Cour de révision, 12 octobre 2010, Monsieur d. FI. c/ S.A.M. B. N. P. Paribas Monaco

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Abstract🔗

Société anonyme monégasque - Dissolution

- Sans liquidation : par cession de la totalité des actions à un seul associé ;

- Défaut de publicité prétendue - Moyen inopérant, l'article 5 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ne prévoyant que le signalement au secrétariat du département des finances de toute modification des déclarations initiales - Aucune modification statutaire ne pouvant intervenir en raison de l'inexistence à Monaco d'une société unipersonnelle

Validation de la dissolution par cession d'actions, celle-ci ayant eu lieu selon la volonté des associés, conformément à l'article 1703 du Code civil.

Résumé🔗

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches

Il est fait grief à l'arrêt de juger régulière l'intervention en première instance, le 1er décembre 2005, puis en appel, de la BNP, pour venir aux droits et actions de la S.M.B.P., alors, selon le moyen, d'une part, que se prévalant d'un procès-verbal de délibération de la S.M.B.P. du 1er octobre 2005, selon lequel est prononcée, selon la procédure simplifiée de dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine avec l'actionnaire unique, la dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine avec l'actionnaire unique, la dissolution de la S.M.B.P., tandis que cette dissolution n'a pas été publiée que le 27 février 2006, la B.N.P. est intervenue le 1er décembre 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences du défaut de publicité dans les 15 jours de la dissolution au répertoire du commerce et de l'industrie et a violé l'article 5 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ; et alors, d'autre part, que l'article 17 de ladite ordonnance impose l'approbation du gouvernement sur toute modification des sociétés anonymes à leurs statuts, ces modifications ne pouvant produire effet qu'après avoir été publiées au journal de Monaco avec mention de leur approbation par le gouvernement ; en déclarant régulière l'intervention du 1er décembre 2005 de la B.N.P., la Cour d'appel a violé l'article 17 de l'ordonnance précitée ;

Mais d'une part, l'article 5 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ne prévoyant que le signalement au secrétariat du département des finances de toute modification des déclarations initiales, le moyen qui reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas tiré les conséquences du défaut de publicité au répertoire du commerce et de l'industrie est inopérant ;

D'autre part, ayant exactement relevé que sous l'empire de la loi applicable en la cause il n'existait pas à Monaco de société unipersonnelle, la Cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune modification statutaire ne pouvait intervenir ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches

Il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er octobre 2005 et, par voie de conséquence, de l'intervention de la B.N.P., alors, selon le moyen, de première part, que selon l'article 199 du Code de procédure civile, tout jugement doit comprendre l'objet de la demande et l'exposé des moyens des parties, ainsi que les motifs de la décision pour chaque chef de la demande ; que bien que M. D. et Mme F. F. aient invoqué dans leurs conclusions l'interdiction des sociétés unipersonnelles eu égard à l'article 1670 du Code civil, et l'obligation pour les sociétés dissoutes d'être liquidée par un liquidateur, l'arrêt n'expose pas ces moyens, violant ainsi l'article 199 précité : alors, de deuxième part, qu'il s'évince des articles 1670, 1707, et 1709 du Code civil, que dans les sociétés à terme, la dissolution anticipée ne relève pas de l'assemblée de la société, mais des dissolution anticipée ne relève pas de l'assemblée de la société, mais des juges qui en apprécient les motifs, qu'en refusant d'annuler l'assemblée du 1er octobre 2006, au motif que l'article 1709 est inapplicable lorsque les actions étaient détenues par un seul associé, sans tirer les conséquences de sa constatation de la violation du principe de pluralité d'associés, la Cour d'appel a violé les textes précités ; et alors, enfin, qu'en considérant qu'aucune disposition du Code civil ne s'opposait à ce que la totalité des actions d'une société soient cédées à une seule personne et en constatant que sous l'empire de la loi applicable en la cause il n'existait pas de société unipersonnelle, la Cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale ;

Mais d'une part, l'arrêt expose que M. D. F. soutient que les administrateurs ont violé la loi en promettant de céder la totalité des actions à un actionnaire unique y compris en cédant les parts incessibles des administrateurs ;

