Cour de révision, 13 octobre 2010, M. j. KR. c/ M. g. MI. et le Syndicat de Copropriété de l'Immeuble « X » X à Monaco

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Abstract🔗

Pourvoi en révision - Requête - Dépôt - Défaut - Irrecevabilité du pourvoi

Résumé🔗

Aucune requête contenant des moyens à l'appui du pourvoi n'a été déposée dans le délai légal au nom de M. KR. ; le pourvoi est en conséquence irrecevable.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2010/36 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 13 OCTOBRE 2010

En la cause de :

- Monsieur j. KR., demeurant « X », X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur g. MI., demeurant « X », X à MONACO ;

- Le Syndicat de Copropriété de l'Immeuble « X » X à Monaco, représenté par son syndic en exercice Mademoiselle s. CO. exerçant son activité sous l'enseigne « Agence des Etrangers » Immeuble « Le George V », 14 avenue de Grande Bretagne

Défendeurs en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

  • l'arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la cour d'appel statuant en matière civile ;

  • la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 février 2010, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. j. KR.;

  • le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°39071, en date du 23 février 2010, attestant du dépôt par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

  • le certificat de clôture établi le 27 avril 2010, par le greffier en chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

  • les conclusions du Ministère Public en date du 27 avril 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du mardi 12 octobre 2010 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,

Ouï le ministère public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le ministère public

Attendu que, en vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, le demandeur au pourvoi doit signifier à l'autre partie sa déclaration de pourvoi avec requête signée par un avocat défenseur contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées et que ne sont pas recevables les moyens de révision qui n'auront pas été précisés dans la requête ;

Attendu qu'aucune requête contenant des moyens à l'appui du pourvoi n'a été déposée dans le délai légal au nom de M. KR. ; que le pourvoi est en conséquence irrecevable ;

Et sur l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne M. KR. au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le treize octobre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président, Monsieur François-Xavier LUCAS, rapporteur conseiller, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

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