Cour de révision, 16 décembre 2010, A. c/ Ministère public

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Abstract🔗

Extradition

Avis motivé de la Cour d'appel Chambre du Conseil

article 16 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1949 ;

Irrecevabilité du recours en révision formé contre cet avis : ce qui n'exclut pas le pourvoi pour violation de la loi si la décision rendue était privée des conditions essentielles de son existence légale.

Résumé🔗

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties :

Par déclaration au greffe général du 22 septembre 2010, M. A. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2010 par la chambre du conseil de la Cour d'appel ;

Si, aux termes de l'article 16, alinéa 2, de la loi 1.222 du 28 décembre 1999, l'avis motivé de la chambre du conseil de la Cour d'appel sur la demande d'extradition est rendu sans recours, il résulte des principes généraux du droit que cette disposition n'exclut pas le pourvoi en révision lorsque celui-ci est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ;

Et les motifs critiqués par les quatre premiers moyens, même s'ils étaient erronés, ne seraient pas de nature à priver l'arrêt rendu par la Cour d'appel des conditions essentielles de son existence légale ; que les cinquième et sixième moyens tirés d'une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, invoqués pour la première fois devant la Cour de révision, sont mélangés de fait et de droit et, partant irrecevables ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable.


Motifs🔗

Pourvoi N°2010-79 Hors Session

pénale

COUR DE REVISION

ARRET DU 16 DECEMBRE 2010

En la cause de :

- Monsieur y. AR., alias TA. AR., né le 2 septembre 1971 à Moscou (Russie), de nationalité russe et israélienne, président de société, domicilié et demeurant X à TEL AVIV (Israel), détenu sous écrou extraditionnel ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant ledit avocat-défenseur comme avocat plaidant ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

  • l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 17 décembre 2010, non signifié ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 septembre 2010, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. y. AR. alias TA. AR. ;

  • le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39872, en date du 22 septembre 2010, attestant de la remise par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de son client, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • la requête déposée au Greffe Général, le 7 octobre 2010, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur y. AR., alias TA. AR., accompagnée de 30 pièces, signifiée le même jour ;

  • le certificat de clôture établi le 25 octobre 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions du ministère public en date du 4 novembre 2010;

  • le mémoire en réplique déposée au Greffe Général, le 11 novembre 2010, Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Monsieur y. AR. alias TA. AR., accompagnée de 7 pièces

  • les courriers de transmission de plusieurs pièces de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur au nom de Monsieur y. AR. alias TA. AR., en date des 16, 23 et 29 novembre 2010, et des 6, 9 et 16 décembre 2010 ainsi que la note du 14 décembre 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisie par le procureur général pour donner son avis sur la demande d'extradition de M. A., alias A., émanant des autorités judiciaires russes, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel a donné un avis favorable à cette demande ;

Sur la recevabilité des conclusions du Ministère public, contestée par M. A. :

Attendu que M. A. invoque l'irrecevabilité des conclusions du Ministère public, déposées après l'expiration du délai prescrit par l'article 479 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 479 du Code de procédure pénale se référant au dépôt de la contre-requête ne sauraient s'appliquer aux conclusions du Ministère public ; que M. A. ayant bien été mis en mesure de répondre à ces conclusions, celles-ci sont recevables ;

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avis donné aux parties :

Attendu que par déclaration au greffe général du 22 septembre 2010, M. A. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2010 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel ;

Attendu que si, aux termes de l'article 16, alinéa 2, de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999, l'avis motivé de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel sur la demande d'extradition est rendu sans recours, il résulte des principes généraux du droit que cette disposition n'exclut pas le pourvoi en révision lorsque celui-ci est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ;

Et attendu que les motifs critiqués par les quatre premiers moyens, même s'ils étaient erronés, ne seraient pas de nature à priver l'arrêt rendu par la Cour d'appel des conditions essentielles de son existence légale ; que les cinquième et sixième moyens tirés d'une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, invoqués pour la première fois devant la Cour de révision, sont mélangés de fait et de droit et, partant irrecevables ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Déclare le pourvoi irrecevable,

- Condamne M. AR. au paiement de l'amende et aux dépens.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le seize décembre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Madame Cécile PETIT, rapporteur, Monsieur Guy JOLY et Monsieur Jean-François RENUCCI, conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note🔗

Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 décembre 2010 rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction.

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