D'autre part, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la dissolution de la S.M.P.B. est résultée de la volonté de ses associés, conformément à l'article 1703 du Code civil, que contrairement ce que soutient M. D. F. cette dissolution est intervenue conformément au droit monégasque qui ne prohibe nullement la dissolution anticipée d'une société à la suite de la réunion entre les mains d'un seul tiers de toutes les parts représentant son capital ; il ajoute que les statuts n'interdisent pas la cession des actions à un associé et qu'aucune disposition du Code civil ne s'opposait à cette pratique ; en constatant l'inexistence dans la législation monégasque de la société unipersonnelle, la Cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant aussi l'absence dans le Code civil de dispositions empêchant la cession de la totalité des actions à une seule personne ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus.


Motifs🔗

Pourvoi N° 2010-02 en session

Pourvoi N° 2010-10 Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 12 OCTOBRE 2010

Pourvoi n°2010-02

En la cause de :

- Monsieur d. FI., demeurant X à Guitera (20153) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle BOUTTEN NICOLAÏ, avocat au Barreau de Bastia (Corse) ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque BNP PARIBAS PRIVATE BANK Monaco, dont le siège social se trouve 15/17 avenue d'Ostende à Monaco, venant aux droits et actions de la Société Monégasque de Banque Privée (en abrégé S. M. B. P) prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, M. e. GE., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître GE. BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain COULOT, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

Pourvoi n°°2010-02

- Madame f. FI., demeurant X (République du Congo);

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle BOUTTEN NICOLAÏ, avocat au Barreau de Bastia (Corse) ;

Contre :

- La société anonyme monégasque BNP PARIBAS PRIVATE BANK Monaco, dont le siège social se trouve 15/17 avenue d'Ostende à Monaco, venant aux droits et actions de la Société Monégasque de Banque Privée (en abrégé S. M. B. P) prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, M. e. GE., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître GE. BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain COULOT, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 7 juillet 2009 (R.5598) par la Cour d'appel statuant en matière civile ;

- les déclarations de pourvoi souscrites au greffe général, le 20 octobre 2010, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. d. FI. et au nom Mme f. FI. ;

- les récépissés délivrés par la Caisse des Dépôts et Consignations sous les n°38660 et 38661, en date du 20 octobre 2009, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- les requêtes déposées le 10 novembre 2009 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de M. d. FI. et Mme f. FI., signifiées le même jour ;

- les contre-requêtes déposées le 10 décembre 2009 au greffe général, par Maître GE. BLOT, avocat-défenseur, au nom de la BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT Monaco, signifiées le même jour ;

