Cour de révision, 26 janvier 2011, R. c/ hoirs B. en présence du Ministère public et de M. et de T. L.

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

en matière pénale

  • Double pourvoi formé par la même personne, en sa même qualité contre la même décision

  • Irrecevabilité du 2e pourvoi, la déchéance du premier pourvoi ayant été prononcée

Résumé🔗

Une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ;

Le 27 juillet 2010, au greffe général de la cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, Maître Pastor-Bensa, avocat-défenseur, a déclaré, au nom de M. R., se pourvoir contre un arrêt n° 5197, rendu le 15 juin 2010 par la Cour de Révision, statuant sur renvoi après cassation comme juridiction d'instruction ;

Maître Pastor-Bensa, avocat-défenseur, avait en la même qualité, déjà formé contre la même décision, le 13 juillet 2010, un pourvoi enregistré sous le n° 2010/71, ayant donné lieu à un arrêt de déchéance rendu ce jour par la Cour de révision ; que, dès lors, le second pourvoi doit être déclaré irrecevable.


Motifs🔗

Pourvoi N°2010-75 En Session

Dossier PG 2005/2404 Pénale

JI N33/05

COUR DE REVISION

ARRET DU 26 JANVIER 2011

En la cause de :

- Monsieur a. RO., né le 20 août 1969 à TURIN (Italie), d'Enrico et de Cesana FI., de nationalité italienne, sans profession, demeurant X, 10153 TURIN (Italie) ; "

Inculpé d'abus de confiance aggravés

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de Nice;

Demandeur en révision,

d'une part,

L'opposant à :

- Madame c. BE., partie civile

- Monsieur a. BE., partie civile

En présence :

- du Ministère Public,

- de M. a. MI.,

- et de M. p. TR. LO..

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant en session, en application des dispositions de l'article 455 et suivants et 500 du code de procédure pénale ;

VU :

  • l'arrêt rendu par la Cour de révision statuant comme juridiction d'instruction statuant sur renvoi après cassation, le 15 juin 2010 (R.5197) ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 27 juillet 2010, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. RO. ;

  • le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39667, en date du 27 juillet 2010, attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de son client, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • la requête déposée au Greffe Général, le 30 juillet 2010, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom d a. RO., accompagnée de 25 pièces, signifiée le même jour ;

  • la notification du dépôt de la requête faite à c. BE. et a. BE., parties-civiles, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 30 juillet 2010, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;

  • l'ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour de Révision en date du 11 août 2010 en application de l'article 459 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale ;

  • le certificat de clôture établi le 22 septembre 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 27 septembre 2010;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 12 janvier 2011, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller faisant fonction de président,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ;

Attendu que le 27 juillet 2010, au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, Maître Pastor-Bensa, avocat-défenseur, a déclaré, au nom de M. R., se pourvoir contre un arrêt n° 5197, rendu le 15 juin 2010 par la Cour de révision, statuant sur renvoi après cassation comme juridiction d'instruction ;

Attendu que Maître Pastor-Bensa, avocat-défenseur, avait en la même qualité, déjà formé contre la même décision, le 13 juillet 2010, un pourvoi enregistré sous le n° 2010/71, ayant donné lieu à un arrêt de déchéance rendu ce jour par la Cour de révision ; que, dès lors, le second pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

Sur l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du droit de se pourvoir en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Déclare irrecevable le pourvoi n°2010/75 formé le 27 juillet 2010, contre l'arrêt n°5197, rendu par la Cour de Révision, le 15 juin 2010 ;

- Condamne M. RO. à une amende de 300 euros et aux dépens ;

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le vingt-six janvier deux mille onze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Guy JOLY, conseiller faisant fonction de président, rapporteur Madame Emmanuelle CASINI et de Madame Sophie FLEURICHAMP, juges au Tribunal de première instance complétant tous deux la Cour en vertu de l'article 22 de la loi n°783 du 15 juillet 1965 et de l'article 499-1 de la loi n°1.327 du 22 décembre 2006, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note🔗

Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé le 27 juillet 2010 contre l'arrêt rendu par la Cour de révision le 15 juin 2010 statuant comme juridiction d'instruction sur renvoi après cassation.

Voir autre arrêt de la Cour de révision du même jour, rendu dans la même affaire.

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