Cour de révision, 16 décembre 2010, Société CME Sanitary Systems LTD c/ SAM SIAMP-CEDAP

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Abstract🔗

Pourvoi en révision

Conditions de forme de la requête : article 445 CPC

  • obligations imposées au requérant : dans les 30 jours de la déclaration au greffe ;

  • signification à l'autre partie de la requête ;

  • signée par un avocat défenseur, contenant ses conclusions avec les moyens invoqués au regard des dispositions de loi prétendues violées.

Irrecevabilité de la requête

Si la requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi n'a pas été déposée dans le délai légal.

Résumé🔗

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le ministère public :

En vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi doit signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi avec requête signée par un avocat défenseur contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi ainsi que l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées et que ne sont pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été précisés dans la requête ;

Aucune requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi n'a été déposée dans le délai légal au nom de la société CME SANITARY SYSTEMS Ltd ; le pourvoi est irrecevable.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2011-05 Hors Session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 16 DECEMBRE 2010

En la cause de :

- La société « CME SANITARY SYSTEMS LTD », autrefois dénommée « POLYPIPE SANITARY SYSTEMS Ltd » dont le siège social se trouve Warmsworth Halt Ind. Est., Warmsworth, Doncaster, DN4 9LS, Royaume-Uni, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au Barreau de Paris ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

contre :

- La Société Anonyme Monégasque «SIAMP-CEDAP» dont le siège social est situé 4 quai Antoine 1er, BP.219, 98007 MONACO, agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Gérard HONIG, avocat au Barreau de Paris ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du code de procédure civile,

VU :

  • l'arrêt de la cour d'appel en date du 8 juin 2010 ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 octobre 2010, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la CME SANITARY SYSTEMS ;

  • le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39952, en date du 14 octobre 2010 attestant de la remise par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • le certificat de clôture établi le 22 novembre 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions du ministère public en date du 29 novembre 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président de la cour de révision,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le Ministère public :

Attendu qu'en vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi doit signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi avec requête signée par un avocat défenseur contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi ainsi que l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées et que ne sont pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été précisés dans la requête ;

Attendu qu'aucune requête contenant les moyens à l'appui du pourvoi n'a été déposée dans le délai légal au nom de la société CME SANITARY SYSTEMS ltd ; que le pourvoi est irrecevable ;

Sur l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile :

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Déclare irrecevable le pourvoi de la société CME SANITARY SYSTEMS ltd,

- La condamne à l'amende et aux dépens.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le seize décembre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, rapporteur, Madame Cécile PETIT, Monsieur Guy JOLY et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note🔗

Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel en date du 8 juin 2010.

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