- les certificats de clôture établis le 19 janvier 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 20 janvier 2010 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du Mardi 5 octobre 2010 sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joignant le pourvoi N° 2010-2 formé par M. D. F. et le pourvoi N° 2010-10 formé par Mme F. F. qui attaquent le même arrêt et dont les moyens sont identiques ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que la société M. B. P. (la SMBP), anciennement dénommée société de C. et de B. de M. (la S.), a fait assigner M. D. F. et Mme F. F. par exploit du 14 décembre 2000, puis réassigner la seconde par exploits des 22 janvier et 8 mars 2001, et a demandé au tribunal de dire et juger que M. D. F. était débiteur envers elle d'un solde de compte et de l'autoriser en conséquence à vendre les titres affectés en nantissement par Mme F. F., caution solidaire de M. D. F. ; que par jugement du 4 juillet 2002, le tribunal a accueilli la demande de communication de certaines pièces formée par les défendeurs et a débouté ceux-ci du surplus de leur exception de communication ; que la BNP P. P. B. M. (la BNP), venue aux droits de la SMBP en suite d'une promesse, en date du 27 septembre 2005, de cession de la totalité des actions et de la dissolution de cette dernière le 1er octobre 2005, est intervenue à l'instance et a déclaré reprendre à son compte l'entier bénéfice de toutes les écritures dirigées contre les défendeurs ; que, par jugement du 5 octobre 2006, le tribunal a rejeté la demande de M. D. F. tendant à l'annulation de la délibération prise par l'assemblée extraordinaire de la SMBP le 1er octobre 2005 et prononcé l'annulation des exploits d'assignation des 14 décembre 2000, 22 janvier et 8 mars 2001 ; que la BNP a relevé appel de cette décision et que, par arrêt du 7 juillet 2009, la Cour d'appel a confirmé le rejet de la demande d'annulation de la délibération, rejeté la demande tendant à l'annulation de la promesse de cession d'actions du 27 septembre 2005, mais réformé la disposition relative aux exploits d'assignation, rejeté la demande d'annulation de ces derniers et dit n'y avoir lieu à évocation, en renvoyant la cause et les parties devant le tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur les demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas accueillir la demande de M. D. F. d'ordonner à la BNP, à peine de débouté de son appel de produire l'ensemble de ses pièces en intégralité et en original, alors, selon le moyen, de première part, que lorsque la communication porte sur des pièces dont il est fait usage par une partie, elle doit être faite intégralement et en original à la partie qui le réclame dans des simples conclusions et que le juge doit y faire droit de manière à permettre à la partie d'exercer ses droits fondamentaux de défense et à un procès équitable ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé les articles 274 et suivants et 435 du Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que l'arrêt tire des conclusions d'appel du 8 janvier 2008 de M. D. F. une distinction parmi les pièces qu'il sollicite en intégralité et originaux, en énonçant que sa demande porte seulement « sur la totalité des relevés de compte et la production des originaux des pièces communiquées en application du jugement du 4 juillet 2002, aucune autre demande n'étant formulée » ; qu'en dénaturant ainsi les conclusions évoquées et en invoquant le jugement du 4 juillet 2002 ne statuant pas sur la communication des pièces d'une partie dont elle fait usage dans une instance d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile et privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que seule la perte de l'original peut dispenser de la communication de l'original et qu'il importe peu qu'il ait été ou non soutenu que les copies ne sont pas conformes à l'original ; que selon l'article 1181 du Code civil, lorsque le titre original subsiste, sa représentation peut toujours être exigée ; que tandis que M. D. F. faisait état du refus de la banque de communiquer les originaux sans invoquer la perte, violant ainsi les articles 199 du Code de procédure civile et 1181 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la BNP a communiqué 72 pièces en photocopie et l'original de l'acte de nantissement, que la BNP précise qu'elle n'a pas retrouvé l'acte de cautionnement de Mme F. F. et retient à bon droit que la communication des originaux des autres pièces ne s'avèrerait nécessaire que si M. D. F. soutenait, ce qui n'est pas le cas, que les photocopies ne sont pas conformes aux originaux ; qu'ainsi la Cour d'appel, hors toute dénaturation a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de juger recevable l'appel de la BNP, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice et régulière la qualité pour agir de M. E. G. au nom de cette banque, alors selon le moyen, de première part, que l'arrêt ne contient pas d'exposé et de motifs relatifs aux moyens invoqués tirés de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité et d'intérêt, violant ainsi l'article 199 du Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que M. D. F. avait invoqué le défaut de pouvoir de M. G. à agir au nom de la BNP et produit un extrait du répertoire du commerce et de l'industrie en date du 18 février 2009 sur lequel ne figure pas le nom de M. E. G. ; que la Cour d'appel a énoncé que M. D. F. n'établit pas qu'à la date de l'appel, le 23 novembre 2006, M. E. G. n'avait pas qualité pour agir, la banque ayant par ailleurs produit, lors de son intervention en première instance, la justification de la qualité de M. E. G. ; que cette motivation contradictoire et inopérante prive la décision de base légale et justifie la cassation pour violation de l'article 199 du Code de procédure civile ; et alors, enfin, que nul ne peut agir en justice s'il n'en a pas le pouvoir, ni ne peut continuer à agir s'il l'a perdu ; que la BNP a relevé appel du jugement du 5 octobre 2006 le 23 novembre 2006 par un exploit auquel n'était pas joint la délégation de pouvoirs des administrateurs en faveur de M. G., d'où violation des articles 39 du Code de commerce et 142 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le moyen l'arrêt expose que M. D. F. demandait à la Cour d'appel de déclarer irrecevable l'appel de la BNP en raison du défaut de publicité des formalités de dissolution et de radiation et en raison du défaut de qualité de son représentant légal M. E. G. qui avait cessé ses fonctions ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la production de l'inscription au répertoire du commerce et de l'industrie du 18 février 2009, sur laquelle ne figure pas le nom de M. G. n'établit pas qu'à la date de l'appel, le 23 novembre 2006, M. E. G. n'avait plus qualité pour agir, la banque ayant produit la justification, lors de son intervention en première instance, de la qualité de M. G. pour la représenter ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de juger régulière l'intervention en première instance, le 1er décembre 2005, puis en appel, de la BNP, pour venir aux droits et actions de la SMBP, alors, selon le moyen, d'une part, que se prévalant d'un procès-verbal de délibération de la SMBP du 1er octobre 2005, selon lequel est prononcée, selon la procédure simplifiée de dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine avec l'actionnaire unique, la dissolution de la SMBP, tandis que cette dissolution n'a été publiée que le 27 février 2006, la BNP est intervenue le 1er décembre 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences du défaut de publicité dans les 15 jours de la dissolution au répertoire du commerce et de l'industrie et a violé l'article 5 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ; et alors, d'autre part, que l'article 17 de ladite ordonnance impose l'approbation du gouvernement sur toute modification des sociétés anonymes à leurs statuts, ces modifications ne pouvant produire effet qu'après avoir été publiées au journal de Monaco avec mention de leur approbation par le gouvernement ; qu'en déclarant régulière l'intervention du 1er décembre 2005 de la BNP, la Cour d'appel a violé l'article 17 de l'ordonnance précitée ;

