Cour de révision, 25 novembre 2010, j. SC. c/ a. SM.

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Abstract🔗

Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Requête - Forme - Moyens - Délai

Résumé🔗

En vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi doit signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi avec requête signée par un avocat défenseur contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées et que ne sont pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été précisés dans la requête.

Aucune requête contenant des moyens à l'appui du pourvoi n'ayant été déposée dans le délai légal, le pourvoi est en conséquence irrecevable.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2010-70 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010

En la cause de :

- Monsieur j. SC., né le 13 mars 1941 à OSJEC (Croatie), de nationalité canadienne, retraité, demeurant X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Madame a. SM., née le 27 janvier 1960 à NEUILLY SUR SEINE (92), de nationalité belge, sans profession, demeurant X à MONACO,

bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision 43 BAJ 10 du 30 avril 2010,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 et 459 du Code de procédure civile;

VU :

  • l'arrêt rendu le 9 juin 2010 par la cour d'appel statuant en chambre du conseil civile en matière tutélaire ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 6 juillet 2010, par Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, au nom de M. j. SC. ;

  • le certificat de clôture établi le 22 septembre 2010, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 27 septembre 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

Sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le ministère public

Attendu que, en vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi doit signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi avec requête signée par un avocat défenseur contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées et que ne sont pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été précisés dans la requête ;

Attendu qu'aucune requête contenant des moyens à l'appui du pourvoi n'a été déposée dans le délai légal au nom de M. SC. ; que le pourvoi est en conséquence irrecevable ;

Et sur l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

- Déclare irrecevable le pourvoi n°2010-70 de M. SC. ;

- Le condamne aux entiers dépens ainsi qu'à une amende de 300 euros ;

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le vingt-cinq novembre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, président, Charles BADI et François-Xavier LUCAS, rapporteur, conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

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