Cour de révision, 25 novembre 2010, B. c/ J

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Abstract🔗

Contrats

Résiliation d'un contrat de police d'assurance ne pouvant plus produire d'effet - Demande en réparation : infondée

Résumé🔗

Selon l'arrêt attaqué, que Mme T. a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux à la suite de laquelle M. B. a été renvoyé de ces chefs devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé et qui a débouté la plaignante de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; que saisie d'un appel des dispositions civiles de cette décision, la Cour d'appel a alloué à Mme T. une certaine somme en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

M. B. fait grief à l'arrêt de dire que les éléments constitutifs du délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage sont établis, alors, selon le moyen, que le délit de faux comporte un élément constitutif matériel qui est, suivant l'article 90 du Code pénal, l'altération de la vérité, et un élément constitutif intentionnel puisque cette altération de la vérité doit avoir été commise avec l'intention de nuire ; qu'en se bornant à relever que M. B. avait adopté un comportement fautif qui l'a conduit à résilier la police litigieuse abusivement, au mépris de toute faculté de réflexion qui aurait été ouverte à l'assurée et en l'absence de toute urgence avérée, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un faux au sens de l'altération de la vérité et l'intention frauduleuse sans laquelle il ne peut y avoir de faux et a violé, par fausse application, les articles 90, 94 et 95 du Code pénal et 19 de la Constitution du 17 décembre 1962 ainsi que le principe de légalité qui en découle.

Mais la Cour d'appel n'était saisie que de la demande de la partie civile, à raison des mêmes faits, en réparation du préjudice que lui aurait causé le prévenu définitivement relaxé ; que le moyen, qui invoque la violation de dispositions légales dont la Cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant.


Motifs🔗

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T. a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux à la suite de laquelle M. B. a été renvoyé de ces chefs devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé et qui a débouté la plaignante de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; que saisie d'un appel des dispositions civiles de cette décision, la Cour d'appel a alloué à Mme T. une certaine somme en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt de dire que les éléments constitutifs du délit de faux en écriture privée de commerce ou de banque et usage sont établis, alors, selon le moyen, que le délit de faux comporte un élément constitutif matériel qui est, suivant l'article 90 du Code pénal, l'altération de la vérité, et un élément constitutif intentionnel puisque cette altération de la vérité doit avoir été commise avec l'intention de nuire ; qu'en se bornant à relever que M. B. avait adopté un comportement fautif qui l'a conduit à résilier la police litigieuse abusivement, au mépris de toute faculté de réflexion qui aurait été ouverte à l'assurée et en l'absence de toute urgence avérée, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un faux au sens de l'altération de la vérité et l'intention frauduleuse sans laquelle il ne peut y avoir de faux et a violé, par fausse application, les articles 90, 94 et 95 du Code pénal et 19 de la Constitution du 17 décembre 1962 ainsi que le principe de légalité qui en découle.

Mais attendu que la Cour d'appel n'était saisie que de la demande de la partie civile, à raison des mêmes faits, en réparation du préjudice que lui aurait causé le prévenu définitivement relaxé ; que le moyen, qui invoque la violation de dispositions légales dont la Cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 361 du Code de procédure pénale,

Attendu que pour condamner M. B. au paiement de la somme de 12.000 euros à Mme T. en réparation de son préjudice, la Cour d'appel se borne à relever qu'à l'examen des pièces produites et en tenant compte des vicissitudes qui ont émaillé cette procédure conduite à l'initiative de Mme T. devant les juridictions pénales, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 12.000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Mme T. ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du 19 février 2010 par lesquelles M. B. soutenait que Mme T. n'avait subi, du fait de la résiliation litigieuse de sa police d'assurance complémentaire, aucun préjudice puisque cette police d'assurance ne pouvait plus produire effet, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu que Mme T. demande la condamnation de M. B. à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende.

Dispositif🔗

Par ces motifs,

– Casse et annule l'arrêt attaqué, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B. au paiement de la somme de 12.000 euros à Mme J., veuve T., en réparation de son préjudice ;

– Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

– Déboute Mme T. de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

– La condamne aux dépens distraits au profit de maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

– Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation à l'amende et ordonne la restitution de la somme consignée à ce titre.

Composition🔗

MM. BEAUVOIS pres ; BADI rapp. et LUCAS cons.

Mme BARDY gref en chef

Mes MICHEL et LAVAGNA av. def.

Note🔗

Cet arrêt casse et annule l'arrêt rendu le 26 avril 2010 par le Cour d'appel statuant en matière correctionnelle sur les intérêts civils, mais seulement en ce qu'il a condamné M. B. au paiement de la somme de 12.000 euros à Mme J. en réparation de son préjudice, et a renvoyé la Cour et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée.

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