Mais attendu, d'une part, l'article 5 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ne prévoyant que le signalement au secrétariat du département des finances de toute modification des déclarations initiales, le moyen qui reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas tiré les conséquences du défaut de publicité au répertoire du commerce et de l'industrie est inopérant ;

Attendu, d'autre part, ayant exactement relevé que sous l'empire de la loi applicable en la cause il n'existait pas à Monaco de société unipersonnelle, la Cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune modification statutaire ne pouvait intervenir ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er octobre 2005 et, par voie de conséquence, de l'intervention de la BNP, alors, selon le moyen, de première part, que selon l'article 199 du Code de procédure civile, tout jugement doit comprendre l'objet de la demande et l'exposé des moyens des parties, ainsi que les motifs de la décision pour chaque chef de la demande ; que bien que M. D. et Mme F. F. aient invoqué dans leurs conclusions l'interdiction des sociétés unipersonnelles eu égard à l'article 1670 du Code civil, et l'obligation pour les sociétés dissoutes d'être liquidée par un liquidateur, l'arrêt n'expose pas ces moyens, violant ainsi l'article 199 précité ; alors, de deuxième part, qu'il s'évince des articles 1670, 1707 et 1709 du Code civil, que dans les sociétés à terme, la dissolution anticipée ne relève pas de l'assemblée de la société, mais des juges qui en apprécient les motifs ; qu'en refusant d'annuler l'assemblée du 1er octobre 2005, au motif que l'article 1709 est inapplicable lorsque les actions étaient détenues par un seul associé, sans tirer les conséquences de sa constatation de la violation du principe de pluralité d'associés, la Cour d'appel a violé les textes précités ; et alors, enfin, qu'en considérant qu'aucune disposition du Code civil ne s'opposait à ce que la totalité des actions d'une société soient cédées à une seule personne et en constatant que sous l'empire de la loi applicable en la cause il n'existait pas de société unipersonnelle, la Cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, d'une part, l'arrêt expose que M. D. F. soutient que les administrateurs ont violé la loi en promettant de céder la totalité des actions à un actionnaire unique y compris en cédant les parts incessibles des administrateurs ;

Attendu, d'autre part, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la dissolution de la SMBP est résultée de la volonté de ses associés, conformément à l'article 1703 du Code civil, que contrairement ce que soutient M. D. F. cette dissolution est intervenue conformément au droit monégasque qui ne prohibe nullement la dissolution anticipée d'une société à la suite de la réunion entre les mains d'un seul tiers de toutes les parts représentant son capital ; qu'il ajoute que les statuts n'interdisent pas la cession des actions à un associé et qu'aucune disposition du Code civil ne s'opposait à cette pratique ; qu'en constatant l'inexistence dans la législation monégasque de la société unipersonnelle, la Cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant aussi l'absence dans le Code civil de dispositions empêchant la cession de la totalité des actions à une seule personne ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter la demande visant à l'annulation de la promesse de cession d'actions du 27 septembre 2005, alors, selon le moyen, de première part, que si l'arrêt comporte l'objet de la demande concernant les cessions d'actions du 3 décembre 2004, il n'expose ni ne discute aucun des moyens de nullité la concernant, ni ne se prononce sur elle au dispositif, violant ainsi l'article 199 du Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que sur la demande de nullité de la vente du 27 septembre 2005, l'arrêt ne comprend ni exposé, ni motifs, se rapportant au moyens de nullité tirés de l'article 12 des statuts, de l'article 1670 du Code civil et de l'article 10 de l'ordonnance du 5 mars 1895 en violation de l'article 199 du Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en l'état du procès-verbal du 1er octobre 2005 et en l'absence d'indication de quitus aux administrateurs, l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, énoncer que « M. D. F. ne démontre pas que la cession des 12 actions détenues par chaque administrateur de la SMBP serait intervenue contre la volonté des actionnaires principaux, lesquels avaient eux-mêmes cédé la totalité de leurs actions à un actionnaire unique, ni que les associés n'auraient pas donné quitus de leur gestion aux administrateurs » ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ; et alors, enfin, que selon l'article 10 de l'ordonnance du 5 mars 1895 dans sa rédaction applicable en la cause, les administrateurs sont propriétaires d'actions inaliénables affectées à la garantie des actes de leur gestion ; que la promesse de cession du 27 septembre 2005 comprend des actions d'administrateurs pourtant inaliénables ; d'où défaut et contradiction de motifs, violation des articles 199 du Code de procédure civile, 6 et 1670 du Code civil et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt qui expose que M. D. F. sollicite la nullité de la totalité des ventes d'actions du 3 décembre 2004 et, par voie de conséquence, la nullité de toutes les assemblées ultérieures de la SMBP et donc celle du 1er octobre 2005 et qu'il lui soit donné acte de ses réserves de demander l'annulation des cessions d'actions intervenues le 3 décembre 2004 entre la société C. H. SA et la BNP, écarte ces demandes par des motifs tenant à la réunion de toutes les actions entre les mains de la BNP, ainsi que par un non-lieu du donner acte et les rejette par des chefs de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il écarte la demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er octobre 2005 ;

Attendu, d'autre part, que c'est sans se contredire, que la Cour d'appel a retenu que M. D. F. ne démontrait pas que la cession des 12 actions détenues par chaque administrateur de la SMBP serait intervenue contre la volonté des actionnaires principaux, lesquels avaient eux-mêmes cédé la totalité de leurs actions à un actionnaire unique, ni que les associés n'auraient pas donné quitus de leur gestion aux administrateurs ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le sixième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de nullité de la promesse de vente du 27 septembre 2005 et de dissolution sans liquidation de la SMBP du 1er octobre 2005 avec transmission du patrimoine au profit de la BNP, alors, selon le moyen, d'une part, que pour écarter les demandes de nullité, la Cour d'appel a soulevé d'office, sans mettre les parties en mesure de s'en expliquer, un moyen selon lequel les opérations visées s'apparentent à une absorption de la SMBP par la BNP, tandis que les dispositions de la loi n° 1331 du 8 janvier 2007 n'étaient pas applicables, d'où contradiction, violation de ladite loi et manque de base légale ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire et violer les articles 199 du Code de procédure civile, 6, 1670, 1703 à 1710 du Code civil et 10 de l'ordonnance du 5 mars 1895, d'un côté, constater que les opérations intervenues en 2005 aboutissaient, de manière délibérée, à une société unipersonnelle et à sa dissolution sans liquidation au profit de l'associé unique et, d'un autre côté, prétendre que la fraude à la loi de ces opérations n'était pas rapportée ni ne portait atteinte aux droits des tiers ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. D. F. se contentait d'affirmer que la réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution sans liquidation de la SMBP et la transmission universelle de son patrimoine à la BNP ne procèderaient pas d'un événement fortuit mais de la volonté frauduleuse de cette banque de violer la loi et les droits des tiers, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la Cour d'appel a retenu que cette partie ne rapportait aucune preuve de la fraude alléguée, ni que la réunion de l'ensemble des actions de la SMBP relèverait de la volonté de la BNP de lui nuire ; qu'ainsi et sans se contredire, la Cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de réformer le jugement déféré et dire n'y avoir lieu à annulation des exploits d'assignation des 14 décembre 2000 et 22 janvier 2001 et de l'exploit de réassignation du 8 mars 2001, alors, selon le moyen, de première part, que la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. D. et Mme F. F., en énonçant que Mme F. F. a soulevé en première instance la nullité des exploits de 2001, tandis qu'elle avait soulevé la nullité des exploits d'assignation des 13 janvier et 11 avril 1988 de la société S., également soulevée par M. D. F., d'où violation des articles 199 et 264 du Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que pour demander la confirmation du chef du jugement relatif à la nullité des exploits visés au moyen, M. D. F. avait invoqué l'irrecevabilité du moyen présenté pour la première fois en cause d'appel par la BNP, à savoir la couverture des nullités ; que l'arrêt ne mentionne pas ce moyen ni celui selon lequel l'article 264 du Code de procédure civile ne s'applique pas lorsque la nullité de l'exploit est invoquée après une exception d'incompétence, ce qui est le cas de l'espèce ; qu'il ne mentionne pas le moyen tiré de l'analyse faite par le premier juge des conclusions des parties, d'où violation des articles 199 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur le procès équitable ; et alors, enfin, que l'arrêt n'a pas tenu compte, pour infirmer le jugement déféré sur la nullité des exploits introductifs d'instance, des constatations du tribunal sur chacune des conclusions analysées dans le jugement du 5 octobre 2006, desquelles il résultait que M. D. F. n'avait pas présenté d'exception de communication de pièces au sens de l'article 274 du Code de procédure civile et qu'il avait conclu à la nullité des exploits après une exception d'incompétence, d'où dénaturation des conclusions de première instance et défaut de base légale ;

Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'annulation des exploits délivrés en 1988, ne s'est pas référée aux conclusions invoquées et n'a pu les dénaturer ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient à bon droit et sans se contredire que les conclusions prises par M. D. F. constituent des exceptions de communication de pièces qui contrairement aux exceptions de caution et d'incompétence, ont, en application de l'article 264 du Code de procédure civile, couvert les nullités éventuelles encourues par les exploits introductifs d'instance, Mme F. F. ayant quant à elle soutenu des fins de non-recevoir et moyens de défense avant d'invoquer ladite nullité ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ;

Sur le huitième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à évocation et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de première instance pour qu'il soit statué sur les demandes des parties, alors, selon le moyen, que le jugement déféré a mis fin à l'instance, que la BNP a sollicité l'évocation par la Cour d'appel, que M. D. F. s'est opposé à cette demande sans pour autant demander le renvoi devant le tribunal de première instance de Monaco ; qu'en énonçant que Mme Françoise et M. D. F. s'opposent à l'évocation et demandent que la cause soit renvoyée devant le tribunal de première instance, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. D. F. et privé sa décision de base légale au regard des articles 429 st suivants du Code de procédure civile ;

Mais attendu que, abstraction faite du motif critiqué, la Cour d'appel a constaté que Mme F. F. avait conclu sur les défenses et fins de non-recevoir et que M. D. F. n'avait pas conclu, ce dont il résultait que l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'elle en a à bon droit déduit que les dispositions de l'article 433 du Code de procédure civile ne pouvaient recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que la BNP sollicite l'allocation de l'indemnité prévue à l'article 459-4 du Code de procédure civile ; qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu d'accueillir cette demande et de fixer cette indemnité à 300 euros ;

Dispositif🔗

PAR CES MOTIFS :

– Joint les pourvois,

– Les rejette,

– Condamne M. D. et Mme F. F. à une amende de trois cents euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître BLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

– Les condamne à payer à la BNP P. W. M. M. la somme de 300 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile.

Composition🔗

Ainsi délibéré et jugé le douze octobre deux mille dix, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Vice-Président, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Monsieur Charles BADI, rapporteur et Monsieur Guy JOLY, conseillers, en présence de Monsieur Jacques RAYBAUD, Procureur général, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note🔗

NOTE : Cet arrêt rejette les pourvois formés contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2009, par la Cour d'appel statuant en matière civile.

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