, des fonds appartenant aux époux M.-G. avec obligation de les leur restituer et qu'elle a opéré des transferts desdits fonds vers des comptes de tiers ; que ces époux ayant constaté que la totalité de leurs avoirs ne leur avait pas été restituée comme elle devait l'être courant 1999, ils ont déposé une plainte contre X, le 13 décembre 2001 ; que Mme M. poursuivie du chef d'abus de confiance, a été déclarée coupable de ce délit et condamnée à une peine d'emprisonnement et à une amende par arrêt de la Cour d'appel du 11 octobre 2010 ; qu'elle s'est pourvue en révision contre cette décision ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'écarter la prescription fondée sur l'article 13 du Code de procédure pénale, alors, selon le moyen, qu'en refusant de constater, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme M. qu'à la date du 13 décembre 1998 qui constitue le point de départ de la prescription, les opérations litigieuses étaient connues, pour celles antérieures au 10 décembre 1998, par les parties civiles qui avaient pris connaissance du relevé de compte de Mme M. à la date du 24 novembre 1998 et que ne pouvaient être poursuivis et donner lieu à condamnation du chef du délit prévu et réprimé par l'article 337-1 du Code pénal les virements des 25 août 1998, de novembre 1998 et du 5 octobre 1998, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 13 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que, loin d'établir que Mme M.-G. aurait eu connaissance des détournements à la date du 10 décembre 1998, les documents invoqués ont eu pour but de créer la confusion dans son esprit et étaient destinés à assurer la dissimulation des détournements au profit de tiers, que les époux M.-G. n'ont découvert ces détournements que lorsqu'ils ont constaté que ne leur était pas restituée la totalité de leurs avoirs courant 1999 comme Mme M. s'y était engagée en décembre 1998 ; qu'il en déduit exactement que la plainte déposée le 13 décembre 2001 a interrompu la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi

- Condamne Mme a-m. MA. à l'amende et aux dépens distraits au profit de maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition🔗

Ainsi mis en délibéré le dix février deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Roger BEAUVOIS, vice-président, et Charles BADI, rapporteur, conseiller et rendu le vingt-huit février deux mille onze.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note🔗

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel correctionnelle le 11 octobre 2010